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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 11 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13] DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU76
N° MINUTE 24/00680
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [W] [U] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 03 DECEMBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courier recommandé adressé le 5 mars 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, la SA [11] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 août 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Madame [N] [Y] [S] dans les suites de l’accident du travail du 20 mai 2021, et d’autre part, du taux d’incapacité de 10% attribué en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail, consolidé le 16 juillet 2023.
A l’audience du 22 octobre 2024, la SA [11] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives déposées à ladite audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 20 mai 2021, et, à titre subsidiaire, d’expertise :
L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [Y] [S] au titre de l’accident du 20 mai 2021 avec toutes suites et conséquences de droit.
Au soutien de sa demande principale, présentée au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, de l’article R. 142-16-3 du même code, et du principe du contradictoire, il fait valoir en substance que son médecin conseil n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail – qui ne mentionne pas la nature des lésions en cause – si bien qu’il n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des prestations versées, en présence d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail (417 jours) et la lésion initiale d’apparence bégnine (la salariée aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en soulevant une caisse).
Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et lui-même se trouve dans l’incapacité d’apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise, et plus généralement, d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail et leur lien de causalité avec la lésion initiale.
Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical de la salariée concernée, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, et ce d’autant plus que la situation du dossier n’est pas rationnellement expliquée par les pièces produites.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l’état de santé de l’assurée ayant été déclaré consolidé le 16 juillet 2023, elle a à juste titre imputé à l’accident du travail du 20 mai 2021 l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la salariée entre le 21 mai 2021 et le 31 mai 2023 car antérieurs à la consolidation.
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité s’applique pour toute nouvelle lésion, sans qu’elle ait à apporter la preuve d’une continuité des symptômes, et que la transmission d’une simple attestation de paiement d’indemnités journalières comme en l’espèce suffit.
Elle considère enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ainsi notamment des arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, 2e Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26933).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux de la salariée et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [8] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [7], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [8] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [10], décision précitée, § 41).
Il s’ensuit que, indépendamment de l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable qui n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision contestée, l’employeur n’est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise ou consultation médicale, dans le cadre de laquelle il aura accès aux pièces médicales, que s’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assurée a été victime le 20 mai 2021 d’un accident survenu dans les circonstances suivantes « selon les dires de la salariée, en soulevant une caisse, elle aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite », et qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— le certificat médical initial du 21 mai 2021 mentionne les constatations détaillées suivantes « D# traumatisme clavicule D », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2023 ;
— des indemnités journalières ont été servies au titre de l’accident du travail, du 21 mai 2021 au 1er novembre 2021 et du 4 janvier 2022 au 31 mai 2023 – avec une interruption de deux mois ;
— des indemnités journalières ont été servies en maladie du 8 juillet 2023 au 1er août 2023 ;
— l’état de santé a été consolidé le 16 juillet 2023 pendant ce dernier arrêt maladie.
Compte tenu de la rupture pendant deux mois de la continuité des arrêts de travail, qui ont ensuite été prescrits à nouveau pour une durée de plus d’un an, la caisse, qui ne produit que l’attestation de paiement des indemnités journalières – insuffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et soins pour la période postérieure au 1er novembre 2021 – et non les certificats médicaux descriptifs des lésions, est mal fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’au 31 mai 2023 comme elle entend le faire juger.
Dans ces conditions, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [Y] [S] au titre de l’accident du 20 mai 2021, à compter du 2 novembre 2021.
Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente réparant les séquelles conservées de l’accident du travail du 20 mai 2021 (ou la fixation d’un taux de 0%), et, à titre subsidiaire, d’expertise :
L’employeur fait valoir en substance que son médecin conseil n’a pas reçu l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier le bien-fondé du taux d’IPP en cause, dont notamment le rapport d’évaluation des séquelles, ce qui ne lui permet pas d’apprécier si les séquelles ont été correctement évaluées.
Cette argumentation est développée au visa des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 15 et 132 du code de procédure civile, et R. 142-10-1, R. 441-14, L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale.
En réplique, la caisse retient que le taux de 10% apparait justifié comme attribué pour des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite à type de douleurs résiduelles et limitation légère de tous les mouvements en latéralité non dominante, et correspondant à une fourchette haute d’indemnisation, qui demeure toutefois dans les limites prévues par le barème indicatif d’invalidité, au point 1.1.2.
Sur ce,
Il ne peut être fait droit à la demande d’inopposabilité dès lors que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.652, 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En effet, il appartiendra au juge, qui n’est pas juge de la décision de commission de recours amiable ou commission médicale de recours amiable, de statuer sur le litige.
Il convient également de se reporter aux considérations de droit exposées plus haut.
Ensuite, aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont qu’un caractère indicatif et les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Par ailleurs, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Enfin, il appartient aux juges du fond d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle en recourant le cas échéant à toute mesure d’instruction utile (en ce sens : 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-50.025).
Concernant les séquelles en litige (« séquelles d’un traumatisme indirect de l’épaule droite chez une gauchère à type de douleurs résiduelles et limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante »), qui affectent donc l’épaule non dominante, le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit un taux de 8% à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, et fournit, au point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, les indications suivantes :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
En l’espèce, le tribunal ayant décidé que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité que jusqu’au 1er novembre 2021 (et étant par ailleurs défaillante à prouver au-delà de cette date le lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail initial), et la caisse ne justifiant pas, en l’absence de transmission du rapport ayant fondé sa décision, de la teneur des séquelles conservées par l’assurée au titre de cet accident, il convient de ramener à 0% le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [N] [Y] [S], sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction en tout état de cause refusée par la caisse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (l’employeur réclamant une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles).
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA [11] recevable en ses demandes ;
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [Y] [S] au titre de l’accident du 20 mai 2021, à compter du 2 novembre 2021, est inopposable à la SA [11] ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [N] [Y] [S] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 20 mai 2021 est fixé à 0 % dans les rapports entre la SA [11] et la [5] [Localité 12] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 12] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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