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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 7 avr. 2025, n° 23/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01443 – N° Portalis DB37-W-B7H-FVZY
JUGEMENT N° 25/148
expédition du 07/04/2025
CCCFE à Mme/Me VU
CCCFE à M./Me [L]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[R] [T]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (Wallis)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
concluant par maître DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire n°2023/458 du 07 juillet 2023
d’une part,
DEFENDERESSE
[K], [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
concluant par maître VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire n°2022/1537 du 20 décembre 2022
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffier,
Débats en chambre du conseil le 03 mars 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par madame SAFAR juge aux affaires familiales et madame PAKESO, FF de greffier lors du délibéré,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de madame [K], [S] [Y], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8],
et
de monsieur [R] [T], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11],
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 31 mars 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE irrecevable la demande relative à l’attribution du domicile conjugal à l’épouse,
Concernant les enfants :
ORDONNE la reconduction des mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2023 relativement aux enfants concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties : pendant les grandes vacances scolaires durant 4 semaines en janvier, à [Localité 11],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père ou une personne de confiance viendra chercher les enfants et ramener les enfants,
DIT que le père assumera le coût des billets d’avion des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que monsieur [R] [T] devra verser à madame [K] [Y] à la somme de 10 000 (dix mille) F CFP par enfant, soit la somme totale de 40 000 (quarante mille) F CFP par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 4] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
CONDAMNE monsieur [R] [T] aux dépens.
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Céline DI LUCCIO, avocat de monsieur [R] [T], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2023/458 en date du 07 juillet 2023,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Alexe-Sandra VU, avocat de madame [K] [Y] désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2022/1537 en date du 20 décembre 2022,
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame PAKESO, FF de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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