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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02320 – N° Portalis DB37-W-B7H-FXYX
JUGEMENT N°25/
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Me Valérie ROBERTSON
CCC – Me Stephane BONOMO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[F] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[V] [O] [I] [E] divorcée [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Maître Stephane BONOMO, avocat au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par jugement du 18 décembre 2017, le divorce a été prononcé aux torts partagés entre monsieur [F] [Y] et madame [V] [E].
Pendant le mariage, monsieur [Y] avait reçu en propre un tracteur FORD équipé d’un gyrobroyeur.
Monsieur [Y] excipant de la disparition de son tracteur et de son état de dégradation à l’endroit où il l’a retrouvé, a introduit, par requête enregistrée le 13 septembre 2023, une action à l’encontre de madame [V] [E] divorcée [Y] aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
355.200 F CFP au titre du remplacement du gyrobroyeur ;508.000 F CFP au titre de la remise en état de fonctionnement du tracteur hors carrosserie ;320.000 F CFP au titre des frais de carrosserie ;50.000 F CFP au titre des frais de transport du tracteur au domicile de Monsieur [Y] ;700.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance ;300.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile NC ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Valérie ROBERTSON.
Aux termes de ses écritures, madame [V] [E] divorcée [Y], demande au Tribunal de première instance de NOUMEA de :
Dire qu’elle n’a pas commis de vol ni de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;Dire que monsieur [Y] ne démontre pas de lien de causalité entre les fautes qu’il impute à madame [E] et les préjudices qu’il excipe ;Rejeter en conséquence les demandes de monsieur MONNIERReconventionnellement, de :
Condamner monsieur [Y] à lui payer 100.000 F CFP au titre du caractère abusif et vexatoire de la procédure engagée ;En tout état de cause, de condamner monsieur [Y] à lui payer 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, monsieur [Y] reprend ses demandes.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité délictuelle de madame [E] au titre du tracteur
Monsieur [Y] sollicite des dommages et intérêts au titre de la disparition du tracteur, qu’il a retrouvé le 1er juin 2023 chez monsieur [L] [T], cousin de madame [E], et au titre des frais qu’il doit engager pour le remettre en fonctionnement.
Il résulte de l’attestation rédigée par le notaire le 31 juillet 2020 en charge de la liquidation de la communauté, ce qui n’est pas contesté par madame [E], que le tracteur litigieux constitue un propre de monsieur [Y] et n’a donc pas été intégré dans la masse des biens à partager.
Monsieur [Y], qui impute la disparition de son tracteur à madame [E] en février 2017, verse aux débats un courriel qu’il lui a adressé où il l’accuse notamment d’avoir fait disparaître le tracteur, et la plainte qu’il a déposée à la suite le 19 mai 2018. Il n’est pas contesté par madame [E], comme en témoigne le courriel qu’elle adresse à son conjoint le 15 décembre 2016, que cette dernière a pris l’initiative de déplacer le tracteur entreposé par le couple à [Localité 5], suite à des périodes de fortes précipitations, qui ont entraîné des inondations à l’endroit où se trouvait stationné l’engin.
Monsieur [Y], qui avait connaissance du déplacement du tracteur par madame [E] pendant le mariage, comme le montrent les échanges de mail de fin d’année 2016, et qui ne présente aucune autre demande formée à l’encontre de son ex-épouse pour le récupérer, autre qu’une plainte déposée en mai 2018 qui n’a reçu aucune suite du Parquet, ne démontre pas le vol de son véhicule par madame [E].
S’il résulte de l’audition de monsieur [T], cousin de madame [E], chez lequel le tracteur a été retrouvé le 1er juin 2023, que madame [E] lui avait proposé de l’acheter en fin d’année 2022 pour le prix de 200.000 F CFP, cette dernière fait état de l’absence de toute demande du tracteur. Effectivement, monsieur [Y] ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’il a réclamé la restitution de son tracteur à madame [E] après leur échange du mois de décembre 2016 et le courriel qu’il lui a adressé en février 2017, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle avait déplacé son véhicule suite aux inondations des lieux d’entrepôt du tracteur. S’il justifie d’une plainte, il ne verse aucune pièce autre que la procédure engagée en juin 2023, permettant de démontrer que madame [E] avait été entendue avant cette date, avait connaissance des réclamations de monsieur [Y] et de la plainte déposée en mai 2018. De la sorte, et comme elle l’indique elle-même dans sa déposition, l’absence de toute demande de son ex-conjoint concernant le tracteur depuis février 2017, l’a conduite à s’en séparer faute de s’en servir, et à la proposer à son cousin monsieur [T]. Si elle ne pouvait méconnaître que son ex-conjoint en était propriétaire, l’absence de toute revendication pendant une très longue période pouvait faire présumer le désintérêt de monsieur [Y] pour le tracteur et la pousser à s’interroger sur la conservation de ce véhicule dont elle n’avait pas l’usage.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas justifié de faute de madame [E] dans le déplacement du tracteur et l’absence de restitution au sens de l’article 1382 du Code civil.
S’agissant du gyrobroyeur, qui n’a pas été retrouvé, il était resté en la possession de madame [E], comme elle l’a elle-même reconnu, monsieur [T] indiquant même que madame [E] lui avait proposé de le lui vendre fin 2022. Madame [E] n’explique pas la disparition de ce matériel, évoquant un possible vol sans pour autant justifier d’une plainte. Il reste qu’il appartient à monsieur [Y] de rapporter la preuve d’une faute de madame [E] pour le défaut de restitution de son matériel de gyrobroyage. Or, monsieur [Y] n’a pas déposé de plainte concernant ce matériel, la plainte ne concernant que le tracteur. Il ne justifie pas davantage de réclamation à madame [E] s’agissant de ce matériel. En tout état de cause, comme cela a été démontré plus haut, l’absence de réclamation de monsieur [Y] depuis décembre 2016 puis février 2017 s’agissant du tracteur, et l’absence d’utilité de ce matériel pour madame [E] a pu la conduire à ne pas se soucier de ce qu’il advenait du gyrobroyeur, sans que ce désintérêt soit constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil. Monsieur [Y] ne faisant pas la démonstration du caractère fautif de la disparition de ce matériel à l’encontre de madame [E], sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la disparition du gyrobroyeur.
Compte tenu de l’absence de toute faute retenue à l’encontre de madame [E] dans la disparition du tracteur et du gyrobroyeur, au sens de l’article 1382 du Code civil, de l’absence de toute réclamation effectuée envers madame [E] entre la plainte déposée en mai 2018 et le mois de juin 2023, qui permettent de douter du caractère essentiel ou utile du matériel réclamé, de l’absence de toute preuve d’un quelconque préjudice de jouissance en lien avec la faute alléguée, il convient de débouter monsieur [Y] de ses demandes en indemnisation de son préjudice de jouissance.
S’agissant des demandes d’indemnisation de monsieur [Y] au titre de l’état dans lequel se trouvait le tracteur au moment où il a pu en reprendre possession en juin 2023, il est constant et cela n’a pas été contesté, que l’engin a été retrouvé en mauvais état chez monsieur [T]. Monsieur [Y] verse à cet effet un devis de travaux de remise en état de ce dernier pour un montant 508.000 F CFP hors carrosserie, les travaux de carrosserie s’élevant à 326.000 F CFP. La responsabilité pour faute de madame [E], qui a été écartée s’agissant de la disparition du tracteur et du gyrobroyeur, peut être retenue au titre de la dégradation du matériel qu’elle avait conservé en sa possession et qui a été retrouvé chez monsieur [T].
Madame [E] reconnaît en effet avoir conservé la possession du tracteur, et avoir laissé ce véhicule stationné à l’extérieur après les dégradations occasionnées par les inondations. Elle doit en conséquence être déclarée responsable du mauvais état général de ce dernier, faute d’avoir veillé à son bon état d’entretien lorsqu’elle en avait la possession. Le mauvais état général du tracteur résultant immanquablement du défaut d’entretien et de son état d’abandon à l’extérieur, la responsabilité de madame [E] sera retenue et elle sera condamnée à payer à monsieur [Y] une somme de 347.106 F CFP en réparation de son préjudice matériel de ce chef.
S’agissant des frais de carrosserie, Monsieur [Y] verse un devis de l’entreprise AR SOUDURE du 20 juillet 2023, des photographies de son tracteur avant de le retrouver en juin 2023. S’il ne peut justifier de la date de tels clichés, il est constant que l’exposition du matériel aux vents et à la pluie pendant plusieurs années génère un phénomène de rouille semblable à celui qui a pu être constaté lorsqu’il a été retrouvé. Madame [E] reconnaissant avoir laissé le tracteur à l’extérieur sous un arbre, exposé aux éléments pendant plusieurs années, alors qu’elle avait ledit matériel en sa possession, sera tenue responsable du mauvais état de la carrosserie du tracteur, et sera condamnée à supporter les frais de carrosserie réclamés par monsieur [Y], soit 326.000 F CFP.
Par ailleurs, Monsieur [Y] justifie de frais en vue du déplacement du tracteur à son domicile aux fins de pourvoir à ses réparations. Madame [E] reconnaissant avoir conservé le tracteur à l’extérieur sans protection particulière et sans entretien, doit être tenue responsable de l’état du tracteur, qui n’était plus en état de rouler et de la nécessité de le faire transporter. Il convient en conséquence de la condamner à payer à monsieur [F] [Y] la somme 50.000 F CFP de ce chef.
Sur les autres demandes
La responsabilité de madame [E] étant retenue s’agissant de la remise en état du tracteur, il n’y a pas lieu de considérer abusive ni vexatoire l’action de monsieur [Y] dans le cadre de la présente procédure. Ses demandes reconventionnelles seront en conséquence rejetées de ce chef.
L’équité commande de condamner madame [E] à payer à monsieur [Y] la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable en NOUVELLE-CALEDONIE.
En l’absence de tout élément d’urgence, nécessitant de rendre une décision assortie de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Madame [V] [E] qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile NOUVELLE-CALEDONIE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à dispositon au greffe,
DEBOUTE monsieur [Y] au titre de ses demandes de remplacement du gyrobroyeur ;
DECLARE madame [E] responsable de l’état de dégradation du tracteur ;
CONDAMNE madame [V] [E] à payer à monsieur [F] [Y] les sommes de :
cinq cent huit mille (508.000) francs CFP au titre de la remise en état de fonctionnement du tracteur hors carrosserie ;trois cent vingt mille (320.000) francs CFP au titre des frais de carrosserie ;cinquante mille (50.000) francs CFP au titre des frais de transport du tracteur au domicile de Monsieur [Y] ;
DEBOUTE monsieur [F] [Y] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE madame [V] [E] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE madame [V] [E] à payer à monsieur [Y] la somme de deux cent cinquante (250.000) francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile applicable en NOUVELLE-CALEDONIE ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE madame [V] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALEDONIE ;
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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