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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 4 avr. 2025, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00861 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRR3
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ Monsieur [T] [M] [N], Madame [L] [G] épouse [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE, RCS [Localité 5] B784 275 778, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Madame [L] [G] épouse [M] [N]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Clôture prononcée le : 11 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 juin 2020, Monsieur [T] [M] [N] et Madame [L] [G] épouse [M] [N] ont solidairement souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « la BPALC ») un prêt immobilier n°05992085 d’un montant de 213.000 € remboursable en 240 mensualités au taux de 1,25 % l’an.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la CASDEN Banque Populaire (ci-après « la CASDEN ») à hauteur de 213.000 €.
Par courriers recommandés du 3 août 2022, la BPALC a mis en demeure Monsieur et Madame [M] [N] de lui régler dans un délai de huit jours notamment la somme de 4.448,64 € au titre des échéances impayées du prêt n°05992085.
Par courriers recommandés du 30 septembre 2022, la BPALC a notifié à Monsieur et Madame [M] [N] la déchéance du terme de l’ensemble des concours qui leur avaient été consentis, et notamment celui du prêt n°05992085, les mettant en demeure de lui payer notamment la somme de 208.555,78 € au titre de ce prêt.
Suivant la quittance subrogative du 12 décembre 2022, la CASDEN a payé à la BPALC la somme globale de 208.555,78 € en sa qualité de caution solidaire de l’engagement de Monsieur et Madame [M] [N] au titre du prêt n°05992085.
Par courriers recommandés du 14 décembre 2022, la CASDEN a mis en demeure Monsieur et Madame [M] [N] de lui payer la somme de 208.555,78 € avant le 29 décembre 2022.
Par acte d’huissier signifié le 21 mars 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 mars 2023, la CASDEN a constitué avocat et a fait assigner Monsieur et Madame [M] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de NANCY.
Les défendeurs ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la CASDEN Banque Populaire demande au tribunal, au visa des articles 1346 du code civil anciennement article 1251 du code civil, articles 2308 et 2309 du code civil, de :
— condamner solidairement, au titre du prêt de 213.000 € en date du 23 juin 2020, Monsieur et Madame [M] [N] à payer à la CASDEN Banque Populaire, la somme de 208.555,78 €, outre intérêts au taux légal à compter du xxx ;
— débouter Monsieur et Madame [M] [N] de l’ensemble de leurs demandes;
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] [N] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] [N] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître GASSE, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur et Madame [M] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
— débouter la CASDEN Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, accorder à Monsieur et Madame [M] [N] les plus larges délais afin de leur permettre d’achever les travaux et revendre l’immeuble ;
— condamner la CASDEN Banque Populaire à payer à Monsieur et Madame [M] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
Une ordonnance de clôture sans plaidoirie a été rendue le 11 octobre 2024, invitant les avocats à déposer leur dossier au greffe pour le 19 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, avancée au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la CASDEN s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur et Madame [M] [N] suivant contrat de prêt en date du 22 juin 2020. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aux termes du contrat de prêt, le cautionnement solidaire de la CASDEN Banque Populaire à hauteur de 213.000 € a été prévu pour sûreté du prêt Privilège n°05992085.
Il est par ailleurs indiqué au titre des sûretés exigées (page 2/6 du document intitulé Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, signé électroniquement par les époux [M] [N] le 22 juin 2020) :
« -cautionnement de CASDEN à hauteur de 213.000 €
— garantie de bonne fin de la CASDEN B.P. à hauteur de 213.000 €
— souscription de parts CASDEN (sauf prêt Épargne Logement) : 5 parts sociales par tranche de 15.000 €
Cette garantie est recueillie pour sûreté du prêt ci-dessous :
Prêt Privilège (n°05992085) : 213.000 € sur 240 mois garanti à hauteur de 213.000 €. »
Enfin, le dossier d’étude de crédit immobilier mentionne quant à lui une « garantie de bonne fin » (page 9/12).
Les époux [M] [N] soutiennent que la garantie de bonne fin est différente d’une caution solidaire puisqu’elle ne peut être mise en œuvre qu’après extinction des recours contre le débiteur principal, et que dans de telles conditions, faute pour la CASDEN de justifier de la nature exacte de sa garantie, elle doit être déboutée de ses demandes.
Les pièces versées aux débats, et notamment les accords initiaux entre la CASDEN et les Banques Populaires et l’avenant n°1 du 15 juin 2016 (article 9.2 page 4), permettent cependant de justifier de la nature de la garantie de la CASDEN et de confirmer son engagement de caution solidaire, lequel résulte également des termes de l’offre de prêt, de la quittance subrogative et des courriers échangés.
Il convient de préciser que la validité de cet engagement, souscrit par une personne morale, ne requiert pas l’existence d’une mention manuscrite, ni une signature électronique de la caution portée sur l’offre.
Il sera ainsi retenu que la CASDEN justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt n°05992085.
Elle justifie également avoir été actionnée en paiement par la BPALC. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 12 décembre 2022 que la CASDEN a payé à la BPALC la somme globale de 208.555,78 € en sa qualité de caution.
En outre, le recours exercé par la CASDEN est à titre principal le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permettant de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Au vu du contrat de prêt du 22 juin 2020 souscrit par les époux [M] [N], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la CASDEN, de la quittance subrogative du 12 décembre 2022 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 14 décembre 2022, la CASDEN rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En conséquence, Monsieur et Madame [M] [N] seront solidairement condamnés à régler à la CASDEN la somme de 208.555,78 € outre intérêts légaux à compter du 12 décembre 2022, date de la quittance subrogative, et ce au titre du prêt Privilège n°05992085 souscrit le 22 juin 2020.
3°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité des délais de grâce.
Monsieur et Madame [M] [N] sollicitent des délais de paiement afin de pouvoir terminer les travaux entrepris dans le bien immobilier et revendre ce dernier.
Les défendeurs ne communiquent cependant aucune pièce au soutien de leur demande et leur situation financière actuelle est ignorée.
Il y a lieu de relever en outre que les défendeurs ont déjà bénéficié des délais inhérents à la présente procédure et qu’il n’est pas démontré que des délais de paiement supplémentaires seraient de nature à leur permettre de s’acquitter de leur dette.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [M] [N] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] [N], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera dit également que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation sera assortie au profit de AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître GASSE, conseil de la CASDEN, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [M] [N], parties condamnées aux dépens, indemniseront solidairement la CASDEN de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €.
Les défendeurs seront par ailleurs déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] [N] et Madame [L] [G] épouse [M] [N] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 208.555,78 € ( deux cent huit mille cinq cents cinquante cinq euros et soixante-dix huit centimes) outre intérêts légaux à compter du 12 décembre 2022, date de la quittance subrogative, et ce au titre du prêt Privilège n°05992085 souscrit le 22 juin 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] [N] et Madame [L] [G] épouse [M] [N] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] [N] et Madame [L] [G] épouse [M] [N] aux dépens ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître GASSE, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] [N] et Madame [L] [G] épouse [M] [N] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 800 € ( huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] [N] et Madame [L] [G] épouse [M] [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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