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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/05905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05905 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJP
N° MINUTE :
12
Requête du :
25 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05905 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJP
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [N], né le 1er décembre 1969, exerçant la profession d’ingénieur informatique, a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité le 4 mai 2017.
Le 24 novembre 2017, la [7] ([5]) a refusé à Monsieur [C] [N] une carte mobilité inclusion mention invalidité au motif qu’il présentait un taux inférieur à 80%.
Par courrier du 25 mars 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 27 mars 2018, Monsieur [C] [N] a contesté cette décision, estimant que la décision de la [5] ne tient pas compte des lourdes conséquences de son handicap.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [P] [V] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [C] [N], de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont ce dernier est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
Le rapport du docteur [V], médecin-expert, est daté du 20 avril 2024.Il conclut que " A la date du 4 mai 2017, M. [C] [N] présentait :
1) Une amputation de cuisse gauche appareillée par une prothèse à genou libre hydrolique ; une raideur de tout le membre inférieur droit par une arthrodèse du genou droit et ankylose dès la cheville droite avec troubles sensitivo-moteurs.
2) Le taux d’incapacité dont Monsieur [C] [N] est atteint, à la date du 4/05/2017, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est supérieur à 80%. Si on utilise le guide barème des invalidités applicables au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, son taux d’incapacité est de 100%.
3) La station debout doit lui être reconnue comme pénible. "
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 Mars 2025.
Monsieur [N] a comparu. Il déclare avoir obtenu une carte invalidité [8] 100% en 1992 renouvelée en 1997. Il précise que sa demande porte sur la CMI mention invalidité, et sollicite du tribunal de céans l’homologation du rapport du médecin-expert.
La [Adresse 9] ([11]) des Hauts de Seine, bien que régulièrement convoquée à comparaître, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
— Sur la Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
En l’espèce, Monsieur [C] [N], exerçant la profession d’ingénieur informatique, a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité le 4 mai 2017.
Le 24 novembre 2017, la [7] ([5]) a refusé à Monsieur [C] [N] une carte mobilité inclusion mention invalidité au motif qu’il présentait un taux inférieur à 80%.
Aux termes de son rapport, le docteur [V] expose que " M. [C] [N] a été victime d’un polytraumatisme avec pour conséquence une amputation de la cuisse gauche à son tiers moyen appareillée par une prothèse avec genou libre hydraulique et une arthrodèse du genou droit avec ankylose de la cheville droite et troubles sensitivo-moteurs au niveau du membre inférieur droit.
Une première carte d’invalidité avec un taux de 100% lui a été délivré par la préfecture du Calvados en 1993 et une seconde carte par le même département le 20/01/1998 toujours avec un taux de 100% à titre définitif ".
Le docteur [V] relève que M. [N] peut se déplacer avec deux cannes anglaises et réaliser seul la plupart des gestes de la vie quotidienne mais il souligne en gras « (avec difficulté) et au prix de beaucoup de courage et de volonté » (…) "Nous remarquons que la carte d’invalidité qui avait été octroyée à M. [C] [N], l’avait été en utilisant le guide barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. La jurisprudence indique qu’un avantage acquis, avec ce guide barème, doit être réévalué à nouveau avec ce dernier. Dans ce cas, le taux d’incapacité est de 100% "
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05905 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJP
Les conclusions du rapport étant motivées et argumentées, et non contestées par la [11], elles sont de nature à emporter la conviction du tribunal. En conséquence, le recours de Monsieur [C] [N] sera déclaré fondé par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieure ou égal à 80%, ce qui la rend éligible à la CMI mention invalidité.
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [12], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [C] [N] à l’encontre de la décision de la [7] ([5]) de Hauts de Seine en date du 24 novembre 2017.
DIT qu’à la date de la demande du 4 mai 2017 Monsieur [C] [N] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
En conséquence,
ACCORDE à Monsieur [C] [N] la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
CONDAMNE la [Adresse 10] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05905 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFJP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [N]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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