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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 10 oct. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00018 – Portalis DBZT-W-B7I-GHDF – parquet 23297000033 – minute 143/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W], né le 1er août 1979 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD),
demeurant 4, rue de l’Église – 59163 SAINT AYBERT
représenté par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [P] [B], né le 27 mars 1944 à SAINT AVOLD (MOSELLE),
demeurant 5, rue du Pont – 59163 SAINT-AYBERT
représenté par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O], né le 27 septembre 1999 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD),
demeurant Chez Anna-Maria Fiori – 107, rue du Docteur Guéry – 59970 FRESNES SUR ESCAUT
non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [O] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 25 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 23 octobre 2022, commis frauduleusement soustrait une moto et deux tronçonneuses en entrant par escalade dans un local d’habitation au préjudice de [P] [B] et [J] [W].
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a ordonné le renvoi en l’audience du 11 avril 2024 aux fins de convocation des victimes afin de préserver leurs droits.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en l’audience du 11 juillet 2024 aux fins de convocation des victimes.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [P] [B] et [J] [W], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de condamner [E] [O] à payer à :
[P] [B] la somme de 1 551,24 € au titre du préjudice matériel et 500 € au titre du préjudice moral outre 700 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
[E] [O] la somme de 4 464,30 € au titre du préjudice matériel et 500 € au titre du préjudice moral outre 700 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[E] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l’affaire été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation des préjudices de [P] [B] et [J] [W]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
[E] [O] a été pénalement condamné pour avoir dérobé une moto et deux tronçonneuses en escaladant un muret.
Le préjudice de [P] [B] est démontré à hauteur de 965,01 € s’agissant des deux tronçonneuses dérobées. En revanche, [E] [O] n’a pas été condamné pour dégradation et la réfection totale de la clôture n’est pas imputable au fait de vol par escalade.
S’agissant du préjudice moral, il sera plus justement évalué à la somme de 200 € s’agissant d’une simple atteinte aux biens.
Le préjudice de [J] [W] s’établit à la valeur d’usage de la moto soit 3 202,43 € suivant le rapport d’expertise. Il ne sera pas fait droit aux accessoires dès lors que la valeur de la moto est indemnisée et que cela donnerait lieu à une double indemnisation.
S’agissant du préjudice moral, il sera plus justement évalué à la somme de 200 € s’agissant d’une simple atteinte aux biens.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[E] [O] sera condamné à payer à [P] [B] et [J] [W] une somme de 400 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par eux en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [B] et [J] [W] ;
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [E] [O] ;
REÇOIT [P] [B] et [J] [W] en leur constitution de partie civile ;
DÉCLARE [E] [O] entièrement responsable des préjudices subis par les parties civils résultant des faits de vol par escalade ;
CONDAMNE [E] [O] à payer à [P] [B] une indemnité de neuf cent soixante-cinq euros et un centime (965,01 €) au titre du préjudice matériel et deux cents euros (200 €) au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [E] [O] à payer à [J] [W] une indemnité de trois mille deux cent deux euros et quarante-trois centimes (3 202,43 €) au titre du préjudice matériel et deux cents euros (200 €) au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [E] [O] à payer à [P] [B] et [J] [W], chacun, quatre cents euros (400 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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