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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 21 mars 2025, n° 23/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 23/03619
N° Portalis DBX4-W-B7H-SGOK
JUGEMENT
N° B
DU 21 mars 2025
La S.A. EDF
C/
[M] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [L]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 21 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
La S.A. EDF,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Madame [M] [F],
demeurant [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Madame [M] [F] a souscrit auprès de la S.A EDF un contrat de fourniture d’électricité, à compter du 26 octobre 2018, pour un point de livraison situé au [Adresse 4].
Se prévalant de l’absence de règlement de certaines factures par Madame [M] [F], la S.A EDF lui a adressé une lettre de mise en demeure de payer la somme de 4.740,07 euros en date du 21 septembre 2022, restée sans effet.
La S.A EDF a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 02 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, enjoignant à Madame [M] [F] de lui payer la somme de 4.740,07 euros.
Par lettre recommandée du 24 mars 2024, reçue le 27 mars 2023 au greffe du Tribunal judicaire, Madame [M] [F] a fait opposition à cette injonction de payer, qui lui a été signifiée le 01 mars 2023 à personne.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 janvier 2024.
Le dossier a ensuite été renvoyé à l’audience du 18 mars 2024 à la demande de la S.A EDF ; puis à l’audience du 21 mai 2024 à la demande de Madame [M] [F], celle-ci souhaitant obtenir les factures litigieuses auprès de son ancien compagnon ; puis à l’audience du 16 septembre 2024 à la demande des deux parties, souhaitant éventuellement une mise en cause de l’ancien compagnon de Madame [M] [F] ; puis à l’audience du 05 décembre 2024, afin de permettre à Madame [M] [F] de communiquer ses pièces à la partie adverse.
Les parties ont été avisées à l’audience du 16 septembre 2024 que le renvoi à l’audience du 05 décembre 2024 était un dernier renvoi et que le dossier serait retenu ou radié à l’audience du 05 décembre 2024.
Néanmoins, par courriel du 02 décembre 2024, Madame [M] [F] a fait connaître le décès de son père et a sollicité un ultime renvoi à l’audience du 05 décembre 2024.
A l’audience du 05 décembre 2024, il a été décidé d’un dernier renvoi à l’audience du 21 janvier 2025, compte-tenu des circonstances exposées par la défenderesse. Les deux parties ont été avisées qu’il s’agissait d’un dernier renvoi et que le dossier serait retenu, même en cas d’absence d’une des parties.
Madame [M] [F] a demandé par courriel du 23 décembre 2024 un nouveau renvoi à l’audience du 21 janvier 2025, indiquant ne pas pouvoir se faire remplacer au travail.
A l’audience du 21 janvier 2025, la S.A EDF, représentée par Maître [T] [L], s’est opposée à la demande de renvoi, s’est référée à ses conclusions écrites et a demandé la condamnation de Madame [M] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 4.740,07 euros euros en principal avec intérêts au légal à compter du 21 septembre 2022,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la S.A EDF a exposé que Madame [M] [F] avait déjà bénéficié de plusieurs renvois. Sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, elle a ajouté que Madame [M] [F] ne s’était pas régulièrement acquittée des factures envoyées et qu’elle restait redevable de la somme de 4.740,07 euros.
Madame [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025, dont elle avait pourtant été avisée par avis de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le renvoi, mesure d’administration judiciaire, n’est pas de droit et que les parties ont bénéficié de plusieurs renvois, leur permettant d’échanger sur le dossier et de faire valoir leurs moyens et prétentions respectifs, en respect du principe du contradictoire. En outre, le dernier renvoi demandé par Madame [M] [F] est insuffisamment motivé et justifié, en ce qu’elle a eu connaissance de son indisponibilité un mois avant l’audience et avait la possibilité de se faire représenter, y compris par un proche, à l’audience. Compte-tenu du fait qu’elle avait été avertie du caractère impératif de sa présence ou de sa représentation et du fait que le dossier serait retenu dans la convocation, le juge n’a pas fait droit à sa demande de renvoi.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [M] [F] le 01 mars 2023 à personne. L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A EDF, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article L322-2 du Code de l’énergie prévoit que le gestionnaire d’un réseau public de distribution d’électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies.
Selon l’article 1355 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A EDF fournit l’article 24 du cahier des charges applicable selon l’article L.322-2 du Code de l’énergie, prévoyant la souscription d’un contrat de fourniture d’énergie sous faible puissance prenant effet à la date de demande de mise en service faite par le client par simple envoi d’une première facture rappelant les conditions générales de fourniture, et la facture de souscription adressée à Madame [M] [F] le 29 octobre 2018 rappelant les conditions générales de fourniture, étant précisé que celle-ci n’a jamais contesté à l’audience l’existence du contrat la liant initialement à la S.A EDF.
La S.A EDF fournit également :
— la facture du 22 juillet 2021 d’un montant de 1.976,84 euros pour l’abonnement et la consommation d’électricité du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2021 (tarifée à 3.171,91 euros, déduction faite de la somme de 1.805,80 euros déjà réglée par Madame [M] [F]) ;
— la facture du 09 février 2022 d’un montant de 1.661,39 euros pour l’abonnement et la consommation d’électricité du 22 juillet 2021 au 21 janvier 2022 (tarifée à 1.661,39 euros) ;
— la facture du 21 mars 2022 d’un montant de 741,05 euros pour l’abonnement et la consommation d’électricité du 22 janvier 2022 au 21 mars 2022 (tarifée à 741,05 euros) ;
— la facture de résiliation du 02 mai 2022 d’un montant de 360,79 euros pour l’abonnement et la consommation d’électricité du 22 mars 2022 au 28 avril 2022 (tarifée à 360,79 euros).
Madame [M] [F] n’apporte pas la preuve qu’elle a payé ces sommes ou qu’elle a été délivrée de son engagement de paiement par une autre cause.
Aussi, il convient de condamner Madame [M] [F] au paiement de la somme de 4.740,07 euros euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [M] [F] du paiement des frais irrépétibles exposés par le la S.A EDF.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT régulière en la forme l’opposition formée par Madame [M] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 02 janvier 2023 au bénéfice de la S.A EDF ;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance du 02 janvier 2023 anéantie par l’opposition régulière,
CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la S.A EDF, en deniers ou quittance, la somme de 4.740,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2022 ;
DEBOUTE la S.A EDF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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