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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 25/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 06 mars 2026
à Me CORNET [T]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05702 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A37
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], domiciliée : chez SERENITY IMMO 19, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [C], [B] [J]
née le 21 Mars 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [F] [X]
né le 14 Octobre 1972 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 31 janvier 2021, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à Mme [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 520 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 29 janvier 2021, M. [X] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 un commandement de payer la somme de 5.204,36 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à la caution le 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la bailleresse a fait assigner la locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 3.876,88 (comptes arrêtés au 18 août 2025) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Les condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 596,26 euros, équivalente au montant des derniers loyers et charges, Les condamner solidairement à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation, la locataire ayant quitté les lieux le 22 octobre 2025, et maintenir sa demande en paiement en actualisant la créance à la somme de 4.071,29 euros, terme d’octobre (jusqu’au 22) inclus.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représenté.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la bailleresse s’agissant de ses demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, expulser la locataire et condamner les défendeurs à payer une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la bailleresse produit un décompte commençant en février 2025 et arrêté au 22 octobre 2025 dont il résulte une dette locative d’un montant de 4.071,29 euros ainsi qu’un décompte commençant en février 2024 et arrêté au 14 août 2025 dont il résulte une dette locative de 3.876,88 euros.
Ces décomptes incluent toutefois des frais d’huissier pour 219,94 euros (24/07/2024) qu’il y a lieu de déduire dès lors qu’il ne s’agit pas d’une somme due au titre des loyers et charges.
Les décomptes incluent également des frais liés à des travaux pour 198,60 euros (29/10/2024 « reprise joint + bonde siphon car non présentation assurance ») ainsi que des frais liés à une facture de nettoyage pour 140 euros (27/05/2025) qui n’apparaissent pas justifiés dès lors que les factures ne sont pas produites, pas plus que l’état des lieux de sortie et qu’aucune pièce n’établit qu’il s’agit de travaux restant à la charge de la locataire.
Par conséquent, la locataire sera condamnée par provision à payer la somme de 3.512,75 euros (4.071,29 – (219,94 + 198,60 + 140)) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2025 sur la somme de 3.318,34 euros (3.876,88 – (219,94 + 198,60 + 140)) et à compter de la décision pour le surplus.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé le 29 janvier 2021 par M. [X] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure pour toute la durée du bail et ses reconductions tacites pour un montant maximum de 36 mois de loyers charges comprises (soit 19.440 euros).
Le commandement de payer signifié à la locataire le 17 juin 2025 a été dénoncé à la caution le 18 juin 2025 mais la demanderesse ne sollicite pas l’application des intérêts au taux légal à compter du commandement.
En conséquence, la caution sera condamnée solidairement avec la locataire au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [J] et M. [F] [X] à payer à la SCI Foncière du Vieux Port, représentée par son mandataire, la société Serenity Immo, à titre provisionnel, la somme de 3.512,75 euros, comptes arrêtés au 22 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2025 sur la somme de 3.318,34 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [J] et M. [F] [X] à payer à la SCI [Adresse 1], représentée par son mandataire, la société Serenity Immo, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [J] et M. [F] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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