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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/01177 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FDKS
=============
[Y] [T] [F] [Z]
C/
[S] [H] [L] épouse [Z]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 ccc M [Y] [Z] (LR-AR)
1 ccc Madame [S] [L] (LR-AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 05 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[Y] [T] [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[S] [H] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1][Adresse 11].
Représentée par Me Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON ;
LA GREFFIERE : Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 27 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Y] [Z] et Mme [S] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Y] [T] [F] [Z] , né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (44),
et de
Mme [S] [H] [L], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (95),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [Z] et de Mme [S] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 22 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [Z] et Mme [S] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE M. [Y] [Z] et Mme [S] [L] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile. ;
CONSTATE que M. [Y] [Z] et Mme [S] [L] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [Y] [Z] et Mme [S] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [S] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [Z] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires :
— la fin des semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,
— chaque milieu de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
*pendant les vacances d’été :
pendant les premiers et troisièmes quarts des vacances les années paires,
pendant les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que, sauf meilleur accord, les périodes de vacances scolaires débutent :
à 14 heures à compter du dernier jour officiel de scolarité, lorsque les vacances commencent le samedi à midi, dans tous les autres cas : à 10 heures le lendemain du dernier jour officiel de scolarité ;
DIT que, sauf meilleur accord :
— pendant les petites vacances scolaires, l’alternance a lieu à l’issue de la première semaine le samedi à midi,
— quelles que soient les vacances concernées, l’enfant devra regagner son lieu de résidence habituel le dernier jour précédant la rentrée scolaire, à 19 heures,
— le père exercera ses droits de visite et d’hébergement à charge pour lui de récupérer et ramener, ou faire récupérer et ramener l’enfant par un tiers de confiance, au domicile de la mère et/ou à l’école,
— au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de cette période,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période concernée,
— par dérogation aux droits précédemment fixés, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères au domicile de la mère et celui de la fête des pères au domicile du père, à charge, le cas échéant, pour le parent bénéficiaire de le récupérer au domicile de l’autre parent ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser M. [Y] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [S] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 28 août 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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