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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mai 2025, n° 21/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02026 du 27 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01790 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7RL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 05 Août 1987 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 20] [Adresse 17]
[Localité 4]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [16] anciennement [7]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] a été embauché le 24 août 2016 par la SARL [7] en qualité d’employé de station-service.
Le 10 avril 2018, il a été victime d’un accident du travail que la société [7] a déclaré à la [8] ([12]) des Bouches-du-Rhône le 12 avril 2018 en ces termes : " Activité de la victime lors de l’accident : En prenant des produits dans la réserve de la station-service ; Nature de l’accident : Tombé de l’escabeau ; Objet dont le contact a blessé la victime : Sol et escabeau ; Siège des lésions : Genou et dos ; Nature des lésions : contusions ; La victime a été transportée à : Hôpital ".
Un certificat médical initial établi le 11 avril 2018 par un médecin généraliste a constaté un « traumatisme du genou G et du rachis lombaire ».
Cet accident du travail a été pris en charge par la [14] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [N] [V] a été déclaré guéri le 31 décembre 2019.
Monsieur [N] [V] a sollicité auprès de la [14] la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur; un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 19 septembre 2019.
Par requête expédiée le 9 juillet 2021, Monsieur [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 10 avril 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025.
Monsieur [N] [V], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail du 10 avril 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur qui, alors qu’il avait connaissance des risques pour son salarié, n’a pris aucune initiative pour les éviter ;Désigner tel médecin-expert qu’il plaira aux fins de déterminer la consistance et l’étendue des préjudices personnels découlant de l’accident du travail ;Ordonner que la rente soit portée à son taux maximum ;Condamner d’ores et déjà la [11] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de la provision à valoir sur son préjudice personnel ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [7], devenue la société [16] depuis le 1er août 2021, représentée par son conseil s’en rapportant également à ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
Juger que les conditions de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies ;Par conséquent, débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire.
La [13], dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal, aux termes de ses écritures, de :
Constater qu’elle s’en rapporte sur la faute inexcusable de l’employeur ;Si la faute inexcusable est reconnue, débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à la majoration de la rente ;Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise afin de déterminer les préjudices indemnisables ;Rejeter toute expertise sur la date de guérison fixée au 31 décembre 2019;Demander à l’expert de s’en tenir aux seules lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 10 avril 2018 ;Condamner la société [16] à lui rembourser les éventuels frais d’expertise dont elle serait tenue de faire l’avance ; Débouter Monsieur [V] de sa demande de provision ;Constater qu’elle fera l’avance des sommes à devoir au titre de la faute inexcusable ;Condamner la société [16] à lui rembourser les conséquences financières de cette faute inexcusable (préjudice – expertise) sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;Condamner la société [16] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est par ailleurs constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
La preuve des circonstances de l’accident, qui repose sur la victime en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ainsi à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] indique que le 10 avril 2018, à 23h54, il se dirigeait dans la réserve pour récupérer des articles à mettre en rayon lorsqu’il a chuté d’une échelle.
Il produit une attestation d’intervention des sapeurs-pompiers (pièce 6) qui justifie de la survenance d’une chute sur son lieu de travail.
Toutefois, Monsieur [N] [V] ne produit aucun élément permettant d’établir les circonstances de cette chute, notamment la présence d’une échelle ou d’un escabeau, et le cas échéant son emplacement, son utilité, et l’absence de mesures de sécurité autour de cette échelle/escabeau.
Il ne produit pas d’attestation, ni de photographie, ou tout autre élément qui aurait pu corroborer ses affirmations.
Force est donc de constater que les circonstances précises et déterminées de l’accident du travail survenu le 10 avril 2018 ne sont pas établies, et qu’aucun élément de preuve n’est rapporté permettant de caractériser le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [N] [V] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [V], qui succombe à ses prétentions, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable que l’employeur supporte l’intégralité des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Monsieur [N] [V] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Monsieur [N] [V] le 9 juillet 2021, mais la dit mal fondée ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser la somme de 500 euros à la SARL [16] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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