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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TOTAL COPIES 3
COPIE CONFORME
1
COPIE EXCÉCUTOIRE
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/03636 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBC4
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 393 439 575, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Gisèle COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M] Entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 447 520 461, demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant contrat MEDIDAN n° 77750239198 signé électroniquement entre les parties en date du 23 décembre 2022 et du 30 janvier 2023, la SAS MEDIDAN a consenti à Monsieur [U] [M] une location avec option d’achat portant sur un appareil EMSCULPT, d’un montant de 72.000 euros TTC remboursable par 84 échéances mensuelles de 1149,53 euros TTC.
La livraison du matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé électroniquement par les parties les 19 décembre 2022 et 26 janvier 2023.
L’emprunteur n’a pas respecté son engagement de paiement, et par courrier recommandé distribué le 22 septembre 2023, la société De Lage Landen Leasing SAS a mis en demeure Monsieur [U] [M] de régler sous huit jours l’arriéré et les intérêts contractuels d’un montant total de 1294,44 TTC euros, avant résiliation du contrat n° 77750239198.
Par lettre recommandée du 19 mars 2024 distribuée le 29 mars 2024, la société De Lage Landen Leasing SAS, a informé Monsieur [U] [M] de la résiliation du contrat de location avec option d’achat et l’a mis en demeure de lui régler la créance pour un montant de 86.915,28 euros, et de lui restituer le matériel EMSCULPT, en le faisant transporter à l’adresse indiquée au courrier.
Par courrier du 1er avril 2024, Monsieur [U] [M] a sollicité la continuité du contrat et adressé quatre chèques correspondant à quatre échéances.
Dans ce contexte, par assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2024, la société De Lage Landen Leasing SASU a assigné Monsieur [U] [M] devant la présente juridiction aux fins de voir, sans écarter l’exécution provisoire :
JUGER la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 19 mars 2024.
CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [U] [M] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 86.915,28 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024, soit
• 5.017,76 € au titre des loyers échus
• 160,00 € au titre des frais de recouvrement
• 73.761,38 € au titre des loyers à échoir
• 600,00 € au titre de la majoration du montant de la valeur résiduelle
• 7.376,14 € au titre de l’indemnité contractuelle
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
Unité EMSCULPT [799-P02166-M], une paire de grands applicateurs EMSCULPT, cordon d’alimentation, jeu de courroies de fixation, carte de service, couvercle d’affichage, manuel d’utilisation– N° Série : 79902B003327
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions développées à l’assignation la société DE LAGE LANDEN LEASING indique que la prestation a été exécutée et les tarifs acceptés, que les clauses du contrat ont vocation à s’appliquer, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle n’a pas été contestée par Monsieur [M] dans son courrier d’envoi de règlements partiels.
Elle précise que la restitution du matériel est prévue au contrat.
Monsieur [U] [M], cité à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la procédure a été fixée au 28 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie au 6 novembre 2025.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de Monsieur [U] [M], la décision sera réputée contradictoire.
Sur le constat de résiliation du contrat
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce,
le contrat signé entre les parties stipule à l’article 11, qu’il sera résilié « de plein droit si bon semble au bailleur, sans formalité judiciaire préalable huit jours après une mise en demeure adressée au locataire non suivie d’effet complet, pour inexécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du locataire aux termes du présent contrat, notamment le non-paiement , meme partiel, d’un seul loyer à échéance ».
Par ailleurs, il apparait des conditions générales du contrat 17.1.6, que « le bailleur pourra être amené à transmettre les données personnelles du locataire à d’autres sociétés appartenant au groupe DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV (groupe actionnaire du bailleur) »
Par courrier recommandé distribué le 22 septembre 2023, le service contentieux de la société De Lage Landen Leasing SAS a mis en demeure Monsieur [U] [M] de régler sous huit jours l’arriéré et les intérêts contractuels d’un montant total de 1294,44 TTC euros correspondant à l’échéance du 5 aout 2023, avant résiliation du contrat n° 77750239198, et par lettre recommandée du 19 mars 2024 distribuée le 29 mars 2024, la société De Lage Landen Leasing SAS, a informé Monsieur [U] [M] de la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Si Monsieur [U] [M] a fait parvenir des chèques pour le règlement de certaines échéances, ce n’est que par courrier du 1er avril 2024.
Il n’est donc pas démontré du règlement de l’échéance mentionnée au courrier de mise en demeure distribué le 22 septembre 2023, dans le délai de huit jours, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du contrat à la date du 1er octobre 2024. soit huit jours après la réception de la mise en demeure infructueuse, conformément à la clause résolutoire précitée.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu’à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
Conformément à l’article L441-3 du code de commerce I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
I bis.-Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention.
L’arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I.
En l’espèce,
La société DE LAGE LANDEN LEASING verse aux débats, le contrat de location avec option d’achat, le procès verbal de réception, le courrier de mise en demeure, le courrier informant le débiteur de la résiliation du contrat et le mettant en demeure de régler et restituer le matériel, le décompte de résiliation portant numéro n°77703836086, et portant sur le contrat n° 77750239198.
Ce décompte comprend les mensualités de quatre loyers impayés échus majorés des frais d’assurance, frais de protection et « pack services ».
Il apparait cependant que le montant de l’assurance de 22,26 euros ne correspond pas au montant porté au contrat de 21,18 euros, que les frais de protection et le « pack service », s’ils sont mentionnés aux conditions générales, leur montant n’est pas déterminé, ni justifié dans les pièces produites au débat.
Ainsi, il convient de retenir le montant de l’assurance pour 21,18 euros, et de ne pas retenir les frais de protection et « pack service », soit la somme de 1170,71 euros TTC assurance comprise pour une échéance mensuelle, et au total la somme de 4682,84 euros, pour les quatre échéances impayées.
Le décompte porte mention des frais de recouvrement de 40 euros par loyer impayés, ce montant étant précisé à l’article 3.5 des conditions générales de vente (pièce 1), il sera retenu, soit au total la somme de 160 euros.
S’agissant des indemnités de résiliation, l’article 11.2 des conditions générales de vente portent mention de la pénalité à hauteur de 10% du montant hors taxe des loyers restants, et la valeur résiduelle du matériel est précisée au contrat (720 euros TTC).
Ces indemnités seront donc retenues.
Le décompte de résiliation se porte donc à la somme totale de 86.580,36 euros.
Il est justifié de l’envoi de la mise en demeure de régler le décompte de résiliation du contrat en date du 19 mars 2024, de sorte que les intérêts au taux légal commenceront à s’appliquer à partir de cette date.
Monsieur [U] [M], défaillant, ne justifie pas de son paiement total ou partiel, de sorte qu’il convient de le condamner à régler la somme de 86.580,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
Sur la demande en restitution du matériel
Conformément à l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Aux termes de l’article R222-1 du code des procédures civiles d’exécution, un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d’un titre exécutoire ou directement entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.
En l’espèce,
Les conditions générales du contrat de crédit bail comportent à l’article 11.2 obligation de « restituer immédiatement le matériel » en cas de résiliation du contrat à l’initiative du bailleur, et à l’article 13, les modalités de cette restitution à savoir « le locataire doit restituer le matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement au lieu indiqué par le bailleur, en supportant tous les frais liés à cette restitution ».
Monsieur [U] [M], défaillant, ne justifie pas avoir restitué le matériel, de sorte qu’il sera condamné à sa restitution.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, étant donné que Monsieur [U] [M] a répondu par courrier au bailleur et que ce dernier sera autorisé à appréhender le matériel en quelques mains qu’il se trouve conformément aux articles R222-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [M], sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur [U] [M], au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat MEDIDAN n°77750239198 portant sur l’appareil EM SCULPT N° Série : 79902B003327 liant Monsieur [U] [M] et la société MEDIDAN, appartenant au groupe DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV, à compter du 1er octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à régler à la société DE LANGE LANDEN LEASING la somme de 86.580,36 euros (QUATRE VINGT SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT EUROS ET TRENTE SIX CENTS) outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, au titre du contrat de location avec option d’achat MEDIDAN n°77750239198 portant sur l’appareil EM SCULPT N° Série : 79902B003327,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel Unité EMSCULPT [799-P02166-M], une paire de grands applicateurs EMSCULPT, cordon d’alimentation, jeu de courroies de fixation, carte de service, couvercle d’affichage, manuel d’utilisation– N° Série: 79902B003327
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
AUTORISE la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve conformément aux articles R222-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société DE LAGE LANDEN LEASING de ses demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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