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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJVK
AFFAIRE : S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES C/ [Z] [U], [K] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [U]
né le 22 Septembre 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [U]
née le 29 Septembre 1983 à [Localité 6] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [M] [W] de la SELAS CABINET [W] – 823, Expédition et grosse
Maître [X] [J] de la SELARL [J] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 02 mars 2021, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] ont conclu avec la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES (ICA) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de travaux de 268 500,00 euros, dont 8 500,00 euros restant à la charge des maîtres d’ouvrage.
Cinq avenants ont été conclus entre les parties et ont porté le montant des travaux confiés à la SARL ICA à 286 830 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 07 février 2022 et devaient être achevés dans un délai de quinze mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le 21 juillet 2023, la SARL ICA a transmis à Monsieur [Z] [U] un appel de fonds de 77 316,00 euros, correspondant à 95% du prix convenu et à l’achèvement des travaux.
Des échanges ont eu lieu entre les parties au sujet de l’inachèvement des travaux.
Par courrier en date du 09 février 2024, la SARL ICA a mis Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] en demeure de lui payer la somme de 77 316,00 euros.
Par courrier en date du 15 février 2024, les maîtres d’ouvrage se sont plaints de l’absence de réception de l’ouvrage, de l’absence de prise en compte par l’entreprise des pénalités de retard qui lui seraient applicables, ainsi que de travaux non réalisés.
Par courrier en date du 15 mars 2024, les maîtres d’ouvrage ont convoqué la SARL ICA à la réception des travaux, devant avoir lieu le 27 mars 2024.
Par courrier en date du 22 mars 2024, la SARL ICA a contesté la possibilité de la convoquer à la réception des travaux en l’absence de paiement de l’appel de fonds du 21 juillet 2023.
Le 15 avril 2024, une réunion s’est déroulée sur les lieux, en présence de Maître [Y] [I], commissaire de justice mandaté par le constructeur, qui a dressé un procès-verbal de constat. Au préalable, le même jour, Maître [L] [V] avait déjà dressé un procès-verbal de constat.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, la SARL ICA a fait assigner en référé
Monsieur [Z] [U] ;
Madame [K] [U] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 03 décembre 2024, la SARL ICA, représentée par son avocat, a soutenu oralement son assignation et demandé de :
condamner in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 77 316,00 euros, au titre de l’appel de fonds des 95%, outre intérêts au taux de 1% pas mois à compter du 21 juillet 2023 ;
condamner in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 15 avril 2024.
Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U], représenté par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 3 et demandé de :
rejeter l’intégralité des demandes de la SARL ICA ;
fixer le montant des pénalités de retard à hauteur de 36 486,67 euros, à la date du 24 septembre 2024 ;
déduire, à titre provisionnel, les pénalités de retard, à hauteur de la somme de 36 486,67 euros, arrêtée au 24 septembre 2024, des appels de fonds dont ils sont débiteurs ;
à défaut, les autoriser à séquestre la somme de 36 486,67 euros sur le compte CARPA de Maître [X] [J], dans l’attente d’un jugement au fond définitif ;
en tout état de cause, prononcer la réception du bien à la date de remise des clefs par la SARL ICA ;
condamner la SARL ICA à leur remettre les clefs ;
les autoriser, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à pénétrer dans la maison avec le concours d’un commissaire de justice et d’un serrurier pour en prendre réception ;
condamner la SARL ICA à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre de l’appel de fonds et les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation précise : « I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante : […]
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, si la SARL ICA se prévaut de son appel de fonds du 21 juillet 2023 pour solliciter le paiement provisionnel par Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] de la somme de 77 316,00 euros, ces derniers démontrent que les travaux n’étaient pas achevés à cette date.
En effet, par courriel du 06 septembre 2023, les maîtres d’ouvrage ont rappelé au constructeur qu’il lui appartenait d’évacuer les déchets abandonnés sur leur terrain et d’installer des équipements, dont des toilettes et une pompe à chaleur.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, rédigé après un rendez-vous sur le chantier ayant eu lieu le 18 septembre 2023, la SARL ICA a reconnu devoir :
reprendre les cloisons en placoplatre de l’entrée et de l’escalier ;
finir le carrelage (plinthes et six carreaux) ;
poser le carrelage de la douche à l’italienne dans la chambre parentale ;
réaliser des retouches de peinture une fois les plinthes posées ;
reprendre le bandeau en façade ;
réaliser les façades ;
évacuer les déchets ;
mettre en route la pompe à chaleur, laquelle est subordonnée à l’installation d’un compteur d’eau, à la charge des maîtres d’ouvrage.
Il en ressort que l’appel de fonds du 21 juillet 2023 était prématuré au regard des conditions posées par l’article R. 231-7 précité.
Par ailleurs, les procès-verbaux de constat dressés le 15 avril 2024 par Maîtres [I] et [V] permettent de constater que les travaux mentionnés dans le courrier du 25 septembre 2023 avaient été exécuté et que ceux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs étaient achevés, quand bien même quelques réserves pouvaient être formulées sur des finitions ou le nettoiement du chantier.
Les maîtres de l’ouvrage ne contestent pas cet élément dans leurs écritures, mais prétendent que le coût des travaux de reprise des malfaçons et désordres apparents serait supérieur à 5% du montant des travaux, soit 14 341,50 euros, sans produire aucune pièce de nature à justifier leur allégation.
Dès lors, il est établi que la SARL ICA étaient débiteurs, à cette date, du montant de l’appel de fonds de 77 316,00 euros, l’obligation n’étant sérieusement contestable, ni dans son montant, ni dans son principe.
Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] font cependant valoir que la SARL ICA serait débitrice à leur égard, de pénalités de retard, qui viendraient en compensation de leur obligation de payer.
la SARL ICA argue que, n’étant pas payée de son appel de fonds du 21 juillet 2023, le délai de construction serait prorogé en application de l’article 2-7 du contrat, si bien qu’aucun retard ne pourrait lui être reproché.
Sur ce point, il a été vu que l’appel de fonds litigieux était prématuré et, par avenant n° 4 en date du 31 mai 2023, la date de livraison avait été reportée à la dernière semaine du mois de juillet 2023.
L’avenant n° 5, daté du 25 septembre 2023, n’ayant pas été signé par les maîtres d’ouvrage, il est impropre à rapporter la preuve du report de la date de livraison au 31 octobre 2023, ce d’autant moins qu’il était joint au courrier du même jour, par lequel la SARL ICA a reconnu l’existence de divers inachèvements des travaux.
Il s’ensuit que la livraison devait intervenir, au plus tard, le 31 juillet 2023.
Le constructeur ne se prévaut d’aucune autre cause de report de la date de livraison que l’absence de paiement de son appel de fonds précité, de sorte que :
les pénalités de retard, au taux contractuel de 1/3 000 du prix convenu par jour de retard, soit 95,61 euros par jour de retard, ont couru à compter du 1er août 2023 ;
les pénalités de retard courent en principe jusqu’à la livraison de la maison, à laquelle la SARL ICA s’est opposée par courrier du 22 mars 2024, le 15 avril 2024, en sollicitant la remise par les maîtres d’ouvrage des clefs de chantier, laquelle a été constatée par commissaire de justice, et constamment depuis lors ;
la clause du contrat de construction de maison individuelle, qui a pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus, en prévoyant des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits, est réputée non écrite ;
pour autant, le constructeur peut opposer une exception d’inexécution au maître d’ouvrage qui ne règle pas les appels de fonds (Civ. 3, 12 juillet 2018, 17-19.003) ;
l’obligation de payer l’appel de fonds du 21 juillet 2023 n’était plus sérieusement contestable au 15 avril 2024, l’exception d’inexécution opposée par la SARL ICA à Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] à compter de cette date constitue une contestation sérieuse de son obligation de payer les pénalités de retard pour la période ultérieure, faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés (Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358).
Il ne relève pas de l’office du juge des référés de « fixer », de manière définitive, le montant d’une obligation à la charge d’une partie.
Il ne lui appartient pas davantage de prononcer une compensation, même à titre provisionnel, mais sa forte éventualité devant le juge du fond constitue, au cas présent, une contestation sérieuse de l’obligation de payer (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040).
Partant, le montant non sérieusement contestable de l’obligation de payer de Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] à l’égard de la SARL ICA s’élève à 52 648,62? euros (77 316 – (95,61 * 258) ), au titre de son appel de fonds du 21 juillet 2023.
En vertu de l’article 3-5 du contrat, cette somme porte intérêts au taux de 1% par mois, soit à hauteur de 526,49 euros, depuis le 15 avril 2024.
S’agissant de la demande en ce qu’elle porte sur la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U], il ne ressort pas du contrat qu’elle ait été stipulée, ni ne résulte des dispositions de l’article 220 du code civil, de sorte qu’elle aboutirait à aller au delà de ce que prévoit la loi ou le contrat.
Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] à payer à la SARL ICA une provision d’un montant de 52 648,62 euros, à valoir sur l’appel de fonds du 21 juillet 2023, avec intérêts moratoire au taux de 1% par mois depuis le 15 avril 2024.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle en paiement, sur la demande de fixation du montant des pénalités de retard et sur la demande de compensation entre l’obligation au titre de l’appel de fonds et celle résultant des pénalités de retard.
Sur la demande de prononcé de la réception
En l’espèce, de même que le juge ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail (Civ. 3, 26 février 1985, 83-16.775 ; Civ. 3, 27 novembre 1990, 89-17.249 ; Civ. 3, 20 décembre 2018, 17-16.783), il ne lui appartient pas de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de condamnation de la SARL ICA à livrer la maison
L. 231-2, i), du code de la construction et de l’habitation : « Le contrat […] doit comporter les énonciations suivantes : […]
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; »
Il est à rappeler que la livraison doit être distinguée de la réception de l’ouvrage (Civ. 3, 21 octobre 2008, 07-18.270) et s’entend de la prise de possession de l’ouvrage (Civ. 3, 29 mars 2006, 05-11.509 ; Civ. 3, 10 mai 2007, 06-12.513) avec remise des clefs aux maîtres de l’ouvrage (Civ. 3, 31 janvier 2007, 05-20.683).
Cependant, la remise des clefs devant, en principe, être consécutive à la réception (articles L. 231-8 et R. 231-7, II, 2°, du code de la construction et de l’habitation), sauf prise de possession anticipée, la réception emporte livraison si elle est suivie de la remise des clefs (Civ. 3, 31 janvier 2007, 05-20.683 ; Civ. 3, 11 février 2009, 08-10.476), dès lors que les inachèvements et désordres ne rendent pas le bien inhabitable (Civ. 3, 29 mars 2006, 05-11.509 ; Civ. 3, 31 janvier 2007, 05-20.683 ; Civ. 3, 5 décembre 2012, 11-24.499).
A contrario, lorsque des réserves interdisent la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, la livraison est reportée à la date de leur levée (Civ. 3, 7 novembre 2012, 11-25.934).
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, en sollicitant la remise par la SARL ICA des clefs de la maison, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] sollicitent en réalité l’exécution par cette dernière de son obligation de livrer l’ouvrage.
Or, il a été vu qu’elle leur opposait une exception d’inexécution, pouvant être justifiée depuis le 15 avril 2024, ce dont il s’ensuit que son obligation de livrer, en l’absence de paiement des sommes qui lui sont dues de manière non sérieusement contestable, est elle-même sérieusement contestable ( Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358).
En outre, en l’absence de prise de possession anticipée, la livraison du bien doit être consécutive à la réception des travaux, acte unilatéral qu’il appartient éventuellement au maître de l’ouvrage solliciter au contradictoire du constructeur.
Ce nonobstant, en dépit d’une convocation adressée à la SARL ICA par courrier daté du 15 mars 2024, les maîtres d’ouvrage n’ont pas réceptionné la maison et préféré demander le prononcé de la réception à une juridiction ne disposant pas de ce pouvoir.
Il est donc inepte de soutenir que le constructeur aurait refusé la réception, alors qu’il ne dispose pas de cette possibilité.
Partant, l’obligation de livrer de la SARL ICA s’avère sérieusement contestable, tant en l’absence de réception des travaux, qu’en raison du défaut de paiement de la quotité non sérieusement contestable de son appel de fonds du 21 juillet 2023.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’autorisation de réceptionner la maison
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 1792-6 du code civil prévoit : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, bien qu’il puisse être urgent pour les maîtres d’ouvrage de réceptionner les travaux, d’une part, l’autorisation sollicitée n’est pas nécessaire pour qu’ils prononcent la réception et, d’autre part, ils ne sauraient être autorisés à réceptionner l’ouvrage sans respecter le caractère contradictoire de la réception.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U], condamnés aux dépens, devront verser, in solidum, à la SARL ICA une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] à payer à la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES une provision d’un montant de 52 648,62 euros, à valoir sur l’appel de fonds du 21 juillet 2023, avec intérêts moratoire au taux de 1% par mois depuis le 15 avril 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle en paiement de la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U], en fixation du montant des pénalités de retard et en compensation de la somme ainsi fixée avec l’obligation de payer dont ils sont débiteurs envers la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au prononcé de la réception de l’ouvrage ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] tendant à la condamnation de la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES à leur remettre les clefs de la maison ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] tendant à être autorisés à réceptionner la maison un mois après la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidumMonsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] à payer à la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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