Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TM
Date : 27 Août 2025
Affaire : N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TM
N° de minute : 25/00432
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
Me Flavie MARIS-BONLIEU + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [R] [X], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAMPA – LE POLLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. PEMAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Juin 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 09 mars 2022 (RG 21/1308 minute 22/164) prononcée au contradictoire de la S.C.I PEMAC et à l’initiative de la S.A.R.L SAMPA- LE POLLES, une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [Z] [I] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction à [Localité 6] le 10 mai 2022, Monsieur [T] [V] a été désigné en lieu et place du précédent expert désigné à cette fin.
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 06 septembre 2023 (RG 23/566 minute 23/493) les termes de l’ordonnance susmentionnée ont été rendus commun et opposable à la Commune de Meaux et la Communauté d’Agglomération du Pays de [Localité 6].
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 octobre 2024.
Se saisissant des termes dudit rapport, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la S.A.R.L SAMPA- LE POLLES a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I PEMAC devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1719 à 1721 du code civil, de :
— Condamner la SCI PEMAC à réaliser les travaux préconisés par l’Expert Judiciaire dans les lieux loués sis [Adresse 5] MEAUX (77100) et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— La condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 € au titre des troubles de jouissance subis avant l’impossibilité d’exploiter les lieux.
— La condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2.000 € en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance des lieux loués.
— La condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle de 31.000 € au titre de la perte d’exploitation.
— La condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir dû quitter les lieux depuis le 24 novembre 2022 et avoir obtenu un bail dérogatoire auprès d’un autre bailleur. Elle entend se saisir des termes du rapport d’expertise susmentionné et sollicite par conséquent la condamnation de la défenderesse au paiement des travaux idoines tels que préconisés par l’expert judiciaire. A cet effet, elle sollicite également une indemnisation au titre des préjudices de jouissance et d’exploitation.
La S.C.I PEMAC, valablement représentée, a demandé au juge des référés, au visa des dispositions des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
• Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction sous astreinte et les demandes de condamnations provisionnelles de la Sarl Sampa Le Polles ;
• En conséquence, débouter la Sarl Sampa Le Polles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Condamner la Sarl Sampa Le Polles à payer à la Sci Pemac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la Sarl Sampa Le Polles aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle plaide en substance qu’elle ne détient aucun moyen financier propre à recouvrer les sommes provisionnelles sollicitées par la demanderesse en raison de l’inexploitation de son local commercial et que cet état de fait n’est pas de nature à causer un préjudice à la demanderesse laquelle bénéficie à ce jour d’un bail dérogatoire. Elle explique par ailleurs que l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux éventuels ne pourra intervenir avant septembre 2025.
S’agissant des demandes de condamnation provisionnelles, elle excipe que le quantum n’est pas justifiée et qu’en tout état de cause cette condamnation appartient à l’office du juge du fond et que le juge des référés en demeure par conséquent incompétent.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale en condamnation sous astreinte pour la reprise des travaux et condamnation à titre provisionnel des postes de préjudice
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
— N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6TM
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
1-1- Sur la réalisation des travaux sous astreinte
La S.A.R.L SAMPA- LE POLLES sollicite de condamner la SCI PEMAC à réaliser les travaux préconisés par l’Expert Judiciaire dans les lieux loués sis [Adresse 4] à MEAUX (77100) et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 1719 et suivants du code civil et de la jurisprudence y afférente, le bailleur est débiteur d’une obligation de délivrance conforme de la chose louée et la réalisation des gros travaux lui incombent.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut dans son rapport déposé le 28 octobre 2024 que “«La déformation de la vitrine et les verres fêlés sont la conséquences d’un affaissement de la poutre bois visible en façade et qui constitue un des éléments de structure de la façade [Adresse 7]. Cette poutre bois de dimension imposante (400x400) est posée sur deux poteaux en extrémités et assure l’assise de toute la façade. Elle a pris un certain ventre en sa partie centrale entraînant une déformation par poussée verticale des éléments de la vitrine. Les sondages ont montré que cette poutre n’est posée pleinement que d’un seul côté (à droite en regardant depuis la rue). Cette déformation nécessite son renforcement”.
Le rapport d’expertise fait également état de ce que “ L’action structurelle préconisée reste le renforcement par des poutres métalliques de part et d’autre (…) Ou deuxième solution consistant au remplacement total de cette poutre en bois par une poutre en béton”
Cette déformation est, en partie mais pas seulement, la résultante des infiltrations d’eau par ruissellement en façade juste au-dessus de la devanture qui participe aux problématique structurelles affectant le local de la S.A.R.L SAMPA.
L’expert estime que le fait générateur réside dans les cassures relevées sur les canalisations enterrées entre façade immeuble et collecteur principal et considère que rien ne saurait exclure une partie d’imputabilité de la CAPM sur les causes des désordres allégués. Il conclut à des travaux réparatoires à hauteur de 124 736.32 euros et estime que 60% des travaux réparatoires devront être à la charge de la Collectivité d’agglomération du Pays de [Localité 6] et 40% à la charge de la S.C.I PEMAC.
Par conséquent, il n’est pas possible, en l’état des éléments transmis au juge des référés, juge de l’évidence, le demandeur n’ayant apporté aucune précision sur ce point, d’apprécier la répartition des travaux à réaliser et leur imputabilité sur l’une ou l’autre des parties.
Au surplus, la SCI PEMAC justifie avoir entrepris les travaux réclamés et justifie de l’impossibilité de les réaliser avant septembre 2025.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à la condamner sous astreinte à la réalisation de travaux qu’elle ne peut pas réaliser seule et dont une partie est en cours de réalisation.
1-2- Sur la demande de provision
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La S.A.R.L SAMPA- LE POLLES sollicite une indemnisation par provision en raison de ses préjudices suivant : la privation de jouissance suite à l’impossibilité d’occuper les lieux, la perte d’exploitation et les troubles de jouissance subis avant l’impossibilité d’exploiter les lieux.
La S.C.I PEMAC y oppose une contestation sérieuse et remet en question le quantum et le principe des postes de préjudice.
L’expert judiciaire conclut sur ces différentes demandes :
— s’agissant du remboursement des loyers versés de septembre 2021 à novembre 2022 : l’exploitation de la boutique n’a cessé durant cette période rien ne justifie le remboursement des loyers à concurrence de 50%
— s’agissant du remboursement des loyers réglés depuis décembre 2022 : que ce soit en exploitation maintenue [Adresse 8] ou en exploitation provisoire [Adresse 9] les loyers auraient été payés
— s’agissant de la perte de valeur du fond de commerce : aucun document n’est produit justifiant la perte de la valeur du fond de commerce puisque ce dernier sera remis à neuf dans le cadre des travaux réparatoires (…)
L’expert invite la juridiction à se prononcer sur ces chefs de préjudice.
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il appartient au juge de rechercher dans le rapport d’expertise tout élément de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions. En effet, le rapport d’expertise n’est qu’un élément de preuve et peut toujours être utilement contesté.
Cependant, compte tenu des conclusions de l’expert, de la contestation sérieuse opposée à ces demandes et en l’absence d’éléments nouveaux produits par le demandeur, il y a lieu de rejeter ces demandes de provision, considérant qu’il appartient au juge du fond de se prononcer.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L SAMPA – LE POLLES sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de condamnation sous astreinte formée par la S.A.R.L SAMPA – LE POLLES,
Rejetons les demandes de provision formées par la S.A.R.L SAMPA – LE POLLES,
Rejetons les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de part et d’autre,
Condamnons la S.A.R.L SAMPA – LE POLLES aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Charges
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Saisie des rémunérations ·
- Brasserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Créanciers ·
- Virement ·
- Mainlevée ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Remboursement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Mise en état ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Fond
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Contradictoire
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Code civil ·
- Consommation ·
- Offre de prêt ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Norme ·
- Mise en état ·
- Marchés de travaux ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Document ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Logement ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.