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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, Société [ 1 ] c/ Société, Pôle de Proximité |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GLN
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[B] [R]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
SIP [Localité 2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 07 Avril 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
M. [B] [R]
né le 03 Avril 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [Y] [Z], en sa qualité de mandataire spécial, munie d’une autorisation de représentation du juge des tutelles,
ET :
Société [1]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Société [4]
Chez [7][ GPE IQUERA ] M. [K] [V]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Société [5]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Société [6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 2]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00563 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GLN et plaidée à l’audience publique du 10 Février 2026 et mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2024, Monsieur [B] [R] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 12]. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [B] [R] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 30 avril 2024.
Par décision du 31 juillet 2025, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % pour des échéances mensuelles maximales de 222,61 euros. Ces mesures ont été conditionnées à la vente de sa maison, laquelle a été estimée à hauteur de 180 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2025, Monsieur [B] [R], à qui cette décision a été notifiée le 20 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté ces mesures.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
A l’audience, Monsieur [B] [R], qui est régulièrement représenté par Madame [Z], sa mandataire spécial, expose qu’il souffre d’une sclérose en plaque et qu’une demande d’invalidité de type 3 est en cours. Il déclare percevoir 1 500 euros de pension d’invalidité ainsi qu’une rente trimestrielle de 1 625 euros et 50 euros par mois provenant de la revente d’électricité. Il fournit divers justificatifs concernant ses charges. Il déclare être propriétaire de sa maison et que son surendettement provient essentiellement de son crédit immobilier. Il indique qu’il souhaiterait conserver son logement pour y vivre et que sa capacité de remboursement peut être augmentée à hauteur de 650 euros.
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2026, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [B] [R] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [5] a indiqué qu’elle ne se rendrait pas à l’audience du 10 février 2026.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître avant leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [B] [R], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 20 mars 2025, a formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 3 avril 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 13], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
De plus, en vertu de l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] est célibataire et propriétaire de son logement. Il est actuellement en invalidité et placé sous mesure de sauvegarde judiciaire depuis le 21 novembre 2025.
Il justifie percevoir une pension d’invalidité mensuelle ainsi qu’une rente à hauteur de 2 103, 33 euros ainsi que des revenus provenant de la revente d’électricité à hauteur de 50 euros par mois.
Par conséquent, les ressources mensuelles actualisées de Monsieur [B] [R] sont ainsi évaluées à 2 153, 33 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 574, 43 euros.
S’agissant de ses charges, compte tenu des justificatifs communiquées à l’audience, il apparaît que ses charges s’établissent à la somme de 1 096, 25 euros détaillées de la manière suivante :
Forfait de base 632,00 €
Forfait habitation 121,00 €
Forfait chauffage 123,00 €
Mesure de protection 167, 25 €
Impôt 53 €
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [B] [R] peut être fixée à 1 057, 08 euros.
Ce montant est supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations. Cependant, et ce afin de conserver son logement, Monsieur [B] [R] propose de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 650 euros par mois, montant qui devra ainsi être retenu.
Dès lors qu’il dispose de cette capacité de remboursement, le débiteur peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes. De plus, dans la mesure où il est propriétaire d’un bien immobilier et que, du fait de sa situation personnelle, il n’apparait pas pertinent de le contraindre à vendre son logement, il convient de lui faire bénéficier de mesures de rééchelonnement sur une durée supérieure à 84 mois ce qui lui permettra d’apurer une partie de ses dettes sans être pour autant contraint de vendre son logement.
En outre, et dès lors que sa capacité de remboursement est supérieure à celle retenue par la commission et en l’absence de ressources ou de biens saisissables, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et d’établir de nouvelles mesures telles qu’exposée dans le tableau de rééchelonnement annexé au présent jugement.
De plus, il sera relevé que le débiteur possède en outre une épargne bancaire à hauteur de 10 141, 29 euros sur son livret d’épargne populaire n° 53986852723. Ainsi, il sera dit que les mesures de surendettement seront subordonnées au déblocage par le débiteur de la somme de 10 000 € sur le livret d’épargne populaire n° 53986852723 auprès de la BANQUE [8]. Enfin, il sera précisé que cette somme devra être réclamée par le débiteur avant le 1er décembre 2026 pour un montant de 10 000 euros avec obligation pour ce dernier de verser l’intégralité de cette somme à son créancier immobilier [5].
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [B] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 12] à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [R] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
DIT que Monsieur [B] [R] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
SUBORDONNE les mesures précédentes au déblocage de la somme de 10 000 euros sur le livret d’épargne populaire n° 53986852723 auprès de la BANQUE [8] ;
PRÉCISE que ce déblocage devra être réclamé avant le 1er décembre 2026 par Monsieur [B] [R] pour un montant total de 10 000 euros avec obligation pour lui de verser cette somme à son créancier [9] ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables, que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [B] [R], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [R] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 12].
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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