Confirmation 20 juin 1990
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 juin 1990, n° 89_005901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 89_005901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 101La Société en nom collectif SET FIL, La Société SPORTS LOISIRS CONSEIL c/ La Société LAGRANGE VOYAGES SARL avant son siège, 301La Société VOYAGES LOISIRS |
Texte intégral
[…]
89-005901 N° Répertoire Général :
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture: 14 mai 1990
-Sur appel d’un jug.dn T.G.1.de Paris (3ème Chamhre, 1ère Section) en date du 11 janvier 1989
-Au fond
1 ère page
1-49.2. III_.50
IN
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU VINGT JUIN 1990
(N° 2 8 pages 1
PARTIES EN CAUSE
101La Société en nom collectif F FIL
ET H, dont le siège social est […]
ATPELANTE A PRINCIPAL,
[…], représentée ner Ne VALDELIEVRE, avoué, assistée de e FEISSE, avocat,
20) La Société SPORTS B CONSEIL, SARL avant son siège 29 me de Nomades
[…],
INTIME AU FRINCIPAL, AFFELANTE INCID ENT, renrésertée n r 1 Société Civile Pro fessionnelle d’avon s DUBOSCU-PELLERIN, assistée de e JANSSENS BENISTY, voca
301La Société VOYAGES B, "
SAL dont le siège social est […]
Pondichéry à Paris (15ème)
INTINEE AU PRINCIPAL, APPELANTE INCIDENMENT représentée par Me PAXART, avoué, assistée de Me TEBOUL, avocat, 4° La Société Y VOYAGES SARL avant son siège 9 rueLe Chateli
[…]
INTIMER AU PRINCIPAL, APPELANTE INCIDEN E. renrésentée par Ne BOLLING, avoué, assistée de Me DEBETZ, avocat,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré:
Président: Madame ROSNEL, Conseillers: onsieur POULLAIN et
Madame MANDEL, GREFFIER:
Monsieur X,
DEBATS:
A l’audience rublique du 16 mai 1990,
ARRET: contradictoire nrononcé publiquement nar adame MANDEL, Conseiller, чи в
signé par Madame ROSNEL, Président, et rar onsieur LACOPTE Greffier.
LA COUR
Statuant sur l’appel interjeté par la SNC PIERRE ET H d’un jugement rendu le 11 janvier 1989 par le Tribunal de Grande Instance de Faris (3ème Chambre, 1ère Section) dans un litige l’onposant aux Sociétés SiỎ TS
B CONSEIL, VOYAGES B, LAGRANGEYA Y A ensemble sur les appels incidents.
FAITS ET PROCEDURE:
La Société SPORTS L ISIRS CONSEIL est titulaire de la marque "ALTU +" dénosée è l’Institut National de la fronrié té Industrielle le 25 février 1987 sous le n° 841 064 enregistrée sous le n° 1395865 pour les produits et services des classes 25, 35 et 41.
PLÁSAvont constaté courant mars 1988 que les Soci
VOYAGES B et Z A diffusaient une brochure pour la saison mars-octobre 1988 pronos nt des séjours sur des sites appartenant à la SNC F PIERRE ET
VAC NCES avec des stares de B ALTO PLUS, la Société SPORTS B a fait procéder var huissier, après SP avoir été dûment autorisée, les 25 et 29 mars 1988, de saisies contrefaçon dans les locaux de ces sociétás;
Couran avril 1988 e’le a diligenté une procédure e référé à l’encontre des Sociétés VOYAGES B et
Y VOYAGES aux fins que soit ordonné sous astreinte
l’arrêt immédiat de la diffusion des broc ures;
Après que la Société PIERR ET VAC ACES soit intervenue
à la procédure de référé pour faire état de son dépôt à
l’Institut National de la Propriété Industrielle de la marque "ALTO +" le 29 mars 1988 sous le n°916 985 pour les classes de produits et services – 16, 28 et 40, le juve des référés a rendu le 21 avril 1988 une ordonnance par laquelle, après avoir donné acte aux sociétés défen deresses des mesures prises pour éviter tout risque de confusion, il dit n’y avoir lieu à référé eu égard à la contestation sérieuse existant sur la propriété de la marque ALTO +.
Le 5 avril 1988 la Société SPORTS B CONSEIL a assigné au fond les Sociétés VOYAGES B et Y
VOYAGES en contrefaçon de la marque n° 841 064, en cessa tome tion immédiate de la contrefaçon, en neiement à titre de Chambre A dommages-intérêts d’une somme provisionnelle de 250.000 F mar chacune des sociétés défenderesses à valoir sur son date rréjudice à déterminer à dire d’exnert, en noiement en outre e la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du nouveau 20 juin 1990. code de procédure civile. 26
…..page
La Société LAGRANDE VOYAGES a annelé en garantie per voie d’assignation à jour fixe la Société PIERRE ET H sollicitant en outre sa condamnation à lui naver la somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Après que la Société FIERRE ET H soit intervenue dans la procédure diligentée nar SPORTS LOISI S pour demander la nullité de la mar ue déposée par cette société pour défaut. de précision sur les catégories de produits ou services protégés et offert de se considérer comme co propriétaire avec la Société SPORTS B de la marque
ALTO + n° 916 985 a 29 mars 1988, le Tribunal per le jugement entrepris a:
-dit nulle la marque ALTO PLUS déposée le 29 mars 1988. à
l’Institut National de la Propriété Industrielle par la SNC F PIERRE ET H sous le n° 916 985 pour fraude,
-dit bien fondée la Société SPORTS L ISIRS CONSEIL en sa deman e en contrefaçon de sa marque ALTC FLUS dénorée to 25 février 1987 sous le n° 841 064/ 1395865,
-conlamné la SAL VCYAG S L I IRS et la Soci/té LAG. S
SARL A naver à la voc été SPORT LOISI CONSEll nour chacune d’elles la sorme de 30.000 F titre de do ces
intérêts,
-condamné la Société F PIE H naver à la Société Si ORTS B C II. la somme de 100.000 FA titre e dommages-int’rêts, naver-condamné in solidum les sociétés défenderesses
SPORTS L ISINS CONSEIL la somme de 5.00 F sur le fonde ment de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rartir les ci tés
-condamné F PIETTE T ACARCES
B C et L G ANG SA L,
-ordonné l’exécution provisoire des con arnations à titre
de dommages-intérêts.
Annelante par éclaration du 1er février 1989 la Société
F PIERRE ET ACANCES sollicite l’infirmation du jugement et demande à la Cour:
1°) de dire
-que la marque enregistrée au nom de SPORTS B CONSEIL
est nulle,
-que la marque déposée par F PIERRE ET H est valable,
20 de constater qu’elle offre de « geler » la marque
ALTO + par elle déposée et d’er être copropriétaire avec
[…],
30) de déhouter SPORTS B CONSEIL de toutes ses demandes et de la condamner à lui naver les sommes de 4 me 50.000 F titre de dommages-intérêts et de 5.000 F en Chambre A application de l’article 700 dn nouveau co’e de procédure civile, 4°) de lui orner acte an’en torte h mothèse elle offre date
20 juin 1990 de garantir les Sociétés VOYAGES B et LAG ANG SARL,
3ème pag
f
La Société SPORTS LOISIKS CONSEII poursuit la confir mation du jugement entrepris sau sur le quantum du préju dice causé par la Société F PIERRE ETVACANCES. Elle forme appel incident de ce chef et sollicite la condarna: tion de F PIERRE ET H à lui paver la somme de
500.000 F à titre de dommages-intérêts outre 20.000 F en application de l’article 700 du nouvear code de procédure civile.
La Société VOYAGES B sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts et formant arpel incident demande sa mise hors de cause, subsidiairement la garantie de F PIERRE ET H. Enfin elle réclame la condamnation de PIE RE ET H à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Société Y conclut à ce que F PIERR ET
H soit condamnée en tant que de besoin à la garantir demande sa mise hors de cause, subsi i irement l’infirma tion du jugement en ce qu’il l’a condamnée à never è SPORTS B CONSEIL la somme de 30.000 F titre de dommages-intérêts et solidairement avec F I RS ET
H et VOYAGES B la sorme de 5.000 P er verty de l’article 700 du nouveau cole de procédure civile et formant arpel incident elle demande la condarnation de
F PIERRE ET H et D B E A lui rayer solidairement la somme de 10.000 F titre de
l’article 700 du nouveau code de océdure civile.M
VOYAGES B et F PIER ET H concluent an rejet des prétentions formulées à leur encontre ner Ja Société Y.
DISCUSSION:
I- Su 1 marque ALTO + dénos le 25 février 1987 nar SPORTS B CONSEIL enregistrée sous le
n° 1 395 865:
Considérant que F G ET H, a i renrend en canse d’annel la même aroumentation que celle développée devant les premiers juges, fait valoir que la marque déposée DAT SPORTS B CONSEIL est nulle au motif ou’en indiquent les classes 35 et 41 et les titres généraux des classes, le déposant n’a pas spécifié expressément les produits ou services qu’il entendait protéger;
Qu’il convient de remarquer qu’elle s’annuie sur deux arrêts de la Cour de Cassation non produits aux débats et dont les références ne sont pas davantage indiquées;
Considérant que selon les dispositions de l’article 5 de la loi dn 31 décembre 1964, le modèle de la marque deit 4ème
Chambre A comporter l’énumération des produits ou services auxruels
s’applique la marque et, les classes correspondantes: que cela signifie qu’il ne suffit pas d’inlioner rurement date et simplement les classes de rro rits or services qui seront désignés par la marque mais qu’il faut énumérer ces produits 20 juin 1990.
4ène page
1
ou services et y ajouter l’indication des classes auxquelles ils correspondent;
Consi rent qu’en l’esnèce la marque ALTO + a été déposée nour protéger les produits et services suivants: vêtements, publicité et affaires, éducation et divertisse ment classes 25, 35 et 41;
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que les catégories désignées étaient suffisamment précises quant à la nature des services protégés, qu’il était aisé pour un tiers de définir ce cui entre dans le secteur
d’activité protégé;
Considérant en effet que l’article 5 de la loi n’inter dit pas à un dénosant de se référer à la catégorie de services figurant en tête d’un chanître de la classifi cation sans citer individuellement tous les services faisant partie de cette classe, et ce, en articulier lorsqu’ils sont, comme pour les classes 35 et 41, très nombreux;
Considérant en conséquence que le insement doit être confirmé de ce chef:
II Sur 1 marque ALTC + déposée le 29 mars 1988 or la
Soci’t ST PIERRE FT VIC CES sons 1 no 16 985:
Considérant que F TIE R ET H (oui dans ses critures ne soutient, nas que SPORTS B CONSEIL ait déposé sa marque (n° 1 395 65) en frande de ses droits) fait valoir que l’expression « ALTO FLUS » a nt été trouvée en commun par les représentants des deux sociétés, la marque doit être la copropriété des deux sociétés;
Consi érant or aux termes de 'article 4 de la loi du
31 décembre 1964 la propriété d’une marque s’acouiert per le premier dénôt valablement effectué:
Qu’un dénôt effectué dans des conditions frauduleuses est nul, la fraude nouvant résulter de la co raissance que le dénosant a eue de l’usage antérieur du signe par un tiers;
Considérant en l’esrèce que F PIERRE ET H. oui était en relation d’affaires avec SPORTS B
CONSEIL deruis 1986, ne pouvait ignorer cue celle-ci utilisait le signe ALTO + comme nom commercial ainsi que cela résulte un extrait K bis de ladite société: qu’il est rennelé dans la convention signée le 16 avril
1987 entre F PIERRE ETVACANCES dûment mandatée par
UNIGEET et SPORTS B CONSEIL que:« SPORTS B CONSEIL a nour ohjet de concevoir, mettre en place, gérer des stages sportifs de toute nature, sous annellation 4ème commerciale »ALTC FL: S": Chambre A
Considérant or revanche que F PIERRE LT VIC CES ne produit ucune pièce tendant à démontrer que ses date représentants eient ne ticiné an choix de ce sicl arté 20 juin 1990 rieurerent au 25 février 1987, date du d nôt de s moroue 5ème page SPORTS LOISIES CONSEIL; par
شد
Considérant dans ces conditions qu’en s’annronrient une énomination déjà dénosée comme marque et en la déposant elle-même alors qu’une saisie-contrefacon venait
d’être pratiquée dans les locaux d’agences de voyage tra vaillant avec elle et dans le se ] but avoué de paralyser les activités de SPORTS B CONSEIL, F FIERE ET H a agi frauduleusement;
Que le jurement mérite donc confirmation en ce cr’il a prononcé la nullité de la marque ALTC + n° 916 985,
III- Sur la contrefaçon de merave diligentée contre
VOYAGES B et Y VOYAGES
Considérant que VOYAGES B fait valoir qu’elle ignorait tout du litige onnosant F PIERRE ET H À
SPORTS B CONSEIL et qu’elle a agi en exécution de ce qui lui avait été ordonné par F PIERRE ET H; B
Consi érant que la Société LAGRA GE VOYAGES sollicite sa mise hors de cause au motif que las catalogues er elle diffusés ont été établis per la Société LAGRANG!
…, société de droit belse, dont le siège social est '
Bruxelles:
Considérant cu’il est constant cu’aucun contrat n’avant été signé entre F FIE E et H et SPORTS
B CONSEIL pour la saison 1988, la marone ALTO +, dont la Société SPORTS B CONSEIL est seule titu laire, ne pouvait être utilisée sans son autorisation nour désigner des stages proposés dans des résidences e H appartenant à la Société F PILARE AT VACANCIS:
Consi rant qu’il résulte du procès-verbal dressé dans les locaux de la Société VOYAGES B et des pièces produites aux d’hats, ue celle-ci a diffusé un catalogue printemps/été 8 dont les nages 46 et 66 ont référence à des stages ALTO PLUS dans les stations de Port Barcarès et Villefranche Can Ferrat:
Que la bonne foi étant inorérante en matière civile
VOYAGES B ne saurait s’en prévaloir;
Que les actes de contrefacon sont établis à son encontre;
Considérant de même qu’il résulte du procès-verhal dressé au siège de la Société Y que celle-ci a diffusé un catalogue printemps/été 88 dont les peces 23 et 31 font référence à des stares ALTC + dans les stations de Port Barcarès, Can Coudalère et Sainte Maxime;
Considérant cu’il immorte nen ve ce catalogue ait été édité en Belgique par une société helge Y dès lors 4ème que la Société francaise LAG ANGE SARL les a diffusés en Chambre A France:
Que des actes de distribution de catalogues renrodni date sant une marque cortrefaisante constituent des actes de
20 JUIN 1990 contrefacon;
6ème page
IV Sur les resures réparatrices:
A- Du chef des agisements de F PIERRE ET H:
Considérant que SPORTS B CONSEIL fait valoir que les premiers juges ont sous estimé son préju ice.
Elle soutient, cu’elle a subi d’une part un préjudice s cifionement commercial du fait de l’utilisation de la mar-ue ALTO + sur les catalogues, laquelle e directement profité à PIERRE ET H, d’autre part que l’attitude lourdement et volontairement fartive adontée par PIELE
ET H devant le juge des référés l’a emmêchée d’user pleinement de sa marque;
Considérant que de son côté F PIERRE ET H soutient one SPORTS B CONSEIL n’a subi aucun réjo dice, toutes mesures avant été nrises pour retirer toutes publicités concernant des stages ALTO + dès l’ordonnance de référé;
Mais corsi éra t que le juge des référés avant estimé qu’il existait une contestation sérieuse sur 1 nropriété de la mercune "ALTO +", le dénôt frauduleux effectué par F PIERRE ET H a indéniablement cê é SIGTS B C dans ses activités et lui occasionné un nréjudice com ercial;
One toutefois dans la mesure où dès l’or onance de référé F PIERK ET H a pris tontes dispositions utiles pour faire retirer toutes ru licités concernant des stages ALTO +, les premiers juces ont justement apprécié le r i dice s hi var SPORTS LOI ES CONSEIL du fait du dérôt frauduleux en lui allouent une somne de 100.000 F è titre de dommages-intérêts:
Que le jugement mérite confirmation de ce chef:
B- Du cher des agisserents de VOYAGES LOISI. S et
Y SARL:
Consi érant que SPORTS B CONSEIL demande la confirmation du jugement en ce ar il a condamné chacune de ces sociétés à lui payer la somme de 30.000 F > titre de dommages-intérêts;
Consi érant que dars ses écritures VOYAGES LOISI S ne formule aucune critique du jugement de ce chef;
Considérant que Y SARL fait valoir que S OTS
B CONSEIL ne peut arguer d’aucun préjudice:
Mais considérant qu’en diffusant auprès de 1500 arences de voyages environ 80.000 exemplaires un catalogue dans lequel figurent deux encarts reproduisant la marche LEO + 4è e la Société LAG ANG norté atteinte à cette rauc: Chrbre A 2
One les premiers juges ont fait une exacte apprécia tion du préjudice suhi per SPORTS B CON IL en date fixant les dommages-intérêts 30.000 F; 20 juin 1990
7ème page
A
V- Sur les appels en garantie:
Considérant qu’il convient de donner acte à S T PIERRE
ET H de ce u’elle offre de garantir les sociétés
VOYAGES L ISIRS et LAG LANGE SARL des condamnations pro noncées contre elles et dès lors de confirmer le jure ent sur ce point;
VI Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile:
Consi rant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau code de pro cédure civile aux Soci 'tés F PIERRE ET H, VOYAGES B et Y;
Considérant en revanche qu’il serait inéquitable que
12 Société SPORTS B CONSEIL conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens engagés por elle en appel;
Cu’il convient de lui allover de ce chef une somme supplémentaire de 4.000 F:----
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers
juges,
Dorne acte à la Société F PIN ET VACANCUS de ce an elle offre de raran ir les oci tés VOINTES LA ISLAS et LAGHANG VOYAGES des con amn ons prononcées à leur encontre; --
Confirme le jugement du Tribunal de Gran e Instance de Paris (3ème Chambre, 1ère section) du 11 janvier 1989 en toutes ses dispositions:
E+ y ajoutent:
Dit que le résent arrêt, en ce qui concerne la nulli té du dénôt de la marque ALTO + n° 916 985 sera transmis
l’Institut National de la Fronriété Industrielle sur réquisition du gre ier our inscription au registre
Hotional des marques;
Condamne la Société F FIERRE ET H never
à la Société SFORTS B CONSEIL la somme sunnlémen taire de 4.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile:
La condarne any nens d’appel et admet Ne BCLLING, avoué, le Société Civile Professionnelle DUBOSCO_
PELLERI , titulaire 'un office d’avoué, et e PAN ART, avoué, au recouvrement direct prévu par l’article 699 du nouveau co’e de procédure civile. ----- Approuvé la rature de: deuk нов нив
PARTE
Chambre A
date 20 juin 1990
page Ame et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Fermeture administrative ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Référé
- Énergie électrique ·
- Transport d'énergie ·
- Entreprise de distribution ·
- Réseau ·
- Surveillance ·
- Préjudice ·
- Propriété privée ·
- Littoral ·
- Concessionnaire ·
- Dommages-intérêts
- Scellé ·
- Récidive ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Fait ·
- Peine ·
- Argent ·
- Arme ·
- Territoire national ·
- Code pénal ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Ordre des médecins ·
- Conversion ·
- Plainte ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Complaisance ·
- Aide juridique
- Restaurant ·
- Livraison ·
- Ags ·
- Partie civile ·
- Travail dissimulé ·
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Sociétés ·
- Infraction
- Propos ·
- Email ·
- Ligne ·
- Twitter ·
- Réseau social ·
- Journaliste ·
- Menace de mort ·
- Sms ·
- Fait ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit public ·
- Droits fondamentaux ·
- Surveillance ·
- Droit privé ·
- Homme
- Camping ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Interdit ·
- Associations ·
- Salubrité ·
- Liberté individuelle ·
- Adhésion ·
- Cartes
- Innovation technologique ·
- Affectation ·
- Sciences ·
- Élève ·
- Création ·
- Ingénieur ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement général ·
- Classes ·
- Guide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Consentement ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Entretien préalable ·
- Demande
- Énergie ·
- Injonction de payer ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Installation ·
- Opposition ·
- Enseigne ·
- Expertise judiciaire
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Santé ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Rapport ·
- Traitement ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.