Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 23/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 4] [Localité 5]
C/
[P]
CCC adressées à :
— CPAM [Localité 4] [Localité 5]
— M. [P]
— Me CASSEL
Copie exécutoire délivrée à :
— Me CASSEL
Le 06 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01107 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWLW – N° registre 1ère instance : 2201500
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 4] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [D] [W], dûment mandaté
ET :
INTIME
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P], mécanicien poids-lourd, né le 31 décembre 1964, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle du 19 novembre 2017, faisant état de’scapulalgies droites, accompagnée d’un certificat médical initial du 11 janvier 2018 mentionnant une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs.
La CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 29 mars 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour les séquelles suivantes': «'scapulalgies droites et limitation de l’abduction du membre supérieur droit chez un droitier présentant une rupture de la coiffe des rotateurs'».
Contestant cette décision, M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 17 février 2023, a':
— déclaré recevable la demande de M. [P],
— fixé le taux d’incapacité de M. [P] à 12% à compter du 30 mars 2020 pour «'scapulalgies'»,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
— condamné la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens.
La CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] a relevé appel de cette décision le 6 mars 2023, suivant notification intervenue le 20 février précédent, enregistré sous le numéro RG 23/01107, et un autre appel de ce jugement a été formé le 12 mars 2023 par M. [P], enregistré sous le numéro RG 23/01250.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 9 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] appelante demande à la cour de':
— à titre principal, faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire du 17 février 2023,
— confirmer le taux d’IPP de 5% à la date du 29 mars 2020 à la suite de la maladie professionnelle du 11 janvier 2018,
— condamner M. [P] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [P] à la date du 29 mars 2020 à la suite de la maladie professionnelle du 11 janvier 2018,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le médecin-conseil, M. [Y], a considéré que seulement deux mouvements de l’épaule étaient limités, qu’il n’y avait pas d’impotence fonctionnelle, qu’il existait un état antérieur et qu’il n’existe aucun lien entre la maladie professionnelle et le licenciement.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [P] appelant demande à la cour de':
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son recours, fins et prétentions,
— juger que la caisse est recevable mais mal fondée en son recours, fins et prétentions,
— par conséquent, à titre liminaire, ordonner la jonction des deux recours initiés par la caisse et lui,
— à titre principal, débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement querellé,
— en conséquence, juger que le taux d’IPP, d’un point de vue strictement médical, doit être fixé a minima à 15% par la seule application du guide barème,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à sa demande, confirmer la décision du tribunal, lequel a porté son taux d’IPP de 5 à 12%,
— en tout état de cause, juger que son état, à la date de consolidation, justifiait l’adjonction d’un coefficient a minima de 5% compte tenu de l’incidence professionnelle qu’il a subie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que sa pathologie a nécessité la prise d’un traitement antalgique, de nombreuses séances de kinésithérapie de l’épaule, que l’absence de traitement chirurgical ne rend pas sa pathologie moins importante, qu’il persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle, qu’aucun état antérieur n’a été relevé par le médecin-conseil dans son rapport médical d’évaluation, que ce dernier a été révélé au décours de sa maladie et qu’au regard des limitations de la mobilité de son épaule droite dominante, un taux de 15% est justifié.
Au titre de l’incidence professionnelle, il explique que ses lésions rendent très difficile la reprise d’un emploi, qu’au jour de la déclaration de sa maladie il exerçait la profession de mécanicien poids-lourd depuis 14 ans, qu’il a été déclaré inapte le 26 juin 2020, et qu’il a ensuite été licencié pour inaptitude.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la jonction
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît que la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] et M. [P] ont interjeté appel du même jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 17 février 2023.
Une bonne administration de la justice commande ainsi de joindre les affaires référencées sous les numéros RG 23/01107 et RG 23/01250 sous le seul numéro RG 23/01107.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
L’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles imputables à la maladie sont en principe indemnisables.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, prévoit que la mobilité de l’épaule est considérée comme normale lorsque l’abduction est de 170°, l’adduction de 20°, l’antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et un taux de 20% lorsque la limitation est moyenne.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 5% pour un état séquellaire décrit comme suit': «'scapulalgies droites et limitation de l’abduction du membre supérieur droit chez un droitier présentant une rupture de la coiffe des rotateurs'».
M. [Z], médecin désigné par les premiers juges, a indiqué ce qui suit': «'la prise en charge malgré plusieurs consultations chirurgicales n’a consisté qu’en une prise en charge rééducative et en la prescription de traitements médicamenteux à visée symptomatique. Le rapport du médecin-conseil fait état de l’absence d’état interférant et de l’absence d’accident du travail ou de maladie professionnelle antérieurs interférant. Néanmoins l’étude du dossier confirme la notion d’une arthrose acromioclaviculaire droite lors de l’examen IRM du 6 février 2018 et également l’existence d’une pathologie intercurrente à type d’épicondylite du coude droit révélée notamment lors de l’examen IRM du 13 octobre 2020. L’examen du médecin-conseil a eu lieu le 6 mars 2020, celui-ci fait état de douleurs de l’épaule droite sans plus de précisions sans traitement signalé. L’examen clinique révèle au niveau de l’étude des amplitudes à l’épaule droite une antépulsion chiffrée à 170° pour 180° côté gauche, une abduction chiffrée à 80° à droite pour 160° à gauche, une rotation externe chiffrée à 40° à droite pour 60° à gauche, une rotation interne retrouvée lors de l’étude du mouvement main-dos D10 à droite pour D8 à gauche. L’examen clinique retrouve également une amyotrophie du muscle deltoïde droit quant à la perte de force de serrage de la main côté droit par rapport au côté gauche 38 kg à droite pour 42 kg à gauche celle-ci n’est pas imputable directement à la maladie professionnelle concernée. L’examen clinique ne stipule pas d’examen palpatoire et surtout l’examen clinique du médecin-conseil ne révèle aucun testing de la coiffe des rotateurs. A noter que l’avis de la CMRA en date du 6 mars 2021 a confirmé le taux d’IPP proposé par le médecin-conseil à 5% devant indemniser selon son rapport en date du 11 juin 2020 des scapulalgies droites avec une limitation de l’abduction du membre supérieur droit chez un droitier présentant une rupture des rotateurs. En conséquence, ce jour en fonction du barème des maladies professionnelles, [on] peut conclure à une IP que [l’on] peut quantifier à 12%'».
La caisse verse aux débats l’argumentaire médical de M. [Y], médecin-conseil, qui le 24 février 2023 indique que': «'à la consolidation (29 mars 2020)':
— douleurs sans impotence fonctionnelle
— pas d’amyotrophie musculaire
— pas de déficit de la force musculaire
— déficit de l’abduction de 50%
— discret déficit de la rotation externe
Selon le paragraphe 2.1 du barème AT IP 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Taux minoré par le médecin-conseil en raison':
— d’une limitation ne touchant que deux mouvements de l’épaule dominante
— de l’absence d’impotence fonctionnelle
— d’un état antérieur comme le souligne le médecin expert'».
Force est de constater, à la lecture du rapport de l’expert, lequel est clair, circonstancié et dénué de toute ambiguïté, qu’avant la réalisation des examens du 6 février 2018 et 13 octobre 2020, il n’existait aucune preuve de l’existence d’un état interférant qui aurait été connu ou symptomatique.
D’ailleurs, l’expert désigné par le tribunal précise bien que le rapport du médecin-conseil de la caisse fait état de l’absence d’état antérieur, ce qui n’est pas utilement contesté par la caisse.
Ainsi, il a été révélé, par les examens rendus nécessaires par la pathologie litigieuse de l’épaule, la présence d’une arthrose acromioclaviculaire droite et d’une épicondylite du coude droit, sans toutefois qu’aucun élément ne permette de dire avec certitude qu’elles-mêmes entraînaient une incapacité ou des douleurs.
Contrairement à ce que soutient le médecin-conseil, M. [Y], un tel constat ne conduit pas à minorer le taux du fait de l’existence de ces états intercurrents, révélés du fait de la maladie en cause.
Dès lors, il apparaît que l’assuré présentait une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante, à savoir de l’antépulsion, celle-ci étant de 170° pour une normale à 180°, de la rotation externe, celle-ci étant de 40° pour une normale à 60° et de la rotation interne, et aussi qu’il présentait une limitation importante du mouvement de l’abduction, ce dernier atteignant 80° pour une normale à 170°.
M. [Z], médecin désigné par les premiers juges, a également relevé l’existence d’une amyotrophie du muscle deltoïde droit. Son rapport est clair, motivé et étayé par les éléments médicaux du dossier.
Conformément au barème indicatif d’invalidité, en présence d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, d’une limitation plus importante concernant l’abduction et d’une amyotrophie, le taux de 12% retenu par l’expert apparaît conforme au barème et justifié eu égard aux séquelles.
Dans ces conditions, la cour adopte les conclusions de M. le docteur [Z], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure de consultation, ce qui justifie le rejet de la demande présentée en ce sens par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5].
En outre, en application de l’article L. 434-2 précité, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
S’agissant du taux socio-professionnel, il résulte des éléments versés aux débats que':
— M. [P] a été déclaré inapte à son poste de travail, le 26 juin 2020, avec plusieurs contre-indications médicales, à savoir': «'pas de manutention manuelle répétée de charges > ou = à 15 kg. Pas de poussée / traction de charges lourdes. Pas d’activités exposant aux vibrations transmises aux membres supérieurs ou vibrations transmises au corps entier. Pas d’activités générant des contraintes posturales répétées (flexion antérieur / rotations du tronc, bras en l’air, position accroupie ou à genoux). Pas d’activités générant des mouvements répétés de préhension ou de prono supination de la main droite. Peut effectuer un travail sédentaire de type administratif avec du matériel ergonomique (fauteuil ergonomique, table réglable en hauteur'). Peut bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté'»,
— l’assuré a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 août 2020.
La cour rappelle que l’état de santé de l’assuré, décrit comme suit': «'scapulalgies droites et limitation de l’abduction du membre supérieur droit chez un droitier présentant une rupture de la coiffe des rotateurs'», a été déclaré consolidé le 29 mars 2020, soit antérieurement à l’avis d’inaptitude et au licenciement en découlant et, qu’en outre, le médecin du travail recommande au titre des contre-indications d’éviter des rotations du tronc, des positions accroupies ou à genoux, ou encore des mouvements répétés de la main droite.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien certain entre la maladie professionnelle du 11 janvier 2018 et l’inaptitude ayant entrainé le licenciement.
Le jugement qui a entériné les conclusions de son médecin expert en fixant le taux d’incapacité à 12%, et conclu à l’absence d’incidence professionnelle, sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instance enregistrées sous les numéros RG 23/01107 et RG 23/01250 sous le seul numéro RG 23/01107,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] de sa demande de désignation d’un nouveau consultant,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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