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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 31 déc. 2024, n° 22/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02815 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GC6B
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [X] [W] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me MADRID
1 CE à Me RAOUL
1 CCC au Juge des Enfants (cab. C)
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 décembre 2022,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [O] [S] [F]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Loiret)
Et
Madame [T] [X] [W] [J]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (Sarthe)
Mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 6] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 10 août 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [T] [J] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [E], [U], [Y], [G], [N] et [K] est exercée en commun par Madame [T] [J] et Monsieur [O] [F],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de [E], [U], [Y], [G], [N] et [K] au domicile de Monsieur [O] [F], sous réserve de la levée du placement par le juge des enfants,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les droits de visite et d’hébergement de Madame [T] [J], les enfants faisant l’objet d’un placement décidé par le juge des enfants,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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