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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 2 oct. 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. CAIXABANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
Me LAROCHE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00132
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUH2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. CAIXABANK
[Adresse 6]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Décision du 02 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00132 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYUH2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] a été contacté, dans le courant du mois de novembre 2021, par une société se présentant comme étant la société DEKA EQWATER, afin d’opérer des investissements dans des résidences d’hébergement médicalisé pour seniors.
Monsieur [O] [R], a signé le 29 novembre 2021, un bulletin de souscription à hauteur d’une somme de 105.070 euros. Cette somme de 105.070 euros a été payée le 1er décembre 2021, par virement opéré de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, vers le compte bancaire de la société espagnole COLISEE TECH SL, ouvert en Espagne dans les livres de la société CIAXABANK SA situé à [Localité 7].
Suivant exploits introductifs d’instance des 27 Décembre 2022 et 2 janvier 2023, Monsieur [O] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la SOCIETE GENERALE, ainsi que la société CAIXABANK S pour des manquements à leur obligation de vigilance.
La société CAIXABANK SA a régularisé le 17 octobre 2023 des conclusions d’incident n°1 in limine litis d’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions espagnoles dans le rapport opposant Monsieur [R] à la société CAIXABANK SA.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société CAIXABANK SA et a renvoyé cette affaire à l’audience de procédure du 25 avril 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
Par conclusions en date du 19 mars 2025, Monsieur [O] [R] demande au tribunal de :
“Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [R] à l’encontre de la société CAIXABANK SA ;
Si mieux n’aime la cour (sic), statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et CAIXABANK SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et CAIXABANK SA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [R] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et CAIXABANK SA ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et CAIXABANK SA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [R] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et CAIXABANK SA à rembourser à Monsieur [R] la somme de 105.070 euros €, correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et CAIXABANK SA à verser à Monsieur [R] la somme de 21.014 euros €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement réalisé par son époux, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et CAIXABANK SA à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] a été victime d’une escroquerie qui l’aurait amené à effectuer une prétendue acquisition immobilière d’hébergements spécialisés médicalisés pour personnes âgées situés en Espagne par l’intermédiaire de la société DEKA EQWATER.
Monsieur [R] soutient qu’il aurait effectué le 1er décembre 2021 un virement pour un montant total de 105.070 euros. Il précise que ce virement a été effectué par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de SOCIETE GENERALE.
Monsieur [R] considère que la SOCIETE GENERALE et la CAIXABANK SA auraient manqué au dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par le code monétaire et financier et demande réparation sur ce fondement.
Par ailleurs, Monsieur [R] prétend que SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir général de vigilance ainsi qu’à son obligation d’information.
Par conclusions en date du 20 mai 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“JUGER que Monsieur [R] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions ;
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [R] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [R] ;
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que Monsieur [R] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
JUGER, en toute hypothèse, que la somme de 1260,84 euros, correspondant aux deux virements créditeurs reçus par Monsieur [R] au mois de décembre 2021 doit être déduite du montant sollicité par celui-ci ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire”.
Par conclusions en date du 21 mai 2025, la SA CAIXABANK demande au tribunal de :
“RECEVOIR la société CAIXABANK SA en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et DEBOUTER Monsieur [R], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CAIXABANK SA ;
Ce faisant,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la responsabilité délictuelle invoquée par Monsieur [R] à l’encontre de la société CAIXABANK SA, doit être appréciée et jugée au regard du droit espagnol seul applicable aux faits de l’espèce dans le rapport opposant Monsieur [R] à la société CAIXABANK SA ;
DIRE et JUGER, qu’en application du droit espagnol, Monsieur [R] n’apporte pas la preuve d’une faute de la société CAIXABANK SA au regard du droit espagnol susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société CAIXABANK SA ;
DIRE et JUGER, en tout état de cause, que la société CAIXABANK SA n’a commis aucune faute au regard du droit espagnol susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [R] ;
DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CAIXABANK SA ;
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la société CAIXABANK SA n’a commis aucune faute, au regard du code monétaire et financier français, à l’égard de Monsieur [R] susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la société CAIXABANK SA ;
DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CAIXABANK SA ;
A titre plus subsidiaire,
DIRE et JUGER que les négligences fautives de Monsieur [R] sont à l’origine du dommage qu’il invoque et dont il est seul responsable ;
DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CAIXABANK SA ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [R], d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société CAIXABANK SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET [H] &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été close par ordonnance du 12 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 10 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur le droit applicable à la SA CAIXABANK
Monsieur [R] reproche à la société CAIXABANK SA, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’avoir prétendument manqué à son obligation de vigilance concernantl’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire en ses livres de la société COLISEE TECH SL, bénéficiaire du virement litigieux pour un montant de 105.070 euros.
Cet événement reproché par Monsieur [R] à la société CAIXABANK SA, se situe en Espagne, puisque le compte bénéficiaire des virements litigieux a été ouvert dans les livres de la société CAIXABANK SA, située en Espagne, par la société COLISEE TECH SL, société espagnole dont le siège social est également situé en Espagne.
La société CAIXABANK SA est une société espagnole située en Espagne, de la même façon que la société COLISEE TECH SL, bénéficiaire du virement litigieux.
Le lieu du fait dommageable est donc situé en Espagne, puisque les virements litigieux ont été crédités sur le compte bancaire de la société COLISEE TECH SL, ouvert en Espagne, de telle sorte que le préjudice financier par l’appropriation indue de la somme litigieuse s’est réalisé en Espagne.
Le dommage reproché à la société CAIXABANK se situe aussi en Espagne, puisqu’il s’agit d’un compte bancaireouvert en Espagne dans les livres d’une banque espagnole située en Espagne, la société CAIXABANK SA ; le numéro IBAN ayant servi au virement litigieux désigne un compte ouvert en Espagne.
En ce qui concerne la banque espagnole, la loi applicable aux demandes formées à son encontre est la loi espagnole. En effet, le lieu où le dommage est survenu au sens de l’article 4 du Règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce, le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque espagnole et destinataire du virement litigieux.
Il convient d’ajouter que le considérant n°7 de ce Règlement précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Au regard de l’article 1902 du code civil espagnol, la responsabilité civile extra-contractuelle est la responsabilité du fait de la survenance d’un dommage causé par une action ou une omission, coupable ou négligente, alors que la personne qui a subi le dommage n’est pas contractuellement liée à celle qui l’a causé.
En d’autres termes, la responsabilité civile extracontractuelle serait celle qui n’est pas née du fait de l’existence, de l’accomplissement ou de la violation d’un contrat existant entre la partie causant le dommage et la partie le subissant.
La responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
Monsieur [O] [R] ne justifie pas de la réunion des conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la banque espagnole, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit espagnol.
En conséquence, Monsieur [O] [R] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SA CAIXA BANK.
II. Sur la demande principale fondée sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Elles ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [O] [R].
Du point de vue de la législation espagnole, la prévention sur le blanchiment d’argent en Espagne est réglementée par la loi espagnole 10/2010 du 28 avril et le décret royal 925/1995 du 9 juin et par la loi 12/2003 du 21 mai.
Ces dispositions se rattachent également à un objectif de protection de l’ordre public et ne peuvent servir de fondement à la protection d’in intérêt privé dans le cadre d’une action en responsabilité.
En conséquence, Monsieur [O] [R] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur l’obligation de la SOCIETE GENERALE d’exécuter les ordres de virement
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Aux termes de l’article L.133-21 du code monétaire et financier : 1er alinéa : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. »
2ème alinéa : « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. »
5ème alinéa : « Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Par ailleurs, l’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Il convient de souligner que, dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité. En sa qualité de mandataire de son client, il ne peut valablement refuser d’exécuter un ordre, sous peine d’engager sa responsabilité
En l’espèce, il n’est pas contesté que le virement objet du litige constitue une opération authentique que Monsieur [O] [R] a lui-même ordonné.
La SOCIETE GENERALE n’était pas tenue d’un devoir de vigilance dès lors que l’opération de paiement litigieuse constitue une opération de paiement autorisée.
Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
La SOCIETE GENERALE n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur ; pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité.
Il est rappelé qu’au cas présent, Monsieur [O] [R] ne rapporte pas la preuve d’être la victime d’une escroquerie, il reconnaît être le donneur d’ordre des deux virements objet du litige, il a pris le soin de provisionner son compte de manière à permettre leur exécution sans délai et il s’est bien gardé d’informer la SOCIETE GENERALE sur la nature de son placement extérieur à la banque.
En conséquence, Monsieur [O] [R] sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV -Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [O] [R] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [R], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2.000 euros au titre de ce même article au profit de la société de droit espagnol CAIXABANK S.A.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la société de droit espagnol CAIXABANK S.A. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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