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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00143 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYNY
N° Minute : 25/00305
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [L] épouse [V]
née le 13 Juin 1960 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [F] [V]
né le 28 Juillet 1960 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S. DESTOMBES BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon FERRAZ, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 6 juin 2024, madame [H] [L] épouse [V] et monsieur [F] [V] ont confié à la société DESTOMBES BOIS des travaux de fourniture et pose d’une terrasse sur pilotis dans l’immeuble à usage d’habitation dont ils sont propriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 9] (59), moyennant un prix de 7.000,00 euros TTC.
Suite à l’apparition de fissures, monsieur [F] [V] a par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2025, mis la société DESTOMBES BOIS en demeure d’avoir à reprendre les désordres constatés sur l’ouvrage dans un délai de 21 jours à compter de la réception du courrier.
Par courriel du 6 février 2025, la société MAIF assureur protection juridique des époux [V], a invité la société DESTOMBES BOIS à lui faire part de ses intentions concernant la reprise des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la date du courriel, et à lui confirmer son passage au domicile des époux [V].
Par courriel du même jour adressé à la société MAIF, la société DESTOMBES BOIS a indiqué qu’aucun risque structurel n’affectait les travaux et qu’aucune intervention ne pourrait être menée.
Le cabinet ARECAS, mandaté par la société MAIF, a établi un rapport d’expertise amiable le 23 avril 2025 dans lequel il souligne la présence de désordres affectant la terrasse.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025, les époux [V] ont fait assigner la société DESTOMBES BOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 31 juillet 2025, aux fins d’obtenir la condamnation de la société DESTOMBES BOIS à leur communiquer, ou à leur conseil, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations RC décennale et RC professionnelle pour les années 2024 et 2025, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’être autorisés à effectuer les travaux considérés comme urgents par l’expert, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, les époux [V], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, sauf à ne pas maintenir la demande de communication de pièces sous astreinte.
Ils exposent que si la société défenderesse soutient que les éléments constatés seraient liés au caractère vivant du bois, seul un expert indépendant est en mesure de déterminer l’origine et l’ampleur des désordres affectant l’ouvrage litigieux. Ils soulignent que le rapport d’expertise amiable du 23 avril 2025 met en évidence un désordre nécessitant une intervention, sans préciser l’origine exacte ni l’ampleur des travaux à réaliser. Les époux [V] soutiennent par ailleurs que les désordres liés à l’absence de pré-perçage et aux vis ressortant des poteaux de la terrasse litigieuse n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage puisqu’ils n’en ont eu connaissance qu’après lecture du rapport d’expertise amiable du 23 avril 2025, et que le fait que ces éléments puissent être à l’origine de désordres structurels, malfaçons ou non conformités justifie l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée. Les demandeurs précisent qu’ils résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure d’expertise sollicitée est justifiée par un motif légitime.
En défense, la société DESTOMBES BOIS, représentée par son conseil, demande au juge de débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle précise avoir communiqué ses attestations d’assurance dans le cadre des débats de la présente procédure, et souligne par ailleurs que le bois est une matière vivante, et qu’il est précisé dans les conditions générale de vente du contrat conclu le 6 juin 2024 que les fissurations qui ne mettent pas en péril l’ouvrage ne feront pas l’objet de reprise. Elle relève que l’expert mandaté par les demandeurs a constaté que le terrasse ne souffre d’aucun désordre structurel. Elle précise par ailleurs que si les demandeurs soutiennent que l’absence de pré-perçage et l’enfoncement incomplet de certaines vis seraient à l’origine des désordres, aucune analyse technique n’est produite pour confirmer cette affirmation, et ces points étaient apparents lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve. La société DESTOMBES BOIS soutient en conséquence que la demande d’expertise formulée par les époux [V] est dépourvue de motif légitime.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 23 avril 2025, les éléments suivants affectant l’immeuble des époux [V] :
— fissures d’environ 3 à 4 centimètres de profondeur sur environ 80% des poteaux de jonction du garde-corps de la terrasse,
— fissures sur les poteaux équarris à l’étage inférieur de la terrasse,
— lézardes non traversantes affectant deux face d’un même poteau à l’étage inférieur de la terrasse,
— absence de pré-perçage sur certaines fixations mécaniques de la terrasse,
— vis présentant un enfoncement incomplet et laissant des parties saillantes.
Par ailleurs, si la société défenderesse soutient, pour s’opposer à la mesure d’expertise sollciitée, que “le rapport dressé par l’expert à la demande des époux [V] a lui-même constaté que la terrasse suspendue ne souffrait d’aucun désordre structurel” et que ce rapport souligne effectivement que les fissures identifiées “présentent un caractère non structurel d’après la norme EN 1310” et “ne sont pas assez significatives pour altérer la résistance mécanique” des poteaux, force est de constater que ce rapport conclut également à un défaut de mise en oeuvre relatif à “une absence de pré-perçage” qui aurait provoqué une partie des fissures, à “des fissurations importantes nécessitant une reprise”, ainsi qu’à la nécessité de procéder au “renforcement de certains éléments pour garantir leur stabilité et leur durabilité”.
La société DESTOMBES BOIS ne saurait utilement soutenir que la conclusion de l’expert a “manifestement été prise pour aller dans le sens des époux [V] et donc sans tirer les conclusions qui s’imposaient” , dès lors que la mesure demandée vise précisément à permettre d’établir l’origine, la nature et l’étendue des désordres constatés ainsi que leur imputabilité, ce qui permettra à la société défenderesse de présenter de façon contradictoire les précisions techniques nécessaires au soutien ses contestations devant l’expert judiciaire, seule personnes compétente pour en apprécier.
En outre, si la société défenderesse souligne que l’absence de pré-perçage et l’absence d’enfoncement de certaines vis “étaient parfaitement apparents lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve” de sorte qu’elles sont considérés comme acceptées par le maître d’ouvrage, il convient de rappeler qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le caractère caché ou apparent des désordres relevés au moment de la réception de l’ouvrage, telle appréciation relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
Ces éléments suffisent à justifier, pour les époux [V], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent au contradictoire de la société DESTOMBES BOIS ayant réalisé les travaux litigieux, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont les demandeurs bénéficient à l’encontre la société défenderesse.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’autorisation de pratiquer des travaux
L’autorisation sollicitée par les demandeurs, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, don’t l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [V] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre madame [H] [L] épouse [V] et monsieur [F] [V] d’une part, et la société DESTOMBES BOIS d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [Z] [P] ([Adresse 3] – Mél : [Courriel 4]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur l’immeuble litigieux ;
— visiter les lieux sis [Adresse 1] à [Adresse 10];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment les désordres affectant les murs intérieurs et les façades extérieures du garage ainsi que le mur pignon ;
— préciser s’il y a lieu la date d’achèvement des travaux ;
— préciser la date de réception des travaux ou de prise de possession de l’ouvrage et le cas échéant, tous éléments techniques et de fait de nature à caractériser une réception tacite ;
— se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des travaux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levée ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres et se prononcer sur leur éventuels caractère évolutif ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la société DESTOMBES BOIS;
— indiquer si les désordres, pour chacun d’eux, portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble de madame [H] [L] épouse [V] et monsieur [F] [V] ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par le demandeur résultant des désordres constatés ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par madame [H] [L] épouse [V] et monsieur [F] [V] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons madame [H] [L] épouse [V] et monsieur [F] [V] de leur demande d’autorisation de faire exécuter les travaux urgents ;
Condamnons à titre provisionnel madame [H] [L] épouse [V] et monsieur [F] [V] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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