Infirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 29 sept. 2015, n° 13/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 septembre 2013, N° F11/00695 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04871
YRD/CC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
24 septembre 2013
Section: Encadrement
RG : F11/00695
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Bénédicte ANAV, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Maître Bruno MALVAUD de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Madame Amélie GIROUX, Auditeur de justice et Monsieur Mostafa HARATI, Elève avocat, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, assistée de Madame Nadine BOURGEOIS, Greffière Stagiaire lors des débats.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 29 septembre 2015, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A X était embauché le 8 novembre 2004 par la SAS Thiriet Distribution en qualité de VRP exclusif.
Le 13 septembre 2010, il était victime d’un accident de travail en chargeant des palettes dans un camion et faisait l’objet d’un arrêt de travail du 13 septembre 2010 au 15 mars 2011.
Le 15 septembre 2010, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre suivant et, par courrier du 12 octobre 2010, l’employeur lui notifiait une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour les 18,19, 24,25 et 30 novembre 2010, que Monsieur X contestait par courrier du 29 octobre 2010.
A l’issue des deux visites médicales de reprise des 16 et 30 mars 2011, il était déclaré inapte à la reprise de son ancien poste.
La société, après l’avoir informé le 12 avril 2011 de l’impossibilité de lui trouver au sein de l’entreprise un poste en reclassement, le convoquait le 13 avril suivant à un entretien préalable fixé au 26 avril et par courrier du 29 avril 2011 son licenciement lui était notifié pour inaptitude médicale, avec dispense d’exécution de son préavis au motif de l’opposition formulée sur ce point par le médecin du travail.
Contestant cette mesure, Monsieur X saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes d’Avignon lequel, par jugement du 24 septembre 2013, a :
— annulé la mise à pied de Monsieur X en l’absence de justificatifs probants de l’employeur pouvant motiver et légitimer celle-ci,
— condamné la SAS Thiriet Distribution au paiement de la somme de 295,38 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAS Thiriet Distribution à payer à Monsieur X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de ses autres demandes,
— condamné la SAS Thiriet Distribution aux dépens.
Par acte du 25 octobre 2013 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur le licenciement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel d’indemnité de clientèle et de nullité de la clause de non concurrence,
— Statuant de nouveau :
— constater que la SAS Thiriet Distribution a manqué à l’obligation de rechercher et proposer à Monsieur X une solution sérieuse de reclassement,
— requalifier le licenciement pris à l’égard de Monsieur X en date du 29 avril 2011 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Thiriet Distribution à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 40.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20.358,34 euros au titre de l’indemnité de clientèle
— 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour nullité de la clause de non concurrence
— confirmer pour le surplus
— condamner la SAS Thiriet Distribution à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes revenant à Monsieur X.
Il soutient que :
— il constate une coïncidence entre la survenance de son accident du travail et la convocation en entretien préalable,
— la SAS Thiriet Distribution n’a pas consulté les délégués du personnel du siège de la société sis à Eloyes, la société aurait pu lui proposer un poste de prospecteur ou de 'polyvalent’ pourvus par le recrutement de tiers, la société disposait de postes compatibles avec son état de santé qui ne lui ont pas été proposés,
— la SAS Thiriet Distribution compte 76 filiales dont toutes n’ont pas été consultées, alors que le groupe Thiriet emploie plus de 3.000 salariés couvrant de nombreux métiers, la SAS Thiriet Distribution appartient au groupe de sociétés détenu par la holding, dont la Sté Glaces Thiriet, qui partage le même siège social, d’autres sociétés appartiennent à ce groupe : Thiriet Distribution Metz, Thiriet Distribution Nancy, Ortiz Surgeles…
— le licenciement intervient sur un fond disciplinaire ayant fait l’objet d’une mise à pied, il y a donc une double sanction,
— la SAS Thiriet Distribution lui a payé une indemnité de licenciement alors qu’en sa qualité de VRP il aurait dû bénéficier d’une indemnité de clientèle, raison pour laquelle il a contesté son solde de tout compte par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2011, il se fonde sur les dispositions de l’article L.7313-13 du code du travail, en effet sa clientèle s’est accrue,
— il a reçu paiement de trois mois de salaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis suivant bulletin de paie du mois d’avril 2011 qui lui reste acquise en ce qu’elle est cumulable avec l’indemnité de clientèle,
— sur la mise à pied, il lui était reproché d’avoir adopté un comportement irrespectueux envers la hiérarchie pour des faits datés du 07 septembre 2010, or il a seulement soutenu que la SAS Thiriet Distribution ne prenait pas en
considération la sécurité des chauffeurs, ce que confirme son accident du travail, cela ne peut constituer une faute,
— la clause de non concurrence prévue au contrat de travail était dépourvue de toute contrepartie financière, elle est donc nulle, en outre le contrat de travail fait référence à une clause de non concurrence prévue par l’ANI du 3 octobre 1975 qui est irrégulière, peu importe que l’employeur lui ait notifié la main levée de cette clause lors de son licenciement.
La SAS Thiriet Distribution, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 24 septembre 2013 en ce qu’il a débouté Monsieur A X des demandes suivantes :
— 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20.358,34 euros à titre d’indemnité de clientèle
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 24 septembre 2013 en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 12 octobre 2010 et condamné la SAS Thiriet Distribution à verser à Monsieur A X :
295,38 euros à titre de rappel de salaire
1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur A X à verser à la SAS Thiriet Distribution la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait observer que :
— elle a organisé en février 2010 des élections de renouvellement de l’instance des délégués du personnel, à l’issue d’un premier tour du 12 février 2010 et d’un second tour du 26 février 2010, il a été établi un procès-verbal de carence aux postes de titulaire et de suppléant du fait de l’absence de candidat, il ne peut lui être reproché le défaut de consultation de ces derniers étant rappelé que seuls les délégués du personnel de l’établissement où est affecté le salarié devenu inapte doivent être consultés et que Monsieur X était affecté au site de Courthezon, comme indiqué sur son contrat de travail et ses avenants successifs, ses bulletins de salaire, et l’ensemble des documents afférents à la relation de travail,
— sans se contenter de limiter ses recherches en interne ou même à un quelconque critère de restriction, l’employeur a engagé des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des structures du groupe Thiriet, l’employeur a ainsi touché, par l’intermédiaire de son service développement RH, l’intégralité des responsables des entités susvisés composant le groupe Thiriet,
— l’employeur a sollicité le salarié afin de connaître ses disponibilités en termes de mobilité et de recueillir son CV pour optimiser ses recherches de reclassement, la société a également adressé au salarié la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein de la société mais incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail,
— l’ensemble des postes disponibles et présentés au salarié impliquaient tous des contre-indications médicales et aucun des postes disponibles ne répondaient aux exigences médicales délivrées par la médecine du travail, le poste de prospecteur impliquait des contraintes physiques entrant en totale contradiction avec les prescriptions du médecin du travail, ce dernier exigeant une conduite nécessairement limitée à une heure par jour, les autres postes cités par l’appelant étaient tout aussi incompatibles avec son état de santé,
— Monsieur X sollicite le versement d’une indemnité de clientèle sans prendre la peine d’apporter un quelconque commencement de preuve du développement d’une clientèle personnelle et encore moins du préjudice de sa perte alors qu’il est démontré au contraire une baisse de cette clientèle, l’employeur lui a versé l’indemnité légale de licenciement, plus favorable au salarié qui a reçu une somme de 4.641,66 euros,
— l’absence de mention expresse de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans un contrat de travail de VRP n’entraîne pas la nullité de ladite clause dès lors que le contrat se réfère à la convention des VRP, la clause insérée au contrat de travail fait expressément référence à l’ANI du 3 octobre 1975 des VRP, en outre l 'employeur a libéré le salarié de cette clause conformément aux dispositions légales et conventionnelles dans la lettre de licenciement notifiée le 29 avril 2011,
— aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier ou de sanctionner soit donnée par écrit, elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure, la sanction de mise à pied était justifiée par les propos tenus par Monsieur X à son supérieur hiérarchique : « J’encule Thiriet, j’encule l’entreprise ».
MOTIFS
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Concernant le défaut de consultation des délégués du personnel, Monsieur X a pris acte du fait que la société Thiriet Distribution a produit un procès-verbal de carence pour les élections des délégués du personnel des 12 et 26 février 2010 étant rappelé que seuls les délégués du personnel de l’établissement où est affecté le salarié devenu inapte doivent être consultés.
Concernant le reclassement du salarié, l’employeur fait valoir :
— qu’il a engagé des recherches au sein de l’intégralité des responsables des entités composant le groupe Thiriet par l’intermédiaire de son service développement RH:
— Thiriet Distribution SAS
XXX
XXX
— Heillecourt Distribution SAS
— Société d’Exploitation Logistique Cherre Sas
— Société D’exploitation Logistique Donzere Sas
— Société D’exploitation Logistique Labastide Sas
— Société D’exploitation Logistique Rosieres Sas
— Thiriet Distribution Metz Sas
— Thiriet Distribution Nancy Sas
XXX
— que chaque responsable a répondu au service de développement concernant les possibilités de l’ensemble des établissements placés sous sa responsabilité en terme de recherche de reclassement,
— ce n’est qu’après avoir constaté que les postes disponibles étaient incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail que l’employeur s’est résolu à constater l’impossibilité absolue de reclasser Monsieur X et à engager son licenciement,
— il a sollicité le salarié afin de connaître ses disponibilités en termes de mobilité et de recueillir son CV pour optimiser ses recherches de reclassement,
— il a également adressé au salarié la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein de la société mais incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail, étant rappelé que le salarié a indiqué par écrit à l’employeur vouloir absolument rester sur le bassin d’emploi du Vaucluse,
— aucun des postes disponibles ne répondaient aux exigences médicales délivrées par la médecine du travail,
— le poste de prospecteur implique par définition la conduite d’un véhicule afin de prospecter la clientèle à hauteur de plus d’une heure par jour en totale contradiction avec les prescriptions du médecin du travail, ce dernier exigeant une conduite nécessairement limitée à une heure par jour,
— le poste de polyvalent est absolument identique à celui occupé par Monsieur X.
Monsieur X fait quant à lui observer que :
— Monsieur G H I a été embauché le 1er février 2011, en qualité de chargé de prospection, or Monsieur X n’a été déclaré définitivement inapte que le 30 mars 2011,
— le 31 avril 2011, Monsieur C D a été embauché en qualité de « polyvalent », or l’employeur rappelle qu’un tel poste est similaire à celui de Monsieur X, la seule différence étant que le salarié polyvalent effectue des remplacements de commerciaux VRP titulaires,
— le faible délai entre le dernier avis d’inaptitude et le prononcé de l’absence de reclassement s’interprète comme un manque de recherche sérieuse de reclassement, or un délai de huit jours compte tenu des moyens actuels de communication n’apparaît pas insuffisant,
— aucun aménagement ni aucune formation ne lui ont été proposés, en effet, l’employeur n’a pas, en concertation avec le médecin du travail, compte tenu de l’importance des effectifs de l’entreprise d’une part et du groupe d’autre part, étudié des possibilité des transformations ou d’aménagement des postes de travail qui auraient pu être proposés au salarié,
— la DRH a, le 30 mars 2011, sollicité 23 établissements, et reçu 23 réponses négatives, soit en raison d’absence de poste disponible, soit en raison de l’inadéquation des postes disponibles avec les préconisations du médecin du travail. Or, compte tenu de l’ampleur de la société, cette consultation était manifestement non exhaustive, et donc insuffisante. Monsieur X soutient que un document émis par la Sté Thiriet Distribution qui se présente sous l’appellation « Groupe Thiriet », aux fins de recruter de nouveaux collaborateurs montre que ledit groupe rassemble pas moins de 13 métiers différents :
— Métiers de la fabrication
— Métiers de la distribution
— Métiers de la logistique
— Métiers du siège : Commercial, logistique, expansion et technique, Achats produits surgelés, Qualité produits surgelés, Marketing et communication, Finance, Gestion et comptabilité, Juridique, Informatique, Ressources humaines.
Le même document précise qu’à l’heure actuelle, le Groupe Thiriet occupe 3 000 salariés, et qu’il recrute dans la France entière.
Nul ne croira que parmi toutes ces compétences recherchées, aucun emploi sans conduite longue et sans manutention de charge n’ait réellement existé.
Ce document figurant en pièce n° 38 de l’appelant démontre en effet que la société Thiriet Distribution pouvait se livrer à de plus larges explorations qu’elle ne l’a fait en vue de procéder au reclassement de Monsieur X.
Ces deux dernières considérations permettent de conclure à l’absence de recherches exhaustives en vue de procéder au reclassement de Monsieur X.
Il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l’ancienneté, à l’âge ( 41 ans) au salaire moyen perçu par le salarié (1.678,92 euros), dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l’absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié qui a été engagé comme agent territorial par le département de Vaucluse à compter du 1er novembre 2011, il convient de fixer à la somme de 12.000 euros euros l’indemnisation revenant à Monsieur X.
Sur l’indemnité de clientèle
L’article 7313-13 du code du travail prévoit que : En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Monsieur X rappelle que la Société Thiriet lui a payé une indemnité de licenciement alors qu’en sa qualité de VRP, il aurait dû bénéficier d’une indemnité de clientèle, raison pour laquelle, il a contesté son solde de tout compte par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2011.
Il soutient que sa rémunération moyenne s’établit à 1 678,29 euros, ce qui représente 350 euros en moyenne de part variable, ou bien encore 20% de plus sur la rémunération fixe, que cette part supplémentaire ne lui a pas été offerte sans la contrepartie d’une action commerciale soutenue et réussie, ce constat justifie l’octroi d’une indemnité de clientèle d’un montant de 25 000 euros.
L’employeur rétorque et établit que :
— lors de son entrée dans la société en novembre 2004, le portefeuille clients du secteur attribué à Monsieur X comptait 780 clients ( chiffre d’affaires 213.610),
— à la fin août 2010, son portefeuille comptait 778 clients, malgré l’apport annuel de clients par l’entreprise (166 clients de 2006 à 2010 selon l’annexe 1 de son contrat de travail),
— que sa clientèle ne comportait aucune grande surface et était exclusivement constituée de particuliers, comme cela était précisé à l’article 2.1.2 de son contrat de travail : « Clientèle : Le VRP est chargé de prospecter et de visiter toute la clientèle des particuliers »,
— l’indemnité spéciale de rupture se calcule sur la base de la rémunération variable et non de la rémunération fixe sur laquelle Monsieur X se base à tort pour arriver au montant de 8.562,49 euros,
— l’indemnité légale de licenciement (qui a été versée à Monsieur X) s’élève à 358,70 x 6,47 = 2.320,83 x 2 = 4.641,66 euros ;
— l’indemnité spéciale de rupture se serait élevée à :
— sur la base de la rémunération variable moyenne de 1.174,58/12 soit 97,88 euros
— pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté : 0,70 mois par année entière, pour les années de 3 à 6 : 1 mois par année entière, pour les années de 6 à 9 : 0,70 mois par année entière :
— total : 499,19 euros
Il résulte de ce qui précède que Monsieur X qui ne peut prétendre à une indemnité de clientèle a perçu l’indemnité la plus avantageuse, soit l’indemnité légale de licenciement, il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur X fait observer que l’indemnité de clientèle se cumule avec l’indemnité compensatrice de préavis, que le VRP avait droit à une indemnité compensatrice de trois mois au-delà de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, qu’il a reçu paiement de trois mois de salaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis suivant bulletin de paie du mois d’avril 2011 qui lui reste acquise en ce qu’elle est cumulable avec l’indemnité de clientèle.
Ce point n’est pas discuté par l’employeur et aucune demande chiffrée n’est présentée à ce titre.
Sur la sanction de mise à pied
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à une sanction fixé le 27 septembre 201 pour avoir adopté un comportement irrespectueux envers la hiérarchie le 7 septembre 2010.
Monsieur X prétend qu’il a seulement soutenu que la Société Thiriet Distribution ne prenait pas en considération la sécurité des chauffeurs, dont la preuve de cette assertion est rapportée par l’accident du travail dont le salarié a été victime à l’occasion d’une livraison.
Il a fait l’objet d’une mise pied à titre disciplinaire les 18,19, 24, 25 et 30 novembre 2010, par lettre signée « pour ordre » par le responsable régional.
Il conclut à la nullité de cette sanction pour irrégularité de procédure alors que la lettre de mise à pied a été signée par Monsieur Z qui disposait d’une délégation de pouvoir régulièrement établie et présentait donc, en sa qualité de Responsable Régional, de toute compétence pour mener la procédure disciplinaire.
Par ailleurs, il est justifié par les attestations produites que Monsieur X a tenu, en présence d’un supérieur hiérarchique et d’un collègue, les propos suivants le 7 septembre 2010 « J’encule THIRIET, j’encule l’entreprise ».
Quelles que soient les raisons ayant motivé cette réaction, la sanction est justifiée.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail de Monsieur X prévoit à l’article 9.2.3 une clause de non-concurrence applicable au salarié.
Monsieur X soutient tout d’abord que cette clause de non concurrence est nulle pour défaut de contrepartie financière.
Or, la clause précisait que la Thiriet Distribution «… s’oblige à lui verser une contrepartie mensuelle spéciale dans les conditions prévues par l’Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 » Dès lors qu’il était renvoyé aux dispositions de la convention collective nationale pour le calcul de la contrepartie pécuniaire de cette clause il ne peut être soutenu qu’elle était dépourvue de contrepartie financière.
L’employeur rappelle également que l’alinéa 8 de l’article 17 de l’ANI du 3 octobre 1975 prévoit que : « L’employeur peut dispenser le représentant de l’exécution de la clause de non-concurrence ['] il doit alors en aviser le VRP (par lettre recommandée AR) au plus tard 15 jours après la notification de la rupture »
Il n’est pas discuté que la société Thiriet Distribution a dispensé Monsieur X de son obligation à ce titre.
C’est à bon droit que Monsieur X a été débouté de ses prétentions de ce chef.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur X la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
— Réforme le jugement en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied de Monsieur X en l’absence de justificatifs probants de l’employeur pouvant motiver et légitimer celle-ci,
— condamné la SAS Thiriet Distribution au paiement de la somme de 295,38 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté Monsieur X de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
— Statuant à nouveau de ces chefs,
— Dit le licenciement de Monsieur X dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Thiriet Distribution à payer à Monsieur X la somme de 12.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Ordonne le remboursement par l’employeur envers l’institution nationale publique Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à cet organisme conformément aux dispositions de l’article L. 1235 -4 du Code du travail ,
— Déboute Monsieur X de ses demandes relatives à la sanction de mise à pied notifiée le 12 octobre 2010,
— Confirme le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
— Condamne la société Thiriet Distribution à payer à Monsieur X la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Thiriet Distribution aux entiers dépens d’appel .
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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