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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/06138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06138 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBO4
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/06138 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBO4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Société SUEZ EAU FRANCE
C/
[V] [D] [N] épouse [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL FABIENNE LACOSTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société SUEZ EAU FRANCE
Tour CB 21, 16 Place de l’Iris
92040 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [V] [D] [N] épouse [I]
33 rue Roger Blouin Les Places
33560 SAINTE-EULALIE
représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 juillet 2023, la SAS SUEZ EAU FRANCE, délégataire du service de distribution de l’eau potable de la commune de SAINTE EULALIE, a fait assigner madame [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 18.474,94 euros au titre de la consommation d’eau, outre 2.231,42 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société SUEZ EAU FRANCE sollicite du tribunal de constater son désistement d’instance et d’action, le dessaisissement de la juridiction, et de déclarer n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance, au regard de l’accord intervenu entre les parties.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, madame [Y] [N] épouse [I] demande au tribunal :
d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,de constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société SUEZ EAU DE France et l’extinction de l’instance,de dire n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et dépens de l’instance, au regard de l’accord intervenu entre les parties.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Conformément aux articles 802 et 803 du code de procédure civile, le tribunal prononce la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre aux débats les écritures notifiées le 28 novembre 2024 par madame [I] en réponse aux conclusions de désistement notifiées par la société demanderesse la veille de l’ordonnance de clôture.
La clôture est fixée au jour de l’audience de plaidoirie.
Sur le désistement
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la société SUEZ EAU FRANCE de son instance et de son action engagées à l’encontre de madame [I], désistement accepté par cette dernière.
Sur les frais du procès
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
N° RG 23/06138 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBO4
En l’espèce, le tribunal ayant l’obligation de statuer sur les dépens d’une instance qui se termine et en l’absence de production de l’accord conclu, il convient de dire que les dépens seront à la charge du demandeur à l’instance, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 ;
Fixe la clôture des débats au 17 décembre 2024 ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS SUEZ EAU FRANCE ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur à la procédure, sauf convention contraire des parties ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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