Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/06027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/06027 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G62U
Minute N°24/01102
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Décembre 2024
Le 14 Décembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 13 Décembre 2024, reçue le 13 Décembre 2024 à 10h50 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X SE DISANT [D] [H], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Maître Stéphanie MAMET, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X SE DISANT [D] [H]
né le 14 Juillet 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Stéphanie MAMET, avocat, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée.
En présence de Madame [K] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Stéphanie MAMET, avocat, en ses observations.
M. X SE DISANT [D] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de la Seine Maritime en date du 13 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 10h50 au greffe du tribunal;
Vu l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 18 novembre 2024 prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel d’Orléans par arrêt du 21 novembre 2024;
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [H], à la Préfecture de la Seine Maritime, au Procureur de la République et à Maître MAMET, avocat de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour;
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 novembre 2024 à 08h58.
Le tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 18 novembre 2024 confirmée par la Cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 21 novembre 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
A titre liminaire, il sera précisé que, sans la considérer irrecevable, le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture de la Seine Maritime est sommaire, versant peu d’éléments justificatifs..
Il est à noter que si cette requête est par ailleurs entachée d’erreurs (il est mentionné le nom d’un autre retenu, dans un autre centre de rétention administrative, avec des décisions rendues par des juridictions rouennaises), il n’en demeure pas moins que, hormis ce paragraphe, la demande est bien formulée pour [D] [H], né le 14 juillet 2003 à [Localité 2] en Algérie.
Que les pièces justificatives utiles relatives à [D] [H] que sont la décision de prolongation rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans, sa confirmation par la Cour d’appel d’Orléans et le registre actualisé du centre de rétention administrative d'[3] ont bien été versées.
Si la préfecture de la Seine Maritime n’a pas joint à sa requête les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ou placement en rétention administrative, il est de jurisprudence constante qu’il ne s’agit pas, au stade de la 2ème prolongation, de pièces justificatives utiles.
sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 7422.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au regard des pièces fournies, il apparaît que, compte tenu des déclarations de Monsieur [D] se disant de nationalité algérienne, la Préfecture de la Seine Maritime avait, avant sa levée d’écrou et son placement en rétention administrative intervenu le 14 novembre 2024, effectué un certain nombre de démarches auprès des autorités consulaires de ce pays, à savoir:
— saisine le 9 juillet 2024;
— audition consulaire le 30 juillet 2024;
— relance le 11 septembre 2024, à la suite de laquelle il avait été répondu, le 21 suivant : “les autorités algériennes compétentes ont été saisies afin de procéder à son identification”;
— relance le 21 octobre 2024, à la suite de laquelle même réponse avait été faite le 24 suivant d’une identification en cours;
— relance le 30 octobre 2024 avec, de nouveau, l’envoi de la même réponse le 6 novembre 2024.
Depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, dont les autorités consulaires algériennes avaient été avisées le 14 novembre 2024, information complétée d’une demande sur l’état d’avancement de la reconnaissance consulaire, la Préfecture est sans nouvelles.
Ce malgré une relance le 21 novembre 2024 puis le 9 décembre 2024, soit après les décisions de prolongation sus-visées.
Ainsi, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une deuxième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il sera rappelé que la requête en vue d’une 2ème prolongation n’impose pas de justifier d’accomplissement de diligences pour un éloignement à bref délai, tel que cela est en revanche le cas pour les demandes de 3ème et 4ème prolongations.
Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement est inopérant ici dans la mesure où la nationalité et l’identité du retenu ne sont pas établies, faute pour les autorités consulaires algériennes d’avoir encore donné leur réponse à la demande de reconnaissance. A cet égard, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de menace sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne saurait être fait, en l’espèce, grief à la Préfecture de Seine Maritime de ne pas avoir reçu d’autres réponses que celles indiquées ci-avant de la part des autorités algériennes, dûment saisies et régulièrement relancées.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Faisons droit à la demande de 2ème prolongation;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 14 décembre 2024 ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Chine ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Altération
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Énergie ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Décoration ·
- Expertise
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Métropole ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Collectivités territoriales ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Curatelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commission
- Habitat ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Micro-entreprise ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Russie ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Absence
- Solvant ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Test ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Tableau ·
- Santé ·
- Hydrocarbure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.