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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 23/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Date : 05 Janvier 2026
Affaire :N° RG 23/00625 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUK
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L'[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [H], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par mise en demeure du 09 février 2023, le directeur de l'[8] (ci-après, l’URSSAF) a enjoint Monsieur [P] [M] de régler la somme de 8 382 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales, assorties de majorations de retard pour le premier trimestre 2023.
Le 17 octobre 2023, l’URSSAF a ensuite signifié à Monsieur [P] [M] une contrainte datée du 12 octobre 2023, s’élevant à un montant total de 8 566,90 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour les périodes du quatrième trimestre 2020, des trois premiers trimestres 2021, ainsi que du premier trimestre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 27 octobre 2023, Monsieur [P] [M] a alors formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Monsieur [P] [M] conteste le taux de cotisation qui lui est appliqué par l’URSSAF. Il fait valoir, en substance, que l’Urssaf l’a changé de régime sans l’en informer, ce qui l’a rendu déficitaire sur l’activité de sa micro-entreprise, après prélèvement de ses cotisations ; qu’il est bien fondé à solliciter ses cotisations sur la base des revenus dégagés par sa micro-entreprise aux taux adapté à son statut.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2024, du 24 février 2025, puis à celle du 3 novembre 2025.
Par courriel du 12 février 2024, puis à l’audience, représentée par son agent audiencier, l’URSSAF indique solliciter la validation de la contrainte, pour un montant réduit à la somme de 5 192 €, dont 4 971 € de cotisations et 221 € de majorations de retard.
Monsieur [P] [M], valablement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [P] [M] n’a pas comparu à l’audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée.
En conséquence du rejet de la présente opposition, et au vu des explications écrites de l’URSSAF et de con courriel du 12 février 2024, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse dans la limite du montant de 5 192 euros dont 4 971 euros de cotisations et le surplus de majorations de retard.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [P] [M] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 5 192 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, Monsieur [P] [M] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 5 192 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Monsieur [P] [M], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Monsieur [P] [M] le 12 octobre 2023 signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant de 5 192 euros en cotisations et majorations pour la période du 1er trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à l'[7] la somme de 5 192 euros en cotisations et majorations pour la période du 1er trimestre 2023 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,80 seront mis à la charge de Monsieur [P] [M] ;
DIT que Monsieur [P] [M] sera tenu aux dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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