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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/52758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/52758
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UL5
N° :
Assignation du :
11 Avril 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDERESSE
Groupement [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0026
DEFENDERESSE
S.A.S. HERMITAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David CHIJNER, avocat plaidant et par Maître Martine CHOLAY, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS – #B0242
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO a assigné en référé la société HERMITAGE devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC ARCCO, de :
condamner la société HERMITAGE à lui régler la somme de 284 887,50 euros de cotisations de retraite complémentaires impayées depuis le mois d’avril 2020, de majorations de retard et de frais d’inscriptions de privilège, augmentées pour les cotisations des majorations de retard fixées à l’article 45 de l’accord précité, calculés depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour de paiement effectif,condamner la société HERMITAGE à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de l’ARRPI PHI Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société HERMITAGE demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
* à titre principal
dire n’y avoir lieu à référé,débouter l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO de sa demande de condamnation à lui verser une somme totale de 205 564,61 euros,* à titre subsidiaire,
lui octroyer des délais de paiement de 24 mois, déduction faite des échéances pour lesquelles il existe une incertitude quant au montant qui est dû,* en tout état de cause,
condamner l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO à une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que [Localité 6] HUMANIS est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (« accord AGIRC-ARRCO »).
La société HERMITAGE est une société holding française qui contrôle le groupe immobilier HERMITAGE, lequel exerce une activité de promotion immobilière et de locations d’immeubles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024, l’institution [Localité 6] HUMANIS a mis en demeure la société HERMITAGE de régler la somme de 205.820,87 euros de cotisations de retraite complémentaires impayées, de frais et majorations de retard.
C’est dans ces conditions que l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
A l’appui de ses demandes, l’institution [Localité 6] HUMANIS soutient que son décompte est établi à partir des déclarations sociales nominatives établies mensuellement par la société HERMITAGE et en suivant les imputations d’acomptes versés par cette dernière, selon l’intention qu’elle a exprimée à cet égard. Elle a tenu également compte des titres précédemment obtenus sous forme d’injonctions de payer du tribunal de commerce des 21 décembre 2022 et 23 mai 2023.
Elle considère que le retard de paiement révèle une situation d’urgence, alors que la dette s’aggrave de mois en mois ; que le précompte de 40 % des cotisations dues sur la rémunération de ses salariés sans reversement à l’institution de retraite complémentaire constitue un abus de confiance, étant précisé qu’elle n’aurait pas vocation à assurer le financement de la trésorerie de la partie défenderesse ; que les sommes réclamées, qui ont été calculées selon les propres déclarations de la partie défenderesse, ne sont pas sérieusement contestables.
En réponse, la société HERMITAGE relève que l’urgence n’est pas caractérisée au vu de l’existence d’un dialogue entretenu depuis plusieurs mois pour déterminer le montant des sommes dues ainsi que pour trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Elle ajoute qu’une contestation sérieuse existe sur le montant réclamé au vu de l’incohérence des sommes mentionnées lors des derniers échanges et celles portées dans l’assignation, particulièrement pour les échéances d’avril 2020 et décembre 2020. Enfin, elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors qu’elle a toujours déclaré le montant des salaires versés à ses collaborateurs mais qu’elle n’a été confrontée à l’impossibilité d’en assurer le règlement que du fait d’une impossibilité liée à un retard dans le financement de ses projets immobiliers.
Subsidiairement, elle déclare que des délais de paiement sont nécessaires pour lui permettre en parallèle de finaliser la mise en place du financement des coûts de pré-construction et de mettre un terme aux tensions de trésorerie auxquelles elle est confrontée.
Sur ce,
Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, l’obligation de la société HERMITAGE n’est pas contestée en ce qu’elle porte sur des cotisations de retraite complémentaires calculées sur la base de ses propres déclarations sociales nominatives, et ce en application de l’accord national interprofessionnel AGIRC ARRCO du 17 novembre 2017 étendu par arrêté ministériel du 24 avril 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019.
A cet égard, il est versé aux débats l’intégralité des visualisations des déclarations mensuelles de la société HERMITAGE effectuées depuis le mois d’avril 2020 ainsi qu’un décompte récapitulatif de l’ensemble des cotisations appelées depuis le mois de janvier 2020 jusqu’au mois de mai 2024, le montant des majorations de retard appelées depuis août 2021 et les frais d’inscription de privilège.
Il existe une première contestation tirée de prétendues contradictions entre les décomptes communiquées par la partie demanderesse.
A cet égard, l’institution de retraite complémentaire indique à juste titre que le décompte des sommes réclamées dans le cadre de présente instance tient compte des périodes pour lesquelles elle dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire. Il s’agit de deux injonctions de payer du tribunal de commerce de Paris.
L’injonction de payer du 21 décembre 2022 d’un montant de 89.868,45 euros de cotisations et de 1.977,47 euros de majorations de retard porte sur les échéances suivantes :
d’une part sur les cotisations de décembre 2020, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022,d’autre part sur les majorations de retard arrêtées en octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et avril 2022.
L’injonction de payer du 23 mai 2023 d’un montant de 42.358,40 euros de cotisations et 1.146,22 euros de majorations de retard porte sur les échéances suivantes :
d’une part sur les cotisation de juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022 et octobre 2022,d’autre part sur les majorations de retard arrêtées en juin 2022, juillet 2022, août 2022 et septembre 2022.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse dans le décompte détaillé figurant dans les écritures de la partie demanderesse sur l’échéance de 8.195,29 euros de décembre 2020 d’ores et déjà comptabilisé dans l’injonction de payer du 21 décembre 2022. Pour le surplus, les échanges de correspondance ne permettent de relever aucune contradiction ou même une contestation sur les sommes appelées par la partie demanderesse.
La seconde contestation porte sur l’imputation des paiements.
Selon l’article 1342-10 du code civil, « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
En l’espèce, la partie demanderesse reprend les opérations de trésorerie enregistrées dans son logiciel de suivi comprenant les indications d’imputation parfois indiquées par la société HERMITAGE à l’occasion des 10 paiements intervenus depuis le 31 décembre 2020. La partie défenderesse ne produit à cet égard aucune autre pièce. La société HERMITAGE n’indique nullement dans ses écritures quel paiement spécifique ne serait pas conforme aux règles légales d’imputation, alors qu’il lui appartient de démontrer qu’elle s’est libéré des échéances qui lui sont réclamées.
En conséquence, cette contestation n’est pas sérieuse.
Ainsi, déduction faite de la somme de précitée de 8.195,29 euros, l’obligation de la société HERMITAGE n’est pas sérieusement contestable pour un montant de 276.692,21 euros, compte arrêté au mois de mai 2024.
En application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 27 novembre 2017, « les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité.
Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent.
Les majorations de retard exigées sont au moins égales à un montant minimum fixé par la commission paritaire. Cependant, si ce minimum est supérieur aux cotisations dues, les majorations de retard sont calculées suivant les dispositions du 1er paragraphe sans pouvoir être inférieures au montant des cotisations dues.
Dans le cas d’entreprises qui, en un seul versement, s’acquittent pour la première fois à l’égard du régime de cotisations dues au titre de plusieurs trimestres, les majorations de retard sont calculées, pour chaque trimestre dû, conformément aux dispositions du 1er paragraphe ci-dessus, et les règles du montant minimum des majorations de retard définies au 3ème paragraphe ne s’appliquent qu’une seule fois au montant total ainsi déterminé.
Les conseils d’administration des institutions peuvent, dans certains cas d’espèce dûment motivés et eu égard aux difficultés financières rencontrées par les entreprises, accorder des remises totales ou partielles de majorations de retard.
L’examen des demandes de remises de majorations de retard est subordonné au règlement préalable par l’entreprise de la totalité des cotisations dont elle est redevable.
Les majorations de retard, à la charge exclusive de l’employeur, sont appliquées à l’ensemble des cotisations dues par celui-ci tant pour son propre compte que pour celui des participants. Elles ne donnent pas droit à inscription de points de retraite. »
En application de cette disposition, il convient d’accueillir la demande relative au paiement des majorations de retard, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif, déduction faite du montant des majorations déjà intégrées au décompte.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la société HERMITAGE fait état d’importantes difficultés de trésorerie liées à ses relations complexes avec l’établissement public [Localité 7] [Localité 5] et au retard pris pour obtenir l’appui d’un investisseur immobilier dont le financement acté est « temporairement suspendu ».
Toutefois, elle ne verse aucun état financier permettant de connaître l’ampleur de ses difficultés ni le moindre élément se rapportant aux contraintes juridiques et financières additionnelles exigées par son partenaire financier pour finaliser le projet de pré-construction allégué.
En l’absence du moindre justificatif sur la situation de la débitrice, sa demande de délai de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société HERMITAGE à régler l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO la somme provisionnelle de 276.692,21 euros de cotisations de retraite complémentaire, majorations de retard et frais, compte arrêté au mois de mai 2024, augmentées des majorations de retard portant sur les cotisations depuis leur date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, déduction faite du montant des majorations déjà intégrées au décompte ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Rejette la demande de délai de paiement,
Condamne la société HERMITAGE aux dépens et accorde à Me Cuny de l’ARRPI PHI Avocats le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HERMITAGE à payer à l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY
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