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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01849 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MV46
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 6] C/ S.A.R.L. FONCIERE ETOILE
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.R.L. FONCIERE ETOILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. B1 [Localité 9] DE [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 779 537 133, dont le siège est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE ETOILE prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [V] [D], domicilié es-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale du 6 mai 2024, la société le Foyer de l’Isère a été désignée en remplacement de la société Foncière Etoile, en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6], située [Adresse 3].
Après avoir contacté en vain la société Foncière Etoile par lettre simple du 7 mai 2024, le Foyer de l’Isère l’a mise en demeure de lui transmettre les archives du syndic par courrier recommandé du 17 juin 2024.
Certains documents ont été envoyés par la société Foncière Etoile le 11 décembre 2024 et le 10 juin 2025.
Par lettre recommandée du 23 juin 2025, la société le Foyer de l’Isère, syndic de la copropriété B1 [Localité 9] de [Adresse 11] Martin, a envoyé une nouvelle demande de communication des documents comptables.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B1 jardin de Saint Martin représenté par son syndic le Foyer de l’Isère, a fait assigner le société Foncière Etoile, désormais Foncia Agda, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin de voir :
— condamner la société Foncière Etoile à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble B1 [Localité 9] de [Localité 13] situé [Adresse 2] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la société Le Foyer de l’Isère, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, les éléments manquants concernant la copropriété, à savoir :
○ Le grand livre au 05/05/2024
○ Les factures 2022- 2023 – 2024 (exercices non approuvés)
○ Des relevés de banque l’ancienne banque du temps d’AGDA
— condamner la société Foncière Etoile à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble B1 [Localité 9] de [Localité 13] situé [Adresse 2] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la société Le Foyer de l’Isère, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Foncière Etoile aux dépens.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, la société Foncière Etoile, désormais Foncia Agda n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
L’article 6 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires prévoit que les « pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l’immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires.
En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu’il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient ».
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B1 jardin de [Localité 13] et le Foyer de l'[8], justifie avoir relancé de nombreuses fois l’ancien syndic, notamment par 4 courriers recommandés du 17 juin 2024, 7 février 2025, 14 avril 2025 et 23 juin 2025. Seule une partie des documents demandés ont été transmis.
La société Foncière Etoile ne peut se soustraire à l’obligation légale qui résulte de l’article 18-2 précité, de sorte qu’elle sera condamnée à remettre au demandeur le grand livre au 5 mai 2024, les factures des exercices des années 2022, 2023 et 2024 ainsi que les relevés de banque durant l’exercice de la société Foncière Etoile.
La société Foncière Etoile devra remettre les documents ci-dessus dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
2) Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Foncière Etoile, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner la société Foncière Etoile à payer au demandeur la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Foncière Etoile, désormais Foncia Agda, à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] le grand livre au 5 mai 2024, les factures des exercices des années 2022, 2023 et 2024 ainsi que les relevés de banque de l’ancienne banque, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de trois mois ;
Condamnons la société Foncière Etoile, désormais Foncia Agda, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble B1 jardin de [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice, la société le Foyer de l’Isère, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Foncière Etoile, désormais Foncia Agda, aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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