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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 25/08437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le 12/05/2026
à Me DEAN (R0029)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08437 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF26
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08437 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 3 mars 2016, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [P] un prêt immobilier d’un montant de 93 000 euros. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt.
Suivant une offre préalable acceptée le 12 juillet 2016, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [P] un prêt immobilier d’un montant de 356 000 euros. Le CREDIT LOGEMENT s’est également porté caution du remboursement de ce prêt.
Par acte du 3 juillet 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [P] devant ce tribunal, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 51 671,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, au titre du premier prêt, la somme de 245 751,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, au titre du second prêt, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par remise de l’acte au destinataire, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats, s’agissant du premier prêt :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 3 février 2025 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser les arriérés au titre du prêt d’un montant de 2 215,39 euros, dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme ;
— la LRAR du 20 mars 2025 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme ;
— les quittances des 26 août 2024 et 12 mai 2025, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— la LRAR du 2 mai 2025 adressée par le CREDIT LOGEMENT à l’emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 51 394,11 euros ;
— un décompte de sa créance, au 10 juin 2025.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 51 671,80 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 12 mai 2025 mais à compter du 10 juin 2025, les intérêts légaux jusqu’au 9 juin 2025 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte de la créance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Pour ce qui concerne le second prêt, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 3 février 2025 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser les arriérés au titre du prêt d’un montant de 7 220,68 euros, dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme ;
— la LRAR du 20 mars 2025 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme ;
— les quittances des 26 août 2024 et 12 mai 2025, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— la LRAR du 23 mai 2025 adressée par le CREDIT LOGEMENT à l’emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 244 710,82 euros ;
— un décompte de sa créance, au 10 juin 2025.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 245 751,07 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 12 mai 2025 mais à compter du 10 juin 2025, les intérêts légaux jusqu’au 9 juin 2025 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte de la créance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu’il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l’hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n’est pas encore intervenue.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 51 671,80 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 3 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 245 751,07 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 12 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [O] [P] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 mai 2026
La Greffière Le Président
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