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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4UC
Numéro de minute : 24/524
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [W]
né le 03 Janvier 1974 à [Localité 6] (LOIRET)
Profession : Directeur administratif
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [F]
née le 14 Septembre 1979 à [Localité 4] (CHER)
Profession : Professeur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. DH ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 920 640 471, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [W] et Mme [C] [V] [N] épouse [W] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6].
Copies exécutoire le :
à : Me de Gaullier
Suivant devis du 3 juillet 2023 accepté le 17 juillet 2023, les époux [W] ont confié à la SASU DH ENERGIE l’installation de deux pompes à chaleur, la mise en œuvre d’une isolation thermique sous rampants de toiture en ce compris la démolition du placo actuel, l’enlèvement de l’isolant présent et la pose de rampants ossatures métalliques avec laine de verre et pose du placo avec bande en une passe.
Se plaignant de l’arrêt du chantier, M. [O] [W] et Mme [C] [V] [N] épouse [W] ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, assigné la SASU DH ENERGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
— Enjoindre, si la SASU DH ENERGIE a manifesté son accord pour reprendre le chantier avant l’audience du 22 novembre 2024, sous astreinte pendant 1 mois de 100 euros par jours, après un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de reprendre le chantier ;
— Dire que la compétence de la liquidation de l’astreinte provisoire sera réservée au juge des référés ;
— A défaut, si la SASU DH ENERGIE n’a pas manifesté, avant l’audience du 22 novembre 2024, son accord pour reprendre le chantier, condamner celle-ci à payer aux demandeurs une provision à valoir sur leur préjudice d’un montant de 12 540.39 euros ;
— En tout état de cause, condamner la SASU DH ENERGIE à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’établissement du procès-verbal de constat du 1er juillet 2024 soit 327.20 euros.
A l’audience du 22 novembre 2024, les consorts [W] soutiennent que les travaux n’ont pas été terminés, que la SASU DH ENERGIE n’a pas donné de réponse et que l’abandon du chantier est manifeste, ce qui caractérise l’urgence.
Régulièrement assignée, la SASU DH ENERGIE n’a pas été représentée et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en libéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que :
— Un devis signé le 17 juillet 2023 porte engagement de la SASU DH ENERGIE de procéder à l’installation de deux pompes à chaleur, de mettre en place une isolation thermique de sous rampant de toiture, de fournir et d’installer un ballon thermodynamique à accumulation ainsi que de démolir le placo actuel, enlever l’isolant présent et poser un rampant ossatures métalliques avec laine de verre et placo avec bande en une passe ;
— Les deux pompes à chaleur ont été installées, selon les demandeurs, les 26 et 27 janvier 2024 ;
— Les demandeurs ont relancé plusieurs fois la SASU DH ENERGIE en vue de procéder à la reprise et fin du chantier le 19 mars 2024 puis le 15 mai 2024 (pièce n°3) ;
— Par courriel en date du 16 mai 2024, la SASU DH ENERGIE, par l’intermédiaire de M. [B] [G], justifiait la « mise en attente » du chantier par le besoin de recevoir le récépissé d’accord des travaux par le pôle, faute de quoi la société serait contrainte de supporter l’ensemble des coûts du chantier à perte ;
— Un procès-verbal de constat dressé par Me [J] [U], commissaire de justice, en date du 1er juillet 2024 est venu reprendre les allégations des demandeurs concernant la non-réalisation du chantier conformément à ce qui a été commandé dans le devis du 17 juillet 2023.
Dès lors, il convient de considérer, compte tenu du silence et de l’inertie de la SASU DH ENERGIE, que cette dernière n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a abandonné le chantier.
Toutefois, il ressort de l’email de M. [B] [G] que « la défenderesse n’a reçu à ce jour aucun règlement pour ce chantier » (pièce n°4).
Ainsi, dès lors que le chantier n’a pas débuté, les demandeurs ne démontrent pas la réalité économique de leur préjudice en l’absence de règlement établi au profit de la partie défendresse.
Enfin, le contrat n’a pas été résilié.
La demande de provision se heurte donc à contestations sérieuses.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’abandon de chantier, il y a lieu de condamner la SASU DH ENERGIE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [W] et Mme [C] [V] [N] épouse [W] de leur demande de condamnation de la SASU DH ENERGIE à leur verser la somme provisionnelle de 12 540.39 euros ;
Condamne la SASU DH ENERGIE aux entiers dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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