Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE, SAS CHOLTON SERVICE RESEAUX, S.A. ENEDIS, ASSOCIATION, SA GRDF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01566 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSYN
AFFAIRE : SCCV DAVRIL [Localité 29] RV C/ [YP] [U], [A] [Z], SA GRDF, [H] [W], SA ORANGE, [G] [L], [T] [L], [O] [R] épouse [L], SAS CHOLTON SERVICE RESEAUX, SCCV RESIDENCE HADRIEN, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 26], SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE [Localité 25] ET REGION, [B] [J], [F] [N], COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON, [MU] [L] épouse [D], [S] [K], S.A. ENEDIS, [E] [L] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV DAVRIL [Localité 29] RV,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Anthony BICHELONNE de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [YP] [U],
demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [Z],
demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [W],
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [L],
demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [L],
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [R] épouse [L],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SAS CHOLTON SERVICE RESEAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SCCV RESIDENCE HADRIEN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 26],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE [Localité 25] ET REGION,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [J],
demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [N],
demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [MU] [L] épouse [D],
demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [K],
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [L] épouse [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [X] [C] – 709, Expédition
Maître [Y] [V] – 366, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV DAVRIL [Localité 29] RV a pour projet de faire édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments, élevés en R+2 sur un niveau de sous-sol et comprenant 28 logements, sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 29], parcelles cadastrées section AL, n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Par arrêté du 28 juin 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 297 21 0 0045, modifié selon permis modificatif n° PC 069 297 21 0 0045 M01, délivré le 28 mars 2024.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 22, 23, 24, 29 juillet et 05, 08, 12 et 13 août 2024, la SCCV DAVRIL [Localité 29] RV a fait assigner en référé
la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PA YS DE L’OZON ;
la SAS CHOLTON SERVICE RESEAUX ;
le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE [Localité 25] ET REGION ;
la SA GRDF ;
la SA ENEDIS ;
la SA ORANGE ;
la SCCV RESIDENCE HADRIEN ;
Monsieur [YP] [U] ;
Madame [S] [K] ;
Monsieur [A] [Z] ;
Madame [H] [W] ;
Monsieur [F] [N] ;
Madame [B] [J] ;
Madame [O] [R], épouse [L] ;
Madame [E] [L], épouse [M] ;
Madame [MU] [L], épouse [D] ;
Madame [T] [L] ;
Monsieur [G] [L] ;
l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 26] ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SCCV DAVRIL [Localité 29] RV, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCCV DAVRIL [Localité 29] RV expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 28 juin 2022, modifié le 28 mars 2024, qu’elle va réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs sur un terrain situé au [Adresse 6] à [Localité 29] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
La SCCV RESIDENCE HADRIEN, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCCV DAVRIL [Localité 29] RV sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SCCV DAVRIL [Localité 29] RV ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 28]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 6] à [Localité 29], parcelles cadastrées section AL, n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SCCV DAVRIL [Localité 29] RV, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
cadastrée section AL, n° [Cadastre 11] : voie privée accessible depuis la Route de [Localité 30], appartenant de manière indivise à la SCCV RESIDENCE HADRIEN, Monsieur [YP] [U], Madame [S] [K], Monsieur [A] [Z], Madame [H] [W], Monsieur [F] [N] et Madame [B] [J] ;
cadastrée section AL, n° [Cadastre 15], au [Adresse 5] : appartenant à Madame [O] [R], épouse [L], Madame [E] [L], épouse [M], Madame [MU] [L], épouse [D], Madame [T] [L] et Monsieur [G] [L] ;
cadastrée section AL, n° [Cadastre 18] : voie privée dénommé « [Adresse 26] », appartenant à l’ASL DU LOTISSEMENT [Adresse 26] ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SCCV DAVRIL [Localité 29] RV afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV DAVRIL [Localité 29] RV devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV DAVRIL [Localité 29] RV aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Expropriation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Habitation ·
- Offre ·
- Date ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Transport ·
- Norme
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Pays ·
- Mission ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Transit ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur
- Surendettement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Effacement
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Décès
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.