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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 12 sept. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00321 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5AU
AFFAIRE : S.A.S. IAS 74 / [U] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.S. IAS 74, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Selon la facture n°[Numéro identifiant 3] du 8 novembre 2022, la société par actions simplifiée IAS 74 (la société IAS 74) a réalisé, pour le compte de Monsieur [U] [J], des travaux de pompage, de nettoyage des eaux usées, de décontamination et d’assèchement à son domicile, à la suite d’un sinistre, d’un montant total de 3 811, 50 euros TTC.
Monsieur [U] [J] a autorisé son assureur à payer directement cette somme à la société IAS 74, selon la délégation de paiement à laquelle il a consenti le 9 novembre 2022.
L’assureur a informé la société IAS 74 avoir néanmoins versé à Monsieur [U] [J] la somme de 3 811, 50 euros.
La société IAS 74 lui en a demandé le règlement, lui proposant de s’acquitter en trois mensualités de 1 270, 50 euros.
Deux des échéances n’ayant pas été payées, la société IAS 74 a mis en demeure Monsieur [U] [J], sans succès.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 février 2024, la société IAS 74 a assigné Monsieur [U] [J] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS lors de son audience du 17 mai 2024, lui demandant, au visa des articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil,
— de juger recevables et bien fondées les demandes de la société IAS 74 dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [J] ;
— de condamner Monsieur [U] [J] à payer à la société IAS 74 la somme de 2 511, 50 euros TTC au titre du paiement du solde de la facture du 8 novembre 2022, outre une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2023 ;
— de condamner Monsieur [U] [J] à payer à la société IAS 74 la somme de 2 500 euros TTC à titre du paiement du solde de la facture du 8 novembre 2022, outre une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2023 ;
— de condamner Monsieur [U] [J] à payer à la société IAS 74 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [U] [J] aux dépens ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024. Les deux parties ont comparu, la société IAS 74 étant représentée par son Conseil. L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments.
Lors de la dernière audience de renvoi, le 13 septembre 2024, la société IAS 74 a déposé son dossier de plaidoirie auquel elle s’est référée. Monsieur [U] [J] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 novembre 2024 et prorogée au 12 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes de la société IAS 74
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 de ce même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de paiement, la société IAS 74 produit sa facture ainsi que la délégation en paiement de Monsieur [U] [J], une correspondance de l’assureur reconnaissant son erreur, les échanges avec le défendeur pour convenir d’un calendrier de paiement ainsi que sa mise en demeure du 8 décembre 2023.
L’obligation de paiement de Monsieur [U] [J] n’est donc pas contestable.
Il sera condamné au paiement de la somme de 2 511, 50 euros laquelle sera assortie d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 décembre 2023, conformément à l’article L. 441-10 Iidu code de commerce.
Alors que les prestations ont été réalisées en octobre 2022, que la société IAS 74 s’est montrée ensuite compréhensive, en acceptant un échéancier de paiement, et que Monsieur [U] [J] s’est indûment enrichi, il a été nécessaire de l’assigner en paiement, Monsieur [U] [J] n’ayant en outre pas fait connaître d’éventuelles observations, ni n’ayant effectué un paiement spontané du solde qu’il restait à devoir, après deux renvois de l’affaire.
Ces circonstances ont nécessairement causé un préjudice matériel à la société IAS 74, distinct de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et consécutif au temps consacré à la gestion du défaut de paiement de Monsieur [U] [J], préjudice que le défendeur devra réparer. Il sera condamné au paiement de dommages et inétrêts dont le montant sera justement fixé à la somme de 500 euros.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [J], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application du dernier alinéa du même article, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [J], partie perdante, sera condamné au paiement d’une indemnité judiciaire qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la société par actions simplifiée IAS 74 la somme de 2 511, 50 euros TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 3] du 8 novembre 2022 assortie d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la société par actions simplifiée IAS 74 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la société par actions simplifiée IAS 74 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens de la présente instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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