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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute n° 24/
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYMA
3 copies
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] épouse [K]
née le 29 Juillet 1929 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Y] [V]-[I]
né le 08 Mars 1980 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [J] [V]
née le 15 Novembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Vu les ordonnances de référé des 4 novembre 2019, 16 octobre 2023 et 21 février 2024.
La médiation ordonnée par la dernière décsion du Juge des Référés du 21 février 2024 n’ a pas abouti .
* Aux termes de ses dernières conclusions , Madame [K] sollicite de :
— ORDONNER aux époux [V]-[I] d’avoir à remettre en l’état, intégralement, et non pas seulement au droit des ouvertures de Mme [K], la voie d’accès, parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], sis [Adresse 1] en enlevant intégralement la clôture édifiée, en ce compris la partie de la clôture obstruant les accès aux normes handicapées à la propriété de Madame [K], assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, y compris en cas de réimplantation d’une clôture à cet endroit après enlèvement,
— CONDAMNER in solidum les époux [V]-[I] d’avoir à verser la somme
à titre provisionnel de 4.000 euros à Madame [D] [K] au titre du trouble jouissance et 4 000 euros à titre de préjudice moral sur le fondement de l’article 835 al. 2 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER les époux [V]-[I] de l’intégralité de leur demande, en ce compris toute demande de condamnation de Madame [K] à réaliser un passage aux normes handicapées chez elle méconnaissant son droit de propriété ,
— CONDAMNER in solidum les époux [V]-[I] d’avoir à verser la somme
de 4.000 euros à Madame [D] [K] au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de
constat de Commissaire de Justice.
*Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [V]-[I] sollicitent de :
— DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— ORDONNER à Madame [K] de mettre en place tous travaux nécessaires afin de
s’aménager un passage aux normes pour qu’un véhicule puisse accéder sur le terrain de
Madame [K] directement depuis l'[Adresse 5] et ce au droit du bâteau déjà
installé sur le trottoir et du portail déjà présent, assortie d’une astreinte de 1.000 euros par
jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— RENVOYER Madame [K] à mieux se pourvoir devant juge du fond concernant la
question de la réalité de son droit sur l’allée privée du lotissement ;
— CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’au paiement aux époux [V]
[I] d’une indemnité d’un montant de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
La présente décision se rapporte aux dernières conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Depuis la dernière décision rendue le 21 février 2024 outre l’échec de la médiation et la décision du Tribunal de Police de BORDEAUX du 26 septembre 2024 condamnant Monsieur [T] [N] à savoir le fils de Madame [K] voisin des époux [V]-[I], pour violences sur [E] [V]-[I], le Juge des Référés ne peut que constater que le Juge du Fond n’a toujours pas été saisi alors qu’a deux reprises il avait été clairement indiqué :
— dans l’ordonnance de référé du 16 octobre 2023 ( page 4) et dans l’ordonnance de référé du 21 février 2024(page3) :
“le débat sur le bien fondé des droits indivis sur la parcelle A [Cadastre 3] ainsi que la nature juridique de cette voie d’accès créee à la suite du lotissement [H] [K] ressort d’évidence d’un débat ne relevant pas du pouvoir du Juge des Référés mais de celui du Juge du Fond.”
Dès lors, en l’absence toujours actuelle de la démonstration par Madame [K] d’un trouble manifestement illicite au sens des articles 9 et 835 du code de procédure civile , ses demandes ne peuvent prospérer étant précisé que la clôture posée par les époux [V]-[I] est licite et que Madame [K] dispose d’un accès direct sur l'[Adresse 5] mais qu’elle n’a pas choisi de mettre à profit le temps de la procédure pour faire procéder à des travaux d’aménagement d’un chemin direct de sa propriété à l'[Adresse 5].
En revanche, la demande présentée par les époux [V]-[I] tendant à la condamnation sous astreinte de Madame [K] à la mise en place de travaux nécessaires à aménager un passage aux normes pour les véhicules de sa propriété à l'[Adresse 5], ne peut prospérer eu égard au débat non tranché au fond sur la compatibilité des droits de Madame [K] pour un tiers sur la voie A 2458 et des droits des époux [V]-[I] à clôturer les trois côtés du périmètre de cette même parcelle.
Compte tenu du titre de propriété de 2017 qui reconnaît à Madame [K] un tiers indivis sur la parcelle A [Cadastre 3], il convient de maintenir la tolérance octroyée par ordonnance du 21 février 2024 et donc de laisser libre exclusivement le portillon revendiqué ‘ norme handicapée’ permettant à Madame [K] d’emprunter la parcelle A [Cadastre 2] .
Compte tenu du tiers indivis reconnu aux époux [V]-[I] sur cette même parcelle A [Cadastre 3] et du caractère enclavé de leur propriété dénommée lot 2, il sera rappelé instamment à Madame [K] de faire respecter l’interdiction à son entourage médical, familial et amical d’obstruer cette parcelle A [Cadastre 2] par des stationnements intempestifs et prolongés de nature à empêcher l’accès au lot 2 appartenant aux époux [V]-[I].
De même, les condamnations provisionnelles réclamées par Madame [K] au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral n’étant pas dénuées de contestations sérieuses, ne seront pas accueillies compte tenu des explications précédentes et de l’absence de démonstration de l’existence de préjudice en lien direct avec un quelconque manquement des époux [V] [I].
L’équité conduit à octroyer la somme de 2 000 € aux époux [V]-[I] application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [K] sera condamnée aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne aux époux [V]-[I] de maintenir exclusivement le libre accès du portillon revendiqué ‘ norme handicapée’ permettant à Madame [K] d’emprunter la parcelle A [Cadastre 2] .
Ordonne à Madame [K] de faire respecter l’interdiction à son entourage médical, familial et amical d’obstruer cette parcelle A [Cadastre 2] par des stationnements intempestifs et prolongés de nature à empêcher l’accès au lot 2 appartenant aux époux [V]-[I].
Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire.
Condamne Madame [K] à payer aux époux [V]-[I] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [K] aux entiers dépens de l’instance
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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