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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme IMMOBILIERE 3F, S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB22-W-B7J-S246
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur [M] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme IMMOBILIERE 3F, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 552 141 533 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, en la personne de Maître Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : la SCP MENARD – WEILLER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [M] [H]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé avec date de prise d’effet au 12 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [M] [H] un logement n° 0124 situé [Adresse 5] à [Localité 3] dont le loyer initial s’élevait à 354,95 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [H] par exploit du 25 février 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [H] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [M] [H] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi avec une majoration de 50 % et ce jusqu’à la reprise des lieux, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
— condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 6.357,07 euros,
— condamner Monsieur [M] [H] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [M] [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
A l’audience du 16 décembre 2025, seul le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F est présent.
Il déclare que la dette a augmenté et qu’elle s’élève au 30 novembre 2025 à la somme de 23.270,25 euros terme de novembre 2025 inclus et ajoute qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le début du bail.
Il reprend les demandes figurant dans l’assignation et précise qu’un supplément de loyer de solidarité est appliqué.
Monsieur [M] [H], régulièrement cité par acte remis à étude, est non comparant et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que conformément à l’article L441-9 code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites, que si le supplément de loyer est justifié jusqu’à la résiliation du bail soit pour le mois de janvier 2025, il convient de déduire ceux appliqués postérieurement ainsi que les frais de rejet et les frais « divers » non justifiés du dernier décompte produit.
En conséquence, Monsieur [M] [H] est condamné au paiement de la somme de 10.697,28 euros au titre de son arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient à l’article 9 des conditions générales une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 23 décembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 4.220,07 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire en accordant un délai de deux mois ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 24 février 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 24 février 2025, il sera dû par Monsieur [M] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés et ce sans application du supplément de loyer de solidarité qui n’est pas demandé.
La demande de majoration de 50 % du montant du loyer n’étant justifiée par aucun élément et n’étant pas motivée, elle est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [H] est condamné au paiement de la somme de 350,00 euros.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail avec prise d’effet au 12 janvier 2024 entre Monsieur [M] [H] et la société IMMOBILIERE 3F par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 février 2025,
AUTORISE la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux situés : logement n° 0124 situé [Adresse 5] à [Localité 3],
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 10.697,28€ au titre de son arriéré locatif (loyer, supplément de loyer de janvier 2025, charges et indemnité d’occupation) selon décompte arrêté au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, et déboute la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de supplément de loyer de février 2025 à novembre 2025, ainsi que de sa demande au titre des frais de rejet et des frais «divers»,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges à compter du 24 février 2025, jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 30 novembre 2025), et déboute la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, et de l’assignation,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 20 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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