Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/50066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50066 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBVXY
N°: 1
Assignation du :
06 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #107
DEFENDEURS
Madame [Y] [M]
Chez Madame [Q] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS – #E1141
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet MASSON ET CIE, société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Soutenant subir des nuisances sonores et vibratoires dans l’appartement dont elle est propriétaires situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 20ème arrondissement (75020) depuis que Mme [M] a fait réaliser en 2013 des travaux de rénovation et d’extension dans l’appartement dont elle est propriétaire situé aux 2ème et 3ème étages de l’immeuble, Mme [R] née [O] a, par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, fait assigner Mme [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 27 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information à la médiation.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, Mme [R], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et a indiqué ne pas être opposée au complément de mission sollicité par la défenderesse à titre subsidiaire.
En réponse aux écritures de Mme [M], elle fait valoir que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la cessation du trouble, que son appartement est actuellement occupé par sa fille et qu’elle n’a pas à subir l’abaissement de son plafond comme le propose Mme [M].
Dans ses conclusions déposées et soutenues par son conseil, Mme [M] demande, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
“- A titre principal, débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, étendre la mission de l’expert à :
o l’examen des travaux préconisés par la société Ingérop selon son rapport du 7 juin 2021 et ce, afin d’examiner leur faisabilité technique dans l’appartement de Madame [P] [R] et déterminer leur incidence sur l’amélioration du confort acoustique de l’appartement de Madame [P] [R] et la protection de l’immeuble au regard des normes coupe-feu ;
o la détermination de l’existence d’un trouble anormal de voisinage dans l’appartement de Madame [P] [R] avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur acousticien ;
AVEC POUR MISSION DE :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o visiter et examiner l’appartement de Madame [P] [R] et l’appartement de Madame [Y] [M] ;
o constater et décrire l’état des parties privatives de l’appartement de Madame [P] [R] et l’appartement de Madame [Y] [M] ;
o entendre les parties, ainsi que tout sachant ;
o examiner les travaux préconisés par la société Ingérop selon son rapport du 7 juin 2021 et ce, afin d’examiner leur faisabilité technique dans l’appartement de Madame [P] [R] et déterminer leur incidence sur l’amélioration du confort acoustique de l’appartement de Madame [P] [R] et la protection de l’immeuble au regard des normes coupe-feu ;
o déterminer l’existence d’un trouble anormal de voisinage dans l’appartement de Madame [P] [R] avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur acousticien ;
o déterminer l’origine d’un éventuel trouble anormal de voisinage dans l’appartement de Madame [P] [R] ;
o déterminer les responsabilités en cas de trouble anormal de voisinage dans l’appartement de Madame [P] [R] ;
o préciser si l’existence d’un trouble anormal de voisinage provient de la réalisation des travaux par la société Falck Renov Batîment ;
o fournir tout renseignement au Tribunal Judiciaire permettant de statuer sur les responsabilités encourues ;
— En tout état de cause, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”.
Mme [M] relève que Mme [R] n’est pas occupante de l’appartement dont elle est propriétaire et qu’elle ne produit aucun document établissant que ses locataires se plaindraient de nuisances sonores et vibratoires, de sorte que sa demande d’expertise ne repose sur aucun fait crédible et plausible et relève de pures allégations.
Elle soutient, en outre, que l’action au fond de Mme [R] est prescrite puisque ces troubles qu’elle a toujours imputés aux travaux qu’elle a fait réaliser remontent à 2013.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites qu’en 2013 Mme [M] a fait réaliser des travaux de rénovation de l’appartement dont elle est propriétaire qui ont consisté à réaménager le 2ème étage de l’immeuble et à rendre habitable les combles et qui ont nécessité la reprise de la structure du plancher bas R+2.
Si Mme [R] ne verse aucune attestation faisant état des nuisances sonores et vibratoires qu’elle allègue alors qu’elle reconnaît ne pas occuper l’appartement dont elle est propriétaire, ces nuisances sont rendues vraisemblables par la notice acoustique établie le 4 mars 2021 par la société dB silence à la demande de Mme [M] qui relève que le confort acoustique actuel n’est pas satisfaisant, que la sensation de gêne ressentie par Mme [R] peut être objectivée et que " les travaux réalisés ont allégé la structure, mais les choix techniques et le mode de pose des solutions à [sic] vraisemblablement affaibli les performances acoustiques du plancher : ferraillage dans les murs, fixation de l’OSB directement sur les solives, béton allégé, etc. « et qui recommande afin d’améliorer l’isolation » de procéder à de nouveaux travaux nécessitant la dépose de l’intégralité du revêtement de sol dans le séjour ainsi que l’escalier ".
Dès lors que Mme [M] ne justifie pas avoir fait réaliser ces travaux, Mme [R] établit par la production de cette notice le caractère vraisemblable des nuisances sonores et vibratoires résultant des travaux entrepris par Mme [M] en 2013 qu’elle allègue et leur caractère actuel.
Mme [R] explique avoir besoin de l’expertise sollicitée afin d’engager à l’encontre de Mme [M] une action pour trouble anormal du voisinage.
Une telle action se prescrit dans un délai de cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil, dont le point de départ court à compter de la connaissance du trouble anormal.
Or les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que Mme [R] avait connaissance que les nuisances sonores et vibratoires alléguées résultaient des travaux réalisés par Mme [M] avant la note acoustique établie par la société dB silence le 4 mars 2021 qui mentionne pour la première fois que le confort acoustique n’est pas satisfaisant et que les performances acoustiques ont été affaiblies par les travaux réalisés par Mme [M]. Au contraire, la note de calcul pour reprise structurelles établie par la société BE pratec le 21 mars 2016 à la demande de Mme [M] mentionne que les performances acoustiques du plancher ont été renforcées.
Dès lors, il n’est pas manifeste que, lorsque Mme [R] a introduit la présente instance par voie d’assignation en date du 6 janvier 2026, son action était prescrite.
Il résulte ainsi de ce qui précède que Mme [R] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de Mme [M] et du syndicat des copropriétaires.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [R] dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée et suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, tenant compte en partie des observations de Mme [M], étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de Mme [R].
Par suite, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande formée par Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 6]
Port. : 01.60.07.99.00
Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances ;
— Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et vibratoire et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
— Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
— Au besoin, réaliser des interventions inopinées en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les nuisances alléguées ;
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— Donner son avis sur les principes de préconisations technique des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en demandant aux parties de faire effectuer une étude acoustique ;
— Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— Fournir tout élément technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Mme [R] née [E] aux dépens ;
Rejetons la demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 30 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [H]
Consignation : 6 000 € par Madame [P] [O] épouse [R]
le 30 Juin 2026
Rapport à déposer le : 01 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 8]
[Localité 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Décès
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Norme ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Société par actions ·
- Capital ·
- Signature électronique ·
- Prêt
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Communauté de communes ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Paiement ·
- Société par actions ·
- Taux d'intérêt ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Accord ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.