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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 20/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DSA, Société d'Avocats, S.A.S.U. SEERI, ASSOCIATION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de la Société DSA, S.A. SMA, Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, S.A.S. NEXIMMO 93 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/02358 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRZRM
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
50 B rue de L’Ourcq
75019 PARIS
Madame [M] [I]
50B rue de L’Ourcq
75019 PARIS
représentée par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1778
DEFENDERESSES
S.A.S. NEXIMMO 93
19, rue de Vienne
75008 PARIS
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0348
S.A. SMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
25 allée Vauban
CS 50068
59562 LA MADELEINE CEDEX
S.A.S.U. SEERI
19 rue de Vienne
75008 PARIS
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.E.L.A.R.L. PETITDIDIER PRIOUX
47 rue Popincourt
75011 PARIS
Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A.S. BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. DSA
4 rue du Pérou
91300 MASSY
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société DSA
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
S.A.S. K ENTREPRISE
1 Chemin de Chilly
91160 CHAMPLAN
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.S.U. QIOS
28 rue du Rocher
75008 PARIS
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
S.A.S. BESTALU
109/111 rue des Cotes
78600 MAISONS LAFITTE
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0527
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 recherchée es qualité d’assureur de la société BESTALU.
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A.S. DULIPECC
91 quater Grande Rue
77135 PONTCARRE
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
6/12 rue des Près de l’Hôpital
ZI Les Graviers
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
S.A.S. FERMETURES VENTOISES
167 rue des Frères Bernoulli
ZI n 2 de la Madeleine
27000 EVREUX
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
3 allée François Arago
77170 BRIE COMTE ROBERT
S.A.S. ECM
26 avenue des Demoiselles
95190 GOUSSAINVILLE
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise en état.
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 novembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 27 mars 2017, la société NEXIMMO 93 a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [B] [E] et Madame [M] [I] un appartement dans un ensemble immobilier dénommée “Avant-Garde”, sis à Paris ( 75019), 12 à 20 rue Curial et 11 à 19 rue Achereau.
La livraison de l’immeuble est intervenue le 29 janvier 2019 avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, Monsieur [E] et Madame [I] ont obtenu du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris la désignation de Monsieur [L] [F] en qualité d’expert selon ordonnance du 16 juillet 2020.
Parallèlement, ils ont assigné la société NEXIMMO 93 au fond devant le Tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 29 janvier 2020.
Ultérieurement, la société NEXIMMO 93 a assigné en garantie plusieurs constructeurs intervenus sur le chantier et leurs assureurs devant ce même Tribunal par actes d’huissier des 23, 25, 26, 27 et 30 novembre 2021 et 17 mai 2021.
Monsieur [F] a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique Le 16 août 2024, la société DECORATION DE SOUSA FRERES demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables toutes demandes et appels en garantie formés contre elle,
— rejeter ces demandes et appels en garantie,
— condamner tous succombants in solidum au présent incident aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société QUIOS demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables à agir les sociétés NEXIMMO 93, la société K ENTREPRISES et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société DSA à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— juger qu’elle s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état sur l’incident de procédure soulevé par la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés NEXIMMO 93, K ENTREPRISES et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société DSA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [E] et Madame [I] demandent au juge de la mise en état de :
— juger leur demande à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES recevables,
— rejeter l’incident soulevé par la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société NEXIMMO 93 demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable la société NEXIMMO 93 en son action en garantie à l’encontre de la société DE SOUSA FRERES,
— débouter la société DE SOUSA DE FRERES de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer recevable la société NEXIMMO 93 en son action en garantie à l’encontre de la société QUIOS,
— débouter la société QIOS de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— condamner Monsieur et Madame [E] à la garantir de toute condamnation notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société DE SOUSA FRERES et la société QUIOS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société NEXITY IR PROGRAM SEERI et la SMA SA demandent au juge de la mise en état de débouter la société DECORATION DE SOUSA FRERES de ses demandes, de la condamner à payer à la société SMA SA la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société BTP CONSULTANTS demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de la société DECORATION DE SOUSA FRERES tendant à l’irrecevabilité des demandes et appels en garantie formés contre elle et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, les sociétés PETITDIDIERPRIOUX et MAF demandent au juge de la mise en état de débouter la société DECORATION DE SOUSA FRERES de sa demande en irrecevabilité et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demande formées à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société DECORATION DE SOUSA FRERES, titulaire sur le chantier des lots “carrelage” et “peinture” affirme que le désordre relatif à la “reprise de la salle de bains” au titre duquel sa condamnation est sollicitée dans le cadre de la présente instance, était apparent à livraison comme à réception, qu’il n’a pas fait l’objet de réserves à réception, qu’il est donc purgé ce qui rend toute action dirigée à son encontre irrecevable.
Néanmoins, comme l’indiquent les demandeurs à l’instance principale ou la société NEXIMMO 93, le moyen soulevé par la société DECORATION DE SOUSA FRERES est un moyen de fond qui implique pour le juge de statuer sur la demande d’indemnisation (ou l’appel en garantie) qui lui est soumise en déterminant si le désordre en cause était apparent à réception et n’a pas été réservé. Il ne fait pas obstacle au droit d’agir à son encontre.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES ne sont pas irrecevables pour ce motif.
Le juge de la mise en état est incompétent pour connaître du moyen soulevé.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société QUIOS
La société QUIOS, intervenue sur le chantier, pour réaliser à la demande du maître de l’ouvrage, une étude sur la tenue au vent des stores de la résidence, explique que les consorts [P] VIGUELLOUX-[I] et la société NEXIMMO 93 ne forment aucune demande à son encontre et qu’ils n’ont aucun intérêt à agir à son encontre, que les appels en garantie formés à son encontre par les société K ENTREPRISES, la société AXA FRANCE IARD et la société DSA ne sont pas motivés, qu’il ne lui est rien reproché et qu’aucune des parties à l’instance n’a donc d’intérêt à agir à son encontre.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
La circonstance selon laquelle aucune demande n’est formée à son encontre par les demandeurs et par la société NEXIMMO 93 à ce jour n’implique pas, alors que la mise en état est en cours, qu’ils aient renoncé à toute action à son égard.
En tout état de cause, cela ne leur ôte pas leur intérêt à agir à son égard dès lors qu’il est acquis, et que la société QUIOS reconnaît elle-même, être intervenue sur le chantier litigieux.
Pour les mêmes motifs, les sociétés K ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD et DSA, qui forment des appels en garantie ont un intérêt à agir à son encontre, l’absence ou l’insuffisante motivation de leur demande ne constituant pas une fin de non recevoir.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société QUIOS ne sont pas irrecevables pour ce motif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparait équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge incompétent pour statuer sur le moyen de fond soulevé par la société DECORATION DE SOUSA FRERES tenant au caractère apparent du désordre à réception ,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société QUIOS tenant au défaut d’intérêt à agir des parties à son encontre,
REJETTE les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 13h40 avec injonction de conclure aux parties défenderesses qui n’ont pas encore conclu au fond après dépôt du rapport d’expertise : la société SMA, la société QUIOS, la société ALLIANZ, la société la société NEXITY IR PROGRAM SEERI.
Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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