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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
N° RC 25/00661 Le : 06 Janvier 2026
N° Minute : O- /26
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire le
à
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, la SCP MAGUET & ASSOCIES,
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [P] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
S.A. RELYENS SPS,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Mutuelle MUTUELLE PROBTP SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Toutes deux défaillantes, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
Après prorogation du délibéré, rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 18 Novembre 2025 devant Mme CHARRE, Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET MOTIFS
Madame [N] et ses proches recherchent l’indemnisation du préjudice subi en suite de l’accident de la circulation subi par celle-ci le 18 décembre 2020, qui lui a causé notamment une fracture du genou gauche et une fracture vertébrale ;
La société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise médicale de Mme [N] ;
Le dossier se trouve à ce stade en l’état d’une expertise amiable réalisée au contradictoire des parties ;
L’assureur produit un rapport d’enquête privée établi à sa demande et fait valoir que les observations effectuées dans ce cadre sont en contradiction avec plusieurs des conclusions de l’expertise médicale amiable ;
Les consorts [N] s’opposent à cette demande, estimant l’expertise amiable suffisante et compatible avec les éléments de l’enquête privée ;
Il est de principe que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction ;
Il y a lieu de vérifier si l’assureur justifie bien d’un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d’expertise ;
Les experts ont repris dans leur rapport les éléments du dossier médical, les observations qu’ils ont faites à l’occasion de l’examen clinique et également de manière détaillée les doléances exprimées par Mme [N] ;
Il est expressement indiqué que les conclusions concernant les préjudices définitifs sont formulées « compte tenu des données de l’examen clinique de ce jour et des doléances » ;
Les doléances formulées devant les experts par Mme [N] étaient notamment les suivantes :
« je ne suis plus en mesure de […] m’accroupir , de marcher pied-nu », « ramasser des objets au sol est difficile » ; elle a indiqué aux médecins se déplacer sous couvert d’une canne ;
Il ressort notamment des observations effectuées sur trois jours, les 26, 27 et 28 juin 2025, que Mme [N] a effectué plusieurs déplacements dans le cadre de la vie quotidienne – courses au supermarché et dans divers commerces, accompagnement de tiers, promenade pied-nu sur la plage, et à ces occasions ne portait pas de canne, qu’elle a également été vue se baisser pour prendre une plante en pot posée au sol ;
Dans ces conditions, et sans qu’il soit en rien préjugé de l’état de santé de la demanderesse, il apparaît que l’intérêt légitime est bien démontré à voir organiser une expertise judiciaire qui éclairera le tribunal amené à statuer au fond ;
Il y a donc lieu d’ordonner cette expertise, selon les mentions précisées au dispositif ;
Cette mesure se fera en l’état aux frais avancés de la société ALLIANZ IARD qui la demande ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à M. [O] [F] [M], [Adresse 11], Tél. [XXXXXXXX02] Portable : [XXXXXXXX03] [Courriel 17]
avec pour mission de :
— Analyser le préjudice subi par Madame [P] [N] dt [Adresse 9] en suite de l’accident de la voie publique survenu le 18 décembre 2020, en détaillant ces différents postes selon la nomenclature DINTILHAC;
— A partir des déclarations de la demanderesse au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, ainsi que du rapport de l’expertise amiable déjà intervenu, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement les services concernés et la nature des soins.
— Recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment du demandeur, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le demandeur,
— [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ,
— [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
— [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs’ produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ,
— [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ,
— [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ,
— [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
— [Préjudice d’agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état du demandeur est susceptible de modifications en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
DISONS que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles.
DISONS que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible.
DISONS que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure def aire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées.
DISONS que la société d’assurances ALLIANZ IARD devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de deux mile euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 20 janvier 2026 ;
DISONS, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables.
RAPPELONS que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties.
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées.
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état suivant le dépôt du rapport et en tout état de cause, à l’audience de mise en état suivant la date anniversaire de la présente décision;
Ainsi rendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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