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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 août 2025, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DU Tarn-et-Garonne, S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
née le 28 Décembre 1945 à D’AILLEURS SUR BERTLOULT (12)
34 Hameau de Pontus
82400 VALENCE D’AGEN
représentée par, Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE,
DEFENDERESSES :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
1 cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Caisse CPAM DU Tarn-et-Garonne
592 Bd Blaise Doumerc
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00999 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D73H, a été plaidée à l’audience du 29 Avril 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des débats et Madame Camille FORNILI, greffier lors de la mise à disposition, en présence de Mme Jade RODRIGUEZ-ALVAREZ, auditrice de justice.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
*
EXPOSE DU LITIGE:
Le 24 décembre 2019, Mme [O] [E], née le 28 décembre 1945, a chuté 1213 boulevard Guilhem à Valence d’Agen ( 82400), et a été prise en charge par les sapeurs-pompiers pour être transportée à la Clinique Saint-Hilaire.
Elle a présenté une désinsertion complète des tendons ischio-jambiers du côté droit.
Le 14 janvier 2020, Mme [E] a saisi le directeur de l’hypermarché Casino. Expliquant avoir chuté dans son magasin, à hauteur des caisses en raison d’un détritus présent au sol, elle a considéré la responsabilité du magasin engagée pour manquement à l’obligation de sécurité et sollicité que la déclaration d’accident soit adressée à l’assureur responsabilité civile du magasin pour indemnisation.
Le 30 avril 2020, la société Gras Savoye, courtier responsabilité civile du groupe Casino France, a fait savoir qu’un dossier était ouvert mais rejeté toute garantie en l’absence de responsabilité avérée de son assuré.
Mme [E] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire l’organisation d’une expertise médicale, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 novembre 2020. Le docteur [H] a établi son rapport le 22 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Mme [O] [E] a fait assigner la Sas Distribution Casino Farance ainsi que la Cpam de Tarn-et-Garonne aux fins de reconnaissance de responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été ordonnée au 27 janvier 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture et fixé celle-ci au 29 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, prorogé au 14 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions responsives ( 1) signifiées le 24 mai 2024 par voie électronique, Mme [E] sollicite, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, de:
— débouter la société Distribution Casino France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Distribution Casino France à réparer l’intégralité de son préjudice comme suit:
* déficit fonctionnel temporaire total: 696 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel: 3735,20 euros
* déficit fonctionnel permanent: 9040 euros
* souffrances endurées: 6000 euros
* préjudice esthétique temporaire: 2000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2000 euros
* préjudice d’agrément: 1500 euros
* frais d’aménagement: 348 euros
* matériel médical: 24,40 euros
— condamner la société Distribution Casino France au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Florence Siméon
Mme [E] rappelle avoir glissé sur un détritus placé au sol, ce que la société Casino n’a nullement contesté en réponse au courrier du 14 janvier 2020, et se réfère à l’attestation établie par M. [S], rendue nécessaire par le refus de garantie opposé plusieurs mois plus tard.
Elle soutient que l’adresse d’intervention des pompiers est bien celle du magasin Casino.
Elle estime la responsabilité du magasin engagées en application de l’article 1242 du code civil dès lors qu’il n’a pas assuré la sécurité de ses services en application des dispositions de l’article L.421-3 du code de la consommation.
Au titre de la réparation de ses préjudices, Mme [E] précise se référer au barème Mornet ainsi qu’au référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2022. Elle ajoute avoir réalisé des moyennes.
Ainsi, elle sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel sur la base de 29 euros/jour,le montant le plus faible appliqué par Casino n’apparaissant pas justifié.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, elle propose de retenir une valeur du point à 1130 euros compte tenu de son âge à la date de consolidation ( 74 ans).
S’agissant des souffrances endurées, elle relève avoir été hospitalisée pendant les fêtes de fin d’année et totalement immobilisée pendant 24 jours, devant se déplacer en fauteuil roulant par la suite, puis avec des cannes. Elle fait part des soins rendus nécessaires.
Mme [E] s’estime encore légitime à obtenir la réparation de son préjudice esthétique temporaire chiffré par l’expert, distinct du préjudice permanent, lequel est constitué par sa boîterie et le fait de devoir se déplacer avec une canne.
Elle fait part d’un préjudice d’agrément pour avoir dû cesser la danse et avoir drastiquement diminué la marche, ce qui conduit à la couper de la vie sociale.
Elle sollicite enfin le remboursement de la rampe d’escalier dont elle a dû équiper son logement, ainsi que de l’achat de deux cannes anglaises.
*
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées au Rpva le 9 septembre 2024, la Sas Distribution Casino France sollicite, au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil et 514 du code de procédure civile, de:
A titre principal:
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes présentées au préjudice de la société Distribution Casino France
— débouter la Cpam de ses demandes présentées au préjudice de la société Distribution Casino France
— condamner Mme [E] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter la Cpam de ses demandes allant au-delà de la somme en principal de 24 701,67 euros
A titre subsidiaire:
— limiter les condamnations de la société Distribution Casino France au profit de Mme [E] à la somme de:
* 600 euros au titre du DFT total
* 3220 euros au titre du DFT partiel
* 9040 euros au titre du DFP
* 3000 euros au titre des souffrances endurées
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 1500 euros au titre du préjudice d’agrément
— rejeter le surplus des demandes de Mme [E]
— limiter les débours de la Cpam
En toutes hypothèses:
— écarter l’exécution provisoire
— limiter l’indemnité due au titre des dispositions de l’article 700 au profit de la Cpam du Tarn et et de Mme [E]
Après avoir rappelé qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de résultat ou de moyens fondée sur les dispositions de l’article L.421-3 du code de la consommation, la société Casino France considère que la victime ne rapporte pas la preuve au visa de l’article 1242 du code civil que la chose a été l’instrument du dommage et qu’elle occupait une position anormale ou se trouvait en mauvais état.
La société défenderesse relève ainsi que la présence d’un détritus, par ailleurs non dénommé, n’est pas établie, de sorte que seule la chute est caractérisée sans que sa cause soit démontrée. Elle ajoute que la localisation de la chute est tout autant incertaine, Mme [E] ayant pu chuter devant le magasin.
Elle s’interroge sur les liens entre le témoin M.[S] et la victime dès lors que l’attestation est établie plus de cinq mois après la chute, et considère que celle-ci n’est en tout état de cause pas probante concernant les causes et lieu de la chute.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part et considère que le délai de réponse de son courtier n’ est en rien tardif.
A titre subsidiaire, la société Distribution Casino France fait remarquer que le barème auquel se réfère Mme [E] pour chiffrer ses demandes de préjudices n’est qu’indicatif et qu’elle se réfère aux fourchettes hautes.
Elle n’entend toutefois pas contester les demandes relatives au DFP, ainsi qu’au préjudice d’agrément.
Elle propose de retenir un taux journalier de 25 euros pour le DFT, considère comme excessive la demande au titre des souffrances endurées puisque l’hospitalisation n’a duré qu’une journée, que le fauteuil roulant n’a été utilisé que pendant un mois et qu’elle n’a eu qu’un mois de traitement par antalgiques et anticoagulants, outre 21 séances de kinésithérapie.
Elle considère encore que les préjudices esthétiques sont surévalués, en l’absence d’explication quant au préjudice temporaire et eu égard au quantum du préjudice permanent limité à 1/7.
S’agissant du préjudice matériel, la société relève que les factures afférentes aux frais d’aménagement et matériel médical ne sont pas produites.
Concernant les débours de la Cpam, la société Distribution Casino retient que les frais de transport ne sont pas détaillés et pourraient concerner des prestations rejetées par l’expert judiciaire, que les frais de kiné ne sont pas davantage détaillés et vont jusqu’au 18 novembre alors que l’expert a rejeté certaines séances.
Enfin, la société demande d’écarter l’exécution provisoire compte tenu du risque de non-représentation des fonds en cas de condamnation et d’appel.
*
La Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn en sa qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Cpam du Tarn-et-Garonne conclut en dernier lieu le 23 mai 2024 sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale à la condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes :
— 3 295,55 euros au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter de la notification des présentes conclusions
— 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens
La Cpam considère sa créance établie, au retard du décompte et de l’attestation d’imputabilité établie par le docteur [Y]. Elle précise avoir écarté les frais de kinésithérapie postérieurs au 18 septembre 2020, les frais de transport des 4 mars et 6 octobre 2020 de sorte que sa créance est en parfait accord avec les constatations de l’expert judiciaire.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de la société Distribution Casino France:
Mme [E] précise bien en ses dernières écritures ( p.7) que sa demande en réparation n’est pas fondée sur l’article L.421-3 du code de la consommation.
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été l’instrument du dommage, et qu’elle se trouvait dans une position anormale ou en mauvais état, s’agissant d’une chose inerte.
En l’espèce, Mme [E] allègue avoir chuté dans l’enceinte du magasin Casino de Valence d’Agen après avoir glissé sur un détritus présent au sol.
Elle soutient ainsi que le sol dont l’hypermarché est gardien se trouvait dans une position anormale par la présence d’un élément étranger qui a occasionné sa chute.
Les sapeurs-pompiers attestent ainsi être intervenus au 1213 boulevard Victor Guilhem à Valence d’Agen, sans précision quant au lieu concerné. La carte Google Maps ne permet pas d’établir avec certitude qu’il s’agit de la localisation de l’enseigne Casino.
Il est à noter que Mme [E] a adressé son courrier du 14 janvier 2020 au 44 boulevard Victor Guilhem ( AR signé).
M.[S] atteste quant lui avoir “ été témoin le 24/12/2019 au supermarché Casion à Valence d’Agen”, et avoir “trouvé Mme [E] allongée sur le sol en position grand écart”.
Il existe donc un doute quant au lieu exact de la chute.
En outre, M.[S] explique que Mme [E] lui a indiqué qu’elle venait de chuter en glissant ; le témoin n’apporte cependant aucune précision complémentaire sur les conditions exactes de cette chute et le rôle anormal de la chose inerte que constitue le sol de l’hypermarché.
Par ailleurs, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le courrier détaillé du 14 janvier 2020 établi par la victime ne peut être opposé dans le cadre de la présente procédure afin de rapporter la preuve de la responsabilité du magasin.
Ainsi, Mme [E] échoue à rapporter la preuve qu’elle aurait glissé sur le sol de l’hypermarché en raison d’un détritus présent sur le sol.
Ce faisant, elle échoue à rapporter la preuve que la responsabilité de la société Distribution Casino France serait engagée.
Il en résulte que ses demandes indemnitaires ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes en paiement présentées par la Cpam:
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre I.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre I, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
[…]
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre III du titre III et aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre I ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Au vu de ce qui précède, les préjudices subis par Mme [E] ne sont pas imputables à la société Distribution Casino de sorte que la Cpam ne peut exercer son recours subrogatoire à l’encontre de cette dernière, no obtenir paiement à son encontre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [E] sera condamnée aux dépens ; il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Florence Siméon de la Scp Cambriel- Gerbaud Couture-Zouania – Siméon.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Distribution Casino France à hauteur de la somme de 2800 euros, à la charge de Mme [E].
Les demandes à ce titre formées par Mme [E] et par la Cpam seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire n’apparaît pas manifestement incompatible avec la présente décision de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [O] [E] de ses demandes ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn en sa qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Cpam du Tarn-et-Garonne de ses demandes ;
Condamne Mme [O] [E] aux dépens de la présente instance et accorde le droit de recouvrement direct à Me Florence Siméon, membre de la Scp Cambriel-Gerbaud Couture-Zouania- Siméon ;
Condamne Mme [O] [E] à verser à la Sas Distribution Casino France la somme de 2800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [E] et Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn en sa qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Cpam du Tarn-et-Garonne de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;
La greffière, La présidente,
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