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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 mars 2025, n° 20/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 20/01897 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XWVQ
Date du Recours : 13 juillet 2020
Objet du Recours :Conteste Rejet implicite CRA saisie le 16/03/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance au titrede la maladie professionnelle (n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ») de l’affection déclarée le 17/09/2019 par Mr [D] [L] salarié Notification initiale du 29/01/2020
NIR [Numéro identifiant 3]
Code recours : 89E
N°minute : 25/01143
DEMANDERESSE
S.A. [12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [D] [L]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 13 juillet 2020 par la société [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] saisie le 16 mars 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau 57 de l’affection déclarée le 17 septembre 2019 par l’un de ses salariés, [D] [L], un tendinopathie du coude droit ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 10 mars 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 02 décembre 2024;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courrier de son conseil du 11 octobre 2024 transmis par voie électronique le 06 décembre 2024, la société [12], non comparante ni représentée, déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé, par un courriel du 05 mars 2025, l’organisme, qui ne comparaît pas, déclare acccepter ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 11], le 10 Mars 2025
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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