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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [V] [P]
[B] [C] épouse [P]
c/
S.A.S. URETEK FRANCE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWQ3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [V] [P]
né le 14 Septembre 1968 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [B] [C] épouse [P]
née le 19 Juin 1962 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [P] et Mme [B] [C] épouse [P] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3]. Cette maison est assurée auprès de la société Generali Iard depuis le 3 juin 2016, notamment au titre du risque catastrophes naturelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, M. et Mme [P] ont assigné la société Generali Iard, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise portant sur les désordres affectant leur maison.
Ils ont ainsi exposé avoir déclaré un sinistre à leur assureur en 2018 à la suite d’un phénomène de sécheresse ayant entraîné un mouvement de terrain sur le sol de la commune. Or, malgré les opérations d’expertise amiable mises en œuvre et plusieurs courriers de mise en demeure, la société Generali Iard n’a pas procédé à l’indemnisation de leur préjudice.
Par une ordonnance de référé du 31 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné au visa de l’article 145 du code de procédure civile une expertise confiée à M. [M] [H].
Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2025, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SAS Uretek France et la SMABTP, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 31 janvier 2024 et de voir réserver les dépens.
Ils font valoir qu’aux termes d’une note aux parties, M. [H] a préconisé la mise en cause de la société Uretek France et de son assureur en raison de plusieurs interventions sur la maison entre 2012 et 2018 pour effectuer des injections de résine et la mise en cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage des époux [P].
En réponse aux conclusions adverses, ils précisent que la SAS Uretek France ne peut prétendre à la forclusion de leur action en responsabilité décennale dans la mesure où ils démontrent que sa dernière intervention sur l’ouvrage date de 2019 ; que l’expert judiciaire a aussi préconisé la mise en cause de la SMABTP en raison de son rapport d’expertise ayant conduit aux interventions de la SAS Uretek France. Par ailleurs, les deux fondements invoqués par la société Uretek France ne sont pas les seuls fondements susceptibles d’être retenus, certaines actions au fond ayant pour point de départ la date de découverte des dommages.
La SMABTP demande au juge des référés de :
— débouter les époux [P] de leur demande telle que formée à son encontre ;
Subsidiairement,
— constater qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [P] aux dépens.
La SMABTP fait valoir qu’elle n’est pas prescriptrice des travaux de la société Uretek France. De plus, les travaux de cette dernière, effectués en 2012 ne relèvent plus de la garantie décennale en raison du délai de forclusion qui est acquis.
La société Uretek France demande au juge des référés de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire des époux [P] à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée à son encontre.
La société Uretek France soutient que les travaux qu’elle a effectués ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception à la date du 9 août 2012 et qu’une action au fond envisagée au titre de la responsabilité décennale est manifestement vouée à l’échec. De plus, aucune pièce ne tend à démontrer des interventions postérieures à cette date comme l’affirment les demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte de la note N°1 de l’expert aux parties du 25 mai 2024 que l’expert a préconisé la mise en cause de la société Uretek France au regard de ses interventions sur l’ouvrage litigieux et de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage ayant rendu un rapport préconisant ces travaux, l’expert relevant que la cause et l’origine des désordres actuels sont la sécheresse de 2018, que les phénomènes de sécheresse antérieurs à 2018 n’ont aucun lien avec la survenance des nouveaux désordres apparus en 2018, que les traitements réalisés en 2012 et suivis d’injections d’appoint en 2015, 2018 et 2019 sont conformes aux règles de l’art pour la seule partie traitée et donnent satisfaction vis-à-vis des désordres survenus en 2006, mais que l‘absence de traitement de l’ensemble des fondations de la maison est préjudiciable vis-à-vis de la résurgence de futurs désordres ; il considère que le traitement complet des fondations auraient donc empêché la survenance des désordres constatés.
Il résulte des dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil que le délai de la garantie décennale des constructeurs des constructeurs commence à courir à compter de la réception des travaux ; que l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Les travaux d’injections réalisés par la société Uretek France suite un rapport d’expertise de l’expert de l’assureur dommages ouvrage SMABTP du 5 avril 2012 après l’apparition de désordres consistant dans des fissures sur la maçonnerie ont donné lieu à une réception sans réserves le 9 août 2012.
Les interventions postérieures de la société Uretek France dont se prévalent les demandeurs et qui sont reproduites dans la note de l’expert apparaissent être des injections d’appoint effectuées en 2012, 2015, 2018 et 2019 qui relèvent des mêmes travaux déjà réceptionnés.
Dès lors, toute action au fond envisagée par les demandeurs à l’encontre de la société Uretek France et à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui a prescrit les travaux en question serait manifestement vouée à l’échec.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS Uretek France et à la SMABTP.
Les dépens seront mis à la charge des époux [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons les époux [P] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société Uretek France et à la SMABTP ;
Condamnons M. [V] [P] et Mme [B] [P] née [C] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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