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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/10023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10023 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N674
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/10023 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N674
Copie executoire à :
— Me Carla-maria MESSI (case)
— Me Michaël SANTELLI (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
Madame [D] [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 29 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 14 octobre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Mme [D], [K] [R], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4],
et de
M. [V] [E], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 31 décembre 2025 ;
Dit que Mme [D] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [R] et M. [V] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne M. [V] [E] à verser à Mme [D] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros (cinquante mille euros), dont 10 000 euros (dix mille euros) versés au moment du prononcé du divorce et 40 000 euros (quarante mille euros) versés à l’occasion de la vente du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et en tout état de cause, dans l’année du prononcé du divorce ;
Constate que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [P] [E] et [U] [E] ;
Constate que Mme [D] [R] et M. [V] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [P], [I] [E], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] ;
— [U], [J] [E], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 8] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires :
les années paires :
chez la mère : les semaines impaires ;chez le père : les semaines paires ;
les années impaires :
chez la mère : les semaines paires ;chez le père : les semaines impaires ;
le changement de domicile devant intervenir le dimanche soir à 18 heures ;
pendant les vacances d’été :
les années paires :
chez la mère : la deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d’août ;chez le père : la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août ;
les années impaires :
chez la mère : la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août ;chez le père : la deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d’août ;
Déboute les parties de leur demande tendant à dire que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes, ou de les faire récupérer par une personne de confiance ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Fixe à 575 euros (cinq cent soixante-quinze euros) par mois et par enfant, soit un total de 1 150 euros (mille cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [P] [E] et [U] [E] ;
Condamne M. [V] [E] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’elles poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [D] [R] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Constate l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que les frais scolaires (notamment, établissement privé, manuels et fournitures scolaires, frais d’études supérieures), extrascolaires (notamment, voyages scolaires, cantine scolaire, transports scolaires, équipement informatique, vélos, portable, logement étudiant), de loisirs (notamment activités sportives, artistiques) et de santé non remboursés engagés pour les enfants sont partagés à hauteur de 75 % pour le père et 25 % pour la mère, et au besoin condamne le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
Dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût, sauf meilleur accord ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La greffière La présidente
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