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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 déc. 2024, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ Localité 4 ] MOTORS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTT7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [Localité 4] MOTORS , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [H] [Y] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Z] épouse [G]née le 27 Janvier 1963 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [G] [F] muni d’un pouvoir
A l’audience du 10 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 décembre 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Madame [D] [G] de payer à la SASU ORLEANS MOTORS une somme principale de 1742,06€ (facture impayée n°68/2305/101143 du 31 mai 2023), outre 112,50 € au titre des frais de la sommation de payer et 51,07 euros au titre des frais de requête, avant déduction de 300 euros au titre des règlements antérieurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2024 expédiée le 9 février 2024 et reçue le 12 février 2024, Madame [D] [G] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à domicile le 11 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024 pour poursuite de la mise en état.
La SASU [Localité 4] MOTORS a comparu aux audiences successives et sollicite, dans le dernier état de ses conclusions et prétentions orales, la condamnation de Madame [D] [G] au paiement de la somme de 1742,06 euros au titre de la facture 68/2305/101143 d’un montant de 1742,06 euros.
La SASU [Localité 4] MOTORS fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— la commande d’un nouveau véhicule a été effectuée le 25 novembre 2022 avec convention sur la restitution du véhicule actuel et reprise lors de la livraison du nouveau
— le nouveau véhicule a été livré le 12 mai 2023 avec reprise de l’ancien
— lors de la reprise a été constaté un choc sur le pare choc avant
— la somme de 300 euros a été sollicitée lors de cette restitution pour frais de restitution du véhicule pour couvrir les travaux de remplacement des pneus et la vidange
— le sinistre a été déclaré le 12 mai 2023 et remontait au 9 janvier 2023
— les travaux demandés par l’expert mandaté par l’assurance de Madame [G] ont été réalisés et facturés 1742,06 euros
— l’expert, contacté, a indiqué que le sinistre était clôturé le concernant
— la compagnie d’assurance lui a indiqué que le règlement avait été effectué en deux fois
— l’expertise et le contrat d’assurance sont au nom de Monsieur [G]
— Monsieur [G] a été informé plusieurs fois de la facture et de son montant
Madame [D] [G] née [Z], représentée par son époux [F] [G] selon pouvoir versé aux débats, a comparu aux audiences successives. Elle conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par la SASU [Localité 4] MOTORS et subsidiairement sollicite qu’il soit pris acte de l’accord amiable intervenu à hauteur de 750 euros formulé valant proposition d’arrangement amiable puisque lors de la restitution du véhicule la somme de 300 euros valait indemnisation totale et non partielle des dommages .
Madame [G] expose notamment que :
— le contrat de LOA est au nom de Monsieur et Madame [G]
— l’action ne peut être menée uniquement contre elle et aurait dû l’être contre les époux
— la somme de 300 euros demandée à titre de dédommagement valait solde de tout compte
— aucun état contradictoire des dommages sur le véhicule n’a été fait
— la facture est établie uniquement à son nom alors que l’utilisateur est son époux et que le contrat LOA est établi aux deux noms
— la facture de restitution n’a jamais été portée à sa connaissance
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à domicile le 11 janvier 2024. L’opposition formée par la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 février 2024 est recevable.
Est par ailleurs soulevée par Madame [D] [G] une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir de la SASU [Localité 4] Motors.
Elle se fonde à cet égard notamment sur le contrat de location avec option d’achat conclu avec la SA Cofica Bail sous l’enseigne Hyundai Finance portant sur un véhicule Hyundaï modèle Kona neuf acheté par le bailleur auprès de la SAS [Localité 4] Motors, contrat dont l’exemplaire produit ne comporte néanmoins ni leur signature ni la date d’acceptation et qui a en tout état de cause été conclu et consenti solidairement à Monsieur [F] [G] et Madame [D] [G], dès lors tous deux concernés et contre chacun desquels les éventuelles demandes afférentes peuvent être formées.
L’action et les demandes de la SASU [Localité 4] Motors sont dès lors recevables.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que le 12 mai 2023 est intervenue la reprise par la SASU [Localité 4] Motors d’un véhicule Hyundai loué par Madame [G], immatriculé [Immatriculation 3], avec constat à cette date de l’existence d’un choc sur le pare choc avant, et avec remise concommittante du nouveau véhicule Hyundaï immatriculé GN 102 VY.
Pour autant, alors qu’il résulte expréssement des conditions contractuelles applicables telles que résultant de l’engagement de rachat et en particulier des conditions de reprise que l’état du véhicule sera, lors de la reprise, consigné au procès-verbal de restitution établi de façon contradictoire entre le locataire et le repreneur le jour même de la restitution, ce document n’est pas produit.
Il en est de même de la facture ou de tout document justificatif du montant de 1742,06 euros tel que sollicité alors qu’il résulte des mêmes conditions contractuelles que les frais de remise en état sont directement facturés par le repreneur au locataire, sans production de la facture afférente mais uniquement d’une facture du 17 mai 2023 d’un montant de 300 euros correspondant à des frais de restitution et d’une facture de cession interne en date du 24 mai 2023 d’un montant de 673,07 euros.
Il sera également constaté, qu’aux termes de ces mêmes stipulations contractuelles, dans tous les cas le procès-verbal de restitution ou le compte-rendu de l’expert agréé fixent le montant éventuel des frais de remise en état (pièces de rechange et main d’oeuvre au barême de la marque au jour de la restitution du véhicule), ce qui n’est pas effectif en l’espèce, outre constat que le contrat fait référence s’agissant de l’expert uniquement à un expert agréé désigné par le bailleur aux frais du locataire, en cas de litige lors de la restitution entre le locataire et le repreneur lors de la restitution sur l’examen contradictoire du véhicule, procédure en l’espèce non suivie.
Par conséquent, le bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant n’étant pas démontrés, la SASU [Localité 4] Motors sera déboutée de sa demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2023 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Déclare recevables l’action et les demandes de la SASU [Localité 4] MOTORS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [G] née [Z]
Déboute la SASU [Localité 4] MOTORS de sa demande en paiement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Laisse les dépens à la charge de la SASU [Localité 4] MOTORS, qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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