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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 27 déc. 2025, n° 25/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
1 Place Foch 76037 ROUEN CEDEX
Tél : 02.35.52.87.96
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° RG 25/04753 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQOA
Débats et décision à l’audience du 27 Décembre 2025
Nous, Stéphanie LECUIROT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Assisté de Emmanuel LE FRANC, greffier,
Siégeant en audience publique,
***
Vu les dispositions des articles L.742-1, L.742-2, L. 742-4, L.743-24, L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R 742-1 et R743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête émanant de M. LE PRÉFET DE LA SEINE MARITIME, reçue au greffe de ce tribunal le 26 Décembre 2025 à 10h55 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 novembre 2025 à l’égard de Madame [Y] [W], née le 01 Octobre 1997 à MILAN (ITALIE) ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 1er décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance confirmative rendue le 3 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Rouen ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de Rouen, à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Leïla MASSERA, avocat choisi ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision prise, par application de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’audition de la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la comparution de Madame [Y] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de Oissel, Me Leïla MASSERA étant présente au palais de justice de Rouen ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
[Y] [W] a été placée en rétention administrative le 27 novembre 2025 suite à sa levée d’écrou
La rétention a été prolongée une première fois par ordonnance en date du 1er décembre 2025, l’appel interjetée par l’intéressée ayant été déclaré irrecevable par décision de la Cour d’appel de Rouen du 3 décembre 2025.
Par requête reçue le 26 décembre 2025 à 10H55, La préfecture de la Seine Maritime a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
L’intéressée, par le biais de son conseil, soulève l’insuffisance, la tardiveté et l’absence de pertinence des diligences accomplies par la préfecture. Elle relève que dès le 28 novembre, la Croatie et l’Italie n’ont pas reconnu Madame [Y] [W] comme une de leurs ressortissantes mais que la préfecture a attendu le 24 décembre pour saisir la DGEF sur la marche à suivre. Elle indique que toutes les informations sur la situation de Madame [Y] [W] se trouvaient déjà dans l’ordonnance du 1er décembre et qu’il n’était pas nécessaire de la réinterroger. Elle considère donc que la préfecture n’a pas fait diligence durant la première prolongation. Elle ajoute que les investigations complémentaires n’ont aucun sens dès lors que Madame [Y] [W] est née dans un camp de tzigane en Italie, que sa naissance n’a pas été déclarée et qu’elle n’a donc aucun document d’identité. Elle précise qu’elle a envisagé un temps une demande d’apatridie mais qu’il faut pour cela avoir sa résidence en France. Elle ajoute que les conditions au centre de rétention sont très difficiles (eau glacée, suroccupation, violences) et qu’aucune membre de sa famille ne peut lui rendre visite. Elle rappelle qu’elle dispose d’une possibilité d’hébergement au BLANC MESNIL chez une cousine , qu’elle ne veut pas rester en France et qu’elle envisage de partir en Belgique où elle a de la famille.
SUR CE,
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
“1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.”
La rétention reste une mesure d’exception devant être proportionnée au risque de soustraction à l’exécution volontaire de l’éloignement.
Il convient de rappeler que Mme [Y] [W] a été condamnée par le tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE le 6 septembre 2024 à la peine de 24 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
S’agissant des diligences, les autorités italiennes croates et serbes ont tour à tour été interrogées mais n’ont pas reconnu Mme [Y] [W] comme étant l’une de leur ressortissante. Si la réponse des autorités italiennes est parvenue le 28 novembre et celle des autorités croates le 25 novembre, les autorités serbes n’ont quant à elles rejeté la demande de réadmission que le 16 décembre (pièce 31 du dossier).
A la suite de ces réponses négatives, la préfecture a adressé un courrier le 18 décembre à Mme [Y] [W] afin de lui donner connaissance des refus opposés par la Croatie, l’Italie et la Serbie, et lui demander d’indiquer un pays dans lequel elle est légalement admissible. En retour Mme [Y] [W] a indiqué être née dans un camp en Italie et n’avoir fait aucune démarche administrative depuis sa naissance. Au vu de cette réponse, la Préfecture justifie avoir saisi le bureau de l’éloignement et de la rétention de la situation de l’intéressée par mail du 24 décembre à 13H26. Le même jour à 15H25, le bureau a communiqué à la préfecture des pistes d’investigation afin de déterminer le pays d’origine de Mme [Y] [W].
Ainsi, la préfecture justifie bien de diligences régulières durant la première prolongation puisqu’après les refus de la Croatie et de l’Italie les 25 et 28 novembre, la Serbie a été interrogée le 11 décembre et a opposé une réponse négative le 16 décembre. Deux jours plus tard, la préfecture a communiqué ces nouveaux éléments à l’intéressée afin qu’elle puisse apporter des renseignements complémentaires sur sa situation. Après réception de la réponse de l’intéressée, la préfecture a alors saisi le bureau de l’éloignement et de la rétention de cette situation particulière.
Par conséquent, il n’y a eu aucun retard dans les diligences qui ont été accomplies. S’agissant de la pertinence des investigations complémentaires suggérées par le bureau de l’éloignement et de la rétention, rien ne permet à ce stade de dire qu’elles ne permettront pas de déterminer un pays dans lequel Mme [Y] [W] peut légalement être éloignée. En effet, les déclarations de Mme [Y] [W] selon lesquelles elle serait née dans un camp tzigane en Italie sans jamais avoir été déclarée ne sont à ce stade confirmées par aucun élément. En outre il n’est pas démontré que des démarches auraient été accomplies auprès de l’OFPRA aux fins de reconnaissance d’une éventuelle apatridie.
Par conséquent, la préfecture a bien accompli des diligences en temps utile.
Enfin, l’intéressée ne justifie pas d’un changement dans sa situation permettant une nouvelle analyse de la nécessité de la rétention et de ses garanties de représentation, étant précisé que l’intéressée ne justifie pas d’un hébergement stable en France puisque lors de son audition du 21 novembre 2025, l’intéressée se domiciliait à la maison d’arrêt de Rouen, et qu’elle se déclarait sans domicile fixe lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel. Au vu de ces déclarations, l’hébergement proposé chez sa cousine au BLANC MESNIL ne revêt pas de caractère de stabilité alors que le risque de fuite apparaît important.
La rétention administrative est donc toujours nécessaire à l’exécution de la décision d’éloignement de l’intéressée, rappel étant fait que la présente juridiction ne peut pas légalement décider d’une assignation judiciaire à résidence, l’intéressée étant dépourvue de tout document d’identité ou de voyage.
Par suite, il sera fait droit à la requête préfectorale, l’administration française justifiant des diligences accomplies et les garanties de représentation de l’intéressée étant trop précaires. Seule la rétention est de nature, en l’état, à éviter que l’intéressée ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Autorisons le maintien en rétention de [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 décembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 25 janvier 2026 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse ccibojld.ca-rouen@justice.fr conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rouen ou par mail à l’adresse suivante : cra.ca-rouen@justice.fr ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à Rouen, le 27 Décembre 2025 à 12 heures 13
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 27 Décembre 2025
Le greffier
Copie notifiée à Madame [Y] [W] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 27 Décembre 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Leïla MASSERA par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025 (leila.massera@gmail.com)
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 27 Décembre 2025 au Parquet
Le greffier
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