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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01306 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWLL
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [W]
née le 22 Mars 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDEURS
M. [P] [J]
né le 08 Juin 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415
Mme [T] [V]
née le 11 Décembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 17 octobre 2016, Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J] (ci-après dénommés les consorts [V]/[J]) ont vendu à Madame [H] [W] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] qu’ils avaient faite construire en 2007.
Par la suite, Madame [W] a fait état de désordres affectant l’immeuble acquis.
Un constat d’huissier a été réalisé le 22 juin 2022.
Par acte d’huissier du 30 août 2022, Madame [W] a fait assigner Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E]. L’expert a déposé son rapport définitif le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Madame [W] a fait assigner Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans son assignation du 1er mars 2024 qui constitue ses uniques écritures, Madame [H] [W] sollicite du tribunal qu’il :
— condamne Monsieur [J] et Madame [V] in solidum à lui payer une indemnité de 31 295 euros TTC au titre des travaux de reprise, tels que chiffrés par l’expert, précision faite que cette somme sera à parfaire en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de l’établissement de cet estimatif et celle de la décision à intervenir ;
— les condamne in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 euros TTC au titre du trouble de jouissance subi et à intervenir du fait des désordres et des travaux de reprise ;
— les condamne in solidum au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire avancés par elle et qui s’élèvent à la somme de 5 752,80 euros.
Sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, Madame [W] soutient que des désordres affectent des ouvrages bâtis depuis moins de dix ans et qu’ils occasionnent leur impropriété à destination. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui a identifié un désordre au niveau du carrelage de la terrasse et un désordre à l’angle de la terrasse côté volet roulant qui rendent la terrasse impropre à l’usage à laquelle elle est destinée et qui a un caractère évolutif. Selon l’expert, ces désordres proviennent d’une faute d’exécution lors du collage du carrelage et d’une défaillance lors de la mise en oeuvre de son assise. En conséquence, elle demande le coût des travaux de réparation ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance, étant dans l’impossibilité de jouir de son bassin sans risque de blessures pour ses usagers. Elle évoque également le fait que les travaux de reprise vont lui occasionner d’importantes nuisances.
Aux termes de leurs conclusions n°1 notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J] demandent au tribunal de :
— JUGER que le sinistre relatif aux fissurations du carrelage de la terrasse relève de la prescription de droit commun et se trouve être prescrit au jour de l’assignation de Madame [W] en date du 22 août 2022 ;
— DÉBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes au titre de ce préjudice ;
— JUGER que l’affaissement de la dalle est la conséquence d’une cause étrangère à la construction relevant de la garantie multirisques habitation catastrophe naturelle ;
— DÉBOUTER Madame [W] de ses demandes à ce titre ;
— JUGER qu’aucun préjudice de jouissance ne saurait être invoqué et caractérisé ;
— CONDAMNER Madame [W] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
S’agissant du sinistre d’affaissement de la terrasse en bout de piscine, Madame [V] et Monsieur [J] soutiennent qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été publié postérieurement au dépôt du rapport d’expertise relatif à l’été 2022 et qu’ils doivent donc être exonérés de leur garantie décennale dès lors que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur le sinistre relatif au décollement du carrelage sur la terrasse, ce dernier n’étant que collé, il constitue un élément dissociable qui n’atteint pas la structure de l’ouvrage, ne peut pas le rendre impropre à sa destination de sorte que la garantie décennale ne peut pas s’appliquer.
Ils considèrent que le préjudice de jouissance allégué n’est nullement caractérisé car les occupants pouvaient toujours utiliser la terrasse et la piscine.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de Madame [W].
Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code précise que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
L’article 1792-2 du code civil dispose que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
1- Sur la description du désordre.
En page 39 de son rapport final déposé le 5 février 2024, l’expert judiciaire fait état de l’existence de deux désordres :
— Désordre 1 au niveau du carrelage de la terrasse, généralisé sur toute la terrasse se traduisant par le fait que le carrelage sonne creux et le décollement du carrelage en divers endroits. Il retient que la cause de ce désordre consiste en une défaillance dans la mise en oeuvre du carrelage avec un mauvais encollage des carreaux de céramique.
Il précise que la visite technique du 28 novembre 2023 a permis de constater que la dalle béton de la terrasse n’est aucunement affectée par des fissures.
— Désordre 2 à l’angle de la terrasse côté volant roulant où est constaté un affaissement de la dalle en grande partie du au dérobement du terrain, support de la dalle. Cette affaissement du terrain entraîne la dalle qui se répercute par des carreaux complètement décollés et un skimmer fissuré.
Il retient que la cause de ce désordre consiste en une défaillance dans la mise en oeuvre de l’assise de la terrasse.
L’expert retient que ces désordres rendent l’ouvrage, à savoir la terrasse, impropre à l’usage auquel elle est destinée et que tant que la dalle de la terrasse n’aura pas trouvé son assise au bon sol, le sinistre évoluera.
2- Sur la qualification du désordre.
2.1- Sur le désordre n°1.
Madame [W] considère que ce désordre rend la terrasse impropre à destination au regard des conclusions expertales et des constats de l’huissier eu égard au risque de blessures consécutif aux fissures et désaffleurements.
Les consorts [J]/[V] soutiennent que le carrelage est un élément dissociable, qui peut être oté sans détérioration ou enlèvement de matière de la chape de sorte qu’il n’atteint pas la structure de l’ouvrage et ne peut donc pas le rendre impropre à sa destination et engager leur responsabilité décennale.
En l’espèce, ce désordre conduit à ce que le carrelage de la terrasse sonne creux avec un décollement des carreaux de carrelage à certains endroits.
Le carrelage constitue un élément d’équipement de l’ouvrage principal, à savoir la terrasse que les consorts [J]/[V] ont faite construire. Or, la garantie décennale ne joue qu’à l’égard des éléments d’équipement qualifiés d’indissociables, définis à l’article 1792-2 du code civil.
L’expert a conclu, de manière claire, au fait que le carrelage n’était pas scellé à la dalle béton de la terrasse, mais seulement collé, cet encollage n’ayant pas été réalisé correctement.
Ainsi, le désordre constaté par rapport à ce carrelage ne peut, en aucune manière, compromettre la solidité de la terrasse. L’expert a d’ailleurs conclu à l’absence de fissures sur la dalle béton de la terrasse.
Sur l’impropriété à destination, bien que retenue par l’expert, elle ne ressort pas des photographies et explications de l’expert. En effet, Madame [W] fait uniquement état d’un risque de blessure consécutif aux fissures sans que le tribunal soit en capacité d’apprécier la réalité de l’existence d’un tel risque, de son ampleur et corrélativement, déterminer qu’il rend l’ouvrage impropre à destination dans son ensemble.
Dès lors, ce premier désordre ne peut pas être qualifié de décennal et relever des articles 1792 et suivants du code civil.
2.1- Sur le désordre n°2.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas l’existence de ce désordre décennal consistant en un affaissement de la dalle dont la tribunal constatera donc l’existence.
3- Sur la responsabilité de Madame [V] et Monsieur [P].
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, prévue à l’article 1792 du code civil, suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Les consorts [J]/[V] ne contestent pas leur qualité de constructeur de la terrasse litigieuse, ni le fait que le désordre n°2 revêt un caractère décennal. En revanche, ils invoquent une cause d’exonération du fait de l’existence d’un état de catastrophe naturelle. Ils estiment que l’affaissement de la terrasse est imputable à un mouvement de terrain causé par la sécheresse.
En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert conclut que l’affaissement de la dalle est du en grande partie au dérobement du terrain qui supporte la dalle et à une faute d’exécution de l’entreprise qui a réalisé cette dalle.
Les consorts [J]/[V] produisent un arrêté préfectoral du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui place la commune de [Localité 5] en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 du fait de « l’intensité anormale du phénomène au regard des données géotechniques et météorologiques » pour des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (pièce 22 – défendeurs).
Bien qu’il soit regrettable que cette question n’ait pas été expressément soumise à l’expert pour obtenir son avis technique dès lors qu’il a poursuivi les opérations d’expertise postérieurement à cette publication (réunion d’expertise du 28 septembre 2023) et n’a rendu son rapport d’expertise qu’en février 2024, le tribunal relève que Madame [W] a fait constater pour la première l’existence des désordres objets du présent litige par un huissier de justice le 22 juin 2022, soit antérieurement à la période relevant de l’état de catastrophe naturelle (pièce 2 – demandeur).
Dès lors, les consorts [J]/[V] ne peuvent valablement soutenir que la sécheresse intervenue durant l’été 2022 est la cause de l’affaissement de la dalle de la terrasse relevé par l’expert, qui existait déjà a minima au mois de juin 2022.
Ainsi, en l’absence d’autres éléments de preuve, la seule production de cet arrêté préfectoral est insuffisante à caractériser une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil, exonérant Monsieur [J] et Madame [V] de leur responsabilité décennale.
Sur le désordre n°1, Madame [W] invoque la garantie décennale des vendeurs-constructeurs comme unique fondement à ses demandes de condamnation de sorte que le tribunal n’a pas à étudier d’autres fondements juridiques en l’absence de demandes présentées en ce sens par Madame [W]. La responsabilité de droit commun n’étant pas invoquée par Madame [W], il n’y a pas lieu d’étudier la prescription éventuelle d’une telle demande qui n’est pas formulée devant le tribunal, tel que demandé par les défendeurs de sorte que cette demande sera déclarée recevable.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [J] et Madame [V] est engagée de plein droit à l’égard de Madame [W].
4- Sur la réparation des dommages.
4.1- Sur les travaux.
S’agissant du seul désordre n°2 qui relève de la garantie décennale, l’expert préconise au titre des travaux réparatoires, de faire réaliser une bèche béton avec assise au bon sol en périphérie de la terrasse et de remplacer le skimmer fissuré.
Il a étudié quatre devis produits par les parties et a finalement retenu celui de la société 3S à hauteur de 26 895 euros TTC (pièce 17 – défendeurs) outre 4 000 euros HT de fourniture de carrelage, soit un montant total de 31 295 euros TTC que sollicite Madame [W] au titre des travaux de reprise.
En l’espèce, la réalisation des travaux préconisés par l’expert pour remédier au désordre n°2 passe nécessairement par l’enlèvement puis la repose du carrelage de la terrasse dans son intégralité, sans lien avec le désordre n°1.
Le devis produit par la société 3S apparaît le plus adapté et cohérent en termes technique et financier. Il sera donc retenu pour chiffrer le coût des travaux de réparation.
En revanche, si la fourniture du carrelage doit également être englobée dans le coût des réparations, l’expert a retenu, sans explication, un montant de 40 euros HT le mètre carré, contesté par les défendeurs qui expliquent avoir posé un carrelage qui avait coûté 20 euros du mètre carré, ce dont ils justifient (pièce 15 – défendeurs).
En l’absence d’explication de la demanderesse et de l’expert sur cette différence de prix conséquente, tout en prenant en compte l’augmentation du prix des matériaux entre 2014 et 2025, un prix de 30 euros du mètre carré HT pour 100 mètres carrés de surface sera retenu.
Ainsi, le coût total des réparation s’élève à 26 895 euros TTC outre 3 600 euros TTC de carrelage ( 30 euros x 100 m2 x 20% de TVA) soit 30 495 euros.
Par conséquent, Monsieur [J] et Madame [V] seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] la somme de 30 495 euros au titre de leur préjudice matériel constitué du coût des travaux de réparation.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement comme sollicité par Madame [W].
4.2- Sur le préjudice de jouissance.
Madame [W] fait état d’un risque de blessure pour les usagers, l’empêchant de jouir en toute sécurité de son bassin. Etant parent d’un enfant en bas âge, elle en a interdit l’accès pour éviter tout accident.
Les défendeurs considèrent que le préjudice de jouissance de Madame [W] n’est pas caractérisé.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice de jouissance repose sur les seules affirmations de Madame [W] sans autre élément probatoire. En outre, le désordre retenu affecte uniquement la terrasse – et non l’usage de la piscine – et seulement sur une partie limitée à « l’angle côté volant roulant », l’ouvrage en son entier représentant une surface totale de près de 100 mètres carrés.
Par conséquent, Madame [W] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J], condamnés aux dépens, verseront in solidum à Madame [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J] de leurs propres frais irrépétibles qu’ils conserveront à leur charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE recevable la demande relative aux fissurations du carrelage de la terrasse présentée par Madame [W] ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J] à verser à Madame [H] [W] la somme de 30 495 euros TTC, au titre de la réparation du préjudice matériel, outre actualisation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 février 2024 et le jour du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [H] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J] à payer 3 000 euros à Madame [I] [W] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [T] [V] et Monsieur [P] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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