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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 déc. 2024, n° 24/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER “ SDC LES PEUPLIERS ” c/ SCI AKOPYAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/04323 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KP
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC LES PEUPLIERS”
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
SCI AKOPYAN
immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° 838 554 467
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, pris en son agence Nexity Orléans, a assigné la SCI AKOPYAN devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 1922,60 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse)
— 3500 euros à titre de dommages et intérêts
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que la défenderesse ne paye plus ses charges de copropriété depuis plusieurs mois malgré les relances, mise en demeure et commandement de payer, et que son comportement répétitif et injustifié a abouti à à l’obligation de faire l’avance de la somme due.
La SCI AKOPYAN, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, pris en son agence Nexity [Localité 2], verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le relevé de propriété
— les appels de fonds et de charges pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 3 février 2023
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 15 décembre 2023
— le contrat de syndic et les notes d’honoraires
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2024
— la sommation de payer du 16 juillet 2024
— le décompte arrêté au 26 août 2024
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces, qu’en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI AKOPYAN demeure redevable de la somme de 1593,83 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 30 septembre 2024 ainsi que de la somme de 221,60 euros au titre des frais exposés justifiés exposés à cette date, dont certains relèvent de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de l’assignation. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts , lezs conditions légales n’étant pas réunies.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, pris en son agence Nexity [Localité 2], les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI AKOPYAN à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, pris en son agence Nexity Orléans, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, les sommes de :
— 1593,83 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 septembre 2024
— 221,60 euros au titre des frais exposés justifiés
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, pris en son agence Nexity [Localité 2], de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SCI AKOPYAN à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC les peupliers” sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, pris en son agence Nexity Orléans, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SCI AKOPYAN
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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