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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. MOB DISTRIBUTION |
Texte intégral
/
N° RG 24/02949 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02949 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEP3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Franck DAVID, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MOB DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02949 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEP3
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MOB DISTRIBUTION a conclu, le 31 octobre 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n° 83-58477, portant sur la location de biens téléphoniques YEALINK [I], pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 200 euros euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société L’AGENCE TELECOM, qualifiée de fournisseur, le 12 octobre 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’avril 2023.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023 réceptionnée le 16 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société MOB DISTRIBUTION en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 769,46 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2023 remise le 21 juillet 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 12 302 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à personne morale à la société MOB DISTRIBUTION le 2 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société MOB DISTRIBUTION n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2026, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
*DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
En conséquence :
*CONDAMNER la société MOB.DISTRIBUTION à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 15.542,68 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 14.440,00 € à compter du 19.07.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement
*ORDONNER la capitalisation des intérêts CONDAMNER la société MOB.DISTRIBUTION à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir une centrale téléphonique YEALINK [I] et ses accessoires, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location
*SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
*CONDAMNER la société MOB.DISTRIBUTION à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
*CONDAMNER la société MOB.DISTRIBUTION aux entiers frais et dépens de la procédure *DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société MOB.DISTRIBUTION était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°83-58477, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du trimestre d’avril 2023. Elle fournit la mise en demeure du 9 juin 2026 envoyée en recommandé, réceptionnée le 16 juin 2023.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 19 juillet 2023, en raison du défaut de paiement du loyer trimestre. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 21 juillet 2026.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société MOB.DISTRIBUTION au paiement des sommes de :
— 1 440 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 21 juillet 2023 ;
— 22,68 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 19 juillet 2023 ;
— 10 800 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
— 2 160 euros au titre de la TVA sur l’indemnité de résiliation ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
En outre, il y a lieu de la débouter de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société MOB.DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 221020913 éditée le 28 octobre 2022 par la société L’AGENCE TELECOM et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit une centrale téléphonique (YEALINK), 7 postes sans fil et 2 postes filaires, un équipement PABX et une borne de détection.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel et la société MOB.DISTRIBUTION sera condamnée à le lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société MOB.DISTRIBUTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MOB.DISTRIBUTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location 83-58477, les sommes de :
— 1 440 euros (mille quatre cent quarante) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 juillet 2023 ;
— 22,68 euros (vingt deux euros et soixante huit centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 19 juillet 2023 ;
— 10 800 euros (dix mille huit cents euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
— 2 160 euros (deux mille cent soixante) correspondant à la TVA sur l’indemnité de résiliation
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la société MOB.DISTRIBUTION à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, à l’adresse suivante, [Adresse 5] LOCATION, [Adresse 6] à [Localité 4], le matériel objet du contrat de location 83-58477, selon facture référence 221020913 du 28 octobre 2022 de la société L’AGENCE TELECOM ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société MOB.DISTRIBUTION aux dépens ;
CONDAMNE la société MOB.DISTRIBUTION à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Amandine DOAT
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