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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 8 déc. 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YS7
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique MARTIN, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE, [Adresse 3] et par Me Vanessa FRASSON, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, [Adresse 7] [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [C] [H],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 24 janvier 2024, Mme [Z] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident du 07 novembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, d’une demande de sursis à statuer et, à titre subsidiaire, d’un fin non-recevoir.
Par conclusions d’incident du 30 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
Sur les demandes incidentes de l’Agent judiciaire de l’Etat,
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nice pour se prononcer sur les demandes de Mme [Z] relatives aux dysfonctionnements reprochés à l’aide sociale à l’enfance « bien fondée » et en conséquence, prononcer l’incompétence matérielle de la juridiction de céans et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— prononcer le sursis à statuer sur les demandes relevant de la compétence du tribunal judiciaire dans l’attente de la clôture des procédures pénales ;
A titre subsidiaire, dans le cas où l’exception d’incompétence d’attribution ne serait pas retenue par le tribunal,
— déclarer les demandes de Mme [Z] relatives aux dysfonctionnements de l’aide sociale à l’enfance contre l’Agent judiciaire de l’Etat irrecevables ;
Sur les demandes incidentes de Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de l’incident qu’elle a introduit relatives à la mise en place d’une médiation ainsi qu’à la condamnation de l’Etat au versement d’une provision et au paiement des frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— la demanderesse qui critique des dysfonctionnements des services de l’aide sociale à l’enfance des Alpes-Maritimes, doit présenter ses griefs devant le tribunal administratif de Nice ;
— les procédures pénales dont le traitement est critiqué sont toujours en cours à ce jour et, n’étant pas partie aux différentes procédures d’instruction, il n’a pas accès aux pièces de la procédure, ce qui le place dans une situation d’inégalité des armes et risque de porter atteinte à ses droits de la défense ;
— les prétentions relatives aux dysfonctionnements de l’aide sociale à l’enfance, qui est un service du département, sont émises contre une personne dépourvue du droit d’agir, à savoir l’Agent judiciaire de l’Etat, lequel n’a pas compétence pour intervenir devant le tribunal judiciaire au regard des fautes alléguées à l’encontre dudit service ;
— il s’oppose au règlement amiable de cette affaire au motif qu’il conteste tant l’engagement de sa responsabilité que le montant sollicité par Mme [Z] à titre de dommages et intérêts ;
— les conditions d’octroi d’une provision ne sont pas réunies aux motifs qu’il conteste fermement le dysfonctionnement allégué par Mme [Z] et qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier l’existence ou non de ce dysfonctionnement, la responsabilité de l’Etat ne pouvant en aucun cas être considérée comme relevant de l’évidence.
Par conclusions du 1er septembre 2025, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions sur incident ;
— faire droit à sa demande de médiation professionnelle en désignant tel médiateur professionnel qu’il plaira au juge de la mise en état de bien vouloir désigner ;
— faire droit à sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
A titre principal,
— déclarer l’Agent judiciaire de l’Etat irrecevable et mal fondé en ses demandes incidentes relatives à l’incompétence matérielle ou d’attribution du tribunal judiciaire puisque les dysfonctionnements allégués par Mme [Z] ne concernent que le service de la justice et non pas les services sociaux ;
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— le débouter de sa demande de sursis à statuer compte tenu du déni de justice existant ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— ordonner une mesure de médiation professionnelle en désignant un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris qu’il plaira au tribunal de bien vouloir désigner ;
A titre subsidiaire,
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
— débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que :
— les fautes lourdes reprochées au service public de la justice ont trait à un déni de justice commis par des juges judiciaires, des délais anormalement longs malgré des alertes réitérées, une inertie prolongée, des motivations ineptes et un refus d’instruire des plaintes pénales et de protéger des victimes d’infractions de sorte qu’il ne s’agit pas d’engager la responsabilité des services sociaux mais bien de l’Etat en raison de dysfonctionnements du service public de la justice ;
— il ne s’agit pas d’engager la responsabilité des services sociaux qui n’est évoquée que parce que le cadre des fautes commises par le juge des enfants, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ou le parquet localement compétent sont en lien avec la protection de l’enfant victime de maltraitance, de violences intra familiales et d’abus sexuels ;
— le tribunal administratif de Nice s’est déclaré incompétent matériellement pour avoir à connaître du litige au motif que la décision de placement puis de renouvellement a été décidée par un juge des enfants ;
— toutes ses plaintes pénales avec constitution de partie sont demeurées non instruites et ont donné lieu, après violation de la loi, à des ordonnances d’irrecevabilité, les procédures pénales dont le traitement est critiqué ne sont plus en cours, l’information judiciaire n’ayant jamais démarré est nécessairement clôturée et ni l’Agent judiciaire de l’Etat ni le ministère public ne justifient d’un intérêt légitime à agir pour solliciter un sursis à statuer alors qu’il existe un déni de justice et des délais non raisonnables ;
— l’Agent judiciaire de l’Etat se contente de refuser la proposition de médiation sans chercher à comprendre la problématique qui lui est soumise et qui relève pourtant de sa seule responsabilité de sorte que le tribunal devra tirer toutes conséquences de droit de la mauvaise foi de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— le service public de la justice a été déficient et s’est révélé inapte à assurer la mission de protection de l’enfance en ordonnant un placement abusif, arbitraire et inadapté qui a contraint le mineur à subir des faits de viol et de violences physiques qui ont compromis sa sécurité et sa santé et l’a privé de tous liens familiaux ;
— le principe de la responsabilité de l’Etat apparaît clairement établi et n’est pas discutable car il ressort des faits et des différents jugements rendus par le service public de la justice que les juges du fond ont refusé d’appliquer le droit communautaire et le droit international et de respecter les engagements internationaux de la France en matière de protection de l’enfant et des femmes victimes de violences conjugales ;
— elle est recevable et bien fondée à solliciter une juste provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice dans la mesure où elle a exercé toutes les voies de recours légales et que le dysfonctionnement n’a jamais été réparé contrairement à ce que soutient l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par conclusions du 27 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, est d’avis que :
— les griefs relatifs à la manière dont le mineur a été gardé et protégé, ou non, au cours du placement paraît relever de la compétence de la juridiction administrative de droit commun s’aqgissant de la responsabilité des personnes morales de droit public, notamment du conseil général dont dépend l’aide sociale à l’enfance ;
— à titre subsidiaire, les demandes relatives à des manquements de l’aide sociale à l’enfance paraissent devoir être portées non contre l’Etat mais contre le conseil général ;
— il n’est pas opposé au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la fin des procédures d’enquête et d’instruction en cours ;
— il n’a aucune objection envers une éventuelle médiation ou tentative de médiation si les parties en sont d’accord ;
— il paraît nécessaire de reporter une éventuelle indemnisation à l’issue du débat sur le fond de l’affaire, au vu des pièces de procédure susceptibles d’être versées et des possibles moyens de défense.
MOTIVATION
D’une part, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; / 2° Allouer une provision pour le procès ; / 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; / 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; / 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ".
D’autre part, aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En l’espèce, aux termes de son assignation délivrée le 24 janvier 2024, Mme [Z] reproche au service public de la justice d’avoir été inapte à assurer sa mission de protection de l’enfant [F] et sa mission de protection des victimes de violences intra-familiales et à concilier ces deux ensembles et que le refus réitéré de faire application des textes internationaux et européens, le recours à la théorie invalidée de l’aliénation parentale ainsi que le placement abusif de l’enfant [F] ou le refus d’instruire les plaintes pénales de Mme [Z] constituent des dysfonctionnements répétés et lourds du service public de la justice qui ont généré un préjudice important qui doit être réparé. Plus précisément, dans la partie relative à la discussion de cette assignation, Mme [Z] met en cause une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 août 2023 ayant confié l’enfant [F] [W] à l’aide sociale à l’enfance des Alpes Maritimes à compter de cette date jusqu’au 30 septembre 2024, sous la forme d’un placement direct puis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2024 ayant confirmé ce placement. Mme [Z] reproche également l’absence de réponse et d’enquête effective à la suite de ses plaintes avec constitution de partie pour dénoncer les faux en écriture publique des services sociaux, les erreurs d’analyse et le crime subi par son fils à l’intérieur même du foyer.
En premier lieu, Mme [Z] invoque des dysfonctionnements du service public de la justice en raison, d’une part, du placement abusif de l’enfant [F] [W] par une décision du juge des enfants confirmée par un arrêt de la cour d’appel voire des décisions antérieures du juge des enfants, d’autre part, de l’absence de réponse judiciaire à ses plaintes avec constitution de partie civile. Mme [Z] n’impute pas les dysfonctionnements institutionnels invoqués aux services de l’aide sociale à l’enfant. Elle a d’ailleurs confirmé dans ses conclusions devant le juge de la mise en état qu’elle n’entend pas engager la responsabilité des services sociaux. Ainsi, les dysfonctionnements invoqués par Mme [Z] concernent le service public de la justice. Par suite, il convient de rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
En deuxième lieu, Mme [Z] critique l’absence de réponse et d’enquête effective à la suite de ses plaintes avec constitution de partie pour dénoncer les faux en écriture publique des services sociaux mais sans préciser de quelles plaintes il s’agit. Or, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats par Mme [Z], d’une part, qu’elle a déposé des plaintes avec constitution de partie civile en date des 24 novembre, 12 et 29 décembre 2023 et par ordonnances de fixation de consignation en date du 16 avril 2024, le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nice a fixé les sommes à consigner au plus tard le 16 mai 2024 sous peine d’irrecevabilité de ces plaintes enregistrées sous les nos parquet 24005000029, 24005000103 et 24060000024, d’autre part, que Mme [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile et par ordonnance d’irrecevabilité en date du 18 février 2025, le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile enregistrée sous le n° parquet 24185000066. Il appartiendra au tribunal d’apprécier, au vu de ces éléments et des règles régissant la charge de la preuve, si Mme [Z] établit l’existence d’un dysfonctionnement du service de la justice dans le traitement de ses plaintes avec constitution de partie civile. Par suite, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
En troisième lieu, l’existence de dysfonctionnements défectueux du service public de la justice est contestée par l’Agent judiciaire de l’Etat et doit être tranchée par le juge du fond. Par suite, l’obligation de l’Etat à indemniser Mme [Z] est sérieusement contestable de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de provision.
En dernier lieu, l’Agent judiciaire de l’Etat refusant d’entrer en médiation, les conditions posées par l’article 1534 du code de procédure civile pour ordonner une telle mesure ne sont pas remplies. Par suite, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation.
Il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE Mme [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
RÉSERVE les dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 15 juin 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou fixation, avec le calendrier suivant :
— conclusions en défense avant le 16 février 2026 ;
— conclusions en demande avant le 13 avril 2026 ;
— conclusions en défense avant le 1er juin 2026 ;
— avis du ministère public avant le 15 juin 2026.
Faite et rendue à [Localité 8] le 08 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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