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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 17 oct. 2024, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTOM
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A.R.L. AFP 45 – TRYBA
dont le siège social est sis 13 Rue des Chabassières – 45100 ORLEANS
représentée par la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
demeurant 2 rue de la Champagne – 45300 GIVRAINES
comparant à l’audience du 14 Mars 2024, non comparant à l’audience du 10 Octobre 2024
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES MOTIFS
La SARL AFP 45 -TRYBA, représentée par son conseil, a remis à l’audience du 10 octobre 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans un constat d’accord aux fins d’homologation et de lui conférer force exécutoire.
L’homologation concerne l’accord passé le 24 septembre 2024 , devant Monsieur [S] [O], conciliateur de justice, entre la SARL AFP 45 – TRYBA 13 rue des Chabassières 45100 ORLEANS, représentée par Monsieur [H] [M], son gérant, d’une part, et Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X] demeurant 2 rue de la Champagne 45300 GIVRAINES, d’autre part.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire application des articles 1565, 1566 et 1568 du code de procédure civile.
Les parties ont décidé de mettre fin au différend qui les opposent : Monsieur et Madame [X] considèrent que la baie vitrée a été mal installée, le 16 janvier 2023, par la société AFP ce qui provoque une présence d’humidité malgré les interventions de ses équipes.
La société AFP45 réclame le paiement de la somme de 2484,08 euros, solde de la facture n° FA00029261 du 16 janvier 2023.
Un accord a été convenu entre :
— la SARL AFP 45 – TRYBA 13 rue des Chabassières 45100 ORLEANS
et
— Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X]demeurant 2 rue de la Champagne 45300 GIVRAINES.
Aux termes de cet accord, il a été arrêté, après acceptation par les parties, les engagements suivants :
— Monsieur [M], gérant de la société AFP45 va se rendre sur place afin de visualiser la situation. Le rendez-vous est fixé au 3 octobre 2024 à 8h.
— Monsieur [M] confirme la fourniture d’une baie vitrée coulissante dans sa totalité comportant l’encadrement et les baies vitrées.
— La société AFP45 enverra son métreur afin de valider les cotes.
— Elle s’engage à ce que la baie vitrée coulissante soit livrée avant le 20 décembre 2024.
— À titre d’un geste commercial, elle accorde à Monsieur et Madame [X] une ristourne de 200 €.
— Monsieur et Madame [X] prendront à leur charge la pose de cette baie vitrée afin de minimiser l’impact de ce changement en plein hiver (la pièce étant un dressing). Ils assureront aussi le démontage de l’existante afin de limiter les salissures et destruction (BA13, parquet, enduits et crépi extérieur,…)
— À la livraison de cette baie vitrée coulissante dans son entièreté, il sera procédé à la signature d’un procès-verbal de fin de chantier qui confirmera que la baie est conforme à la prise de cotes.
— En contrepartie de cet engagement de la société AFP45, Monsieur et Madame [X] verseront au plus tard le 4 octobre 2024 la somme de 2284,08 € sur le compte CARPA de maître MADRID conseil de la société AFP45.
— Monsieur et Madame [X] renonce à toute poursuite contre la société AFP45 une fois effectuée la totale livraison de la baie vitrée coulissante (encadrement et baie vitrée) qu’ils poseront eux-mêmes.
— Ils renoncent, à ce titre, à la garantie décennale et toutes les garanties offertes par TRYBA concernant cette baie vitrée, une fois la livraison effectuée. Ce renoncement ne concerne pas l’autre poste du devis : les volets roulants.
— La société AFP45 renonce aux poursuites à l’encontre de Monsieur et Madame [X] qui se désistent également de leurs demandes reconventionnelles.
— Un tel désistement de la part des deux parties mettra fin à l’instance et à tout litige entre les parties.
Après lecture de cet accord, les parties ont déclaré en approuver les termes et ont paraphé chaque page du constat d’accord en le signant avec le conciliateur de justice.
Les parties ont déclaré avoir pris connaissance de l’article 1540 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que : " la rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit'' et de l’article 1541 du même code disposant que : '' la demande tendant à l’homologation de l’accord à l’issue de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles avec l’accord express des autres''.
Elles ont déclaré vouloir faire homologuer le présent accord en requérant ensemble du juge compétent que le présent accord reçoive force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE,
DONNE ACTE et CONSTATE l’accord intervenu entre les parties ci-dessus nommées ;
DONNE par la présente ORDONNANCE force exécutoire du constat d’accord intervenu entre la société AFP45 représentée par Monsieur [H] [M] et Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X], régularisé entre elles le 24 septembre 2024 ;
DIT que l’instance enregistrée sous le n° RG : 24/00545 est éteinte ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont pu exposer.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Le greffier, Le Juge,
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