Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 25 septembre 2025, n° 23/00108
TJ Bobigny 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a estimé que le Syndicat n'a pas prouvé la créance réclamée, notamment en raison de l'absence de décomptes clairs et précis.

  • Rejeté
    Frais nécessaires au recouvrement

    La cour a jugé que la demande de frais de recouvrement est devenue sans objet suite au rejet de la demande de charges de copropriété.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le Syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de l'absence de paiement des charges.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/00108
Numéro(s) : 23/00108
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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