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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 juin 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01999 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQ3N
MINUTE N° : 25/00035
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le trois juin
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Algérie) (16006), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BRANLAT, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 01 Avril 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,rendu par mise à disposition au greffe le Trois juin deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès verbal en date du 26 septembre 2024, dénoncé au débiteur saisi le 1er octobre 2024, la SA Quevilly Habitat, agissant en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 juillet 2024, exécutoire de droit par provision, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de Revolut Bank UAB pour obtenir paiement de la somme de 7 120,64 € au préjudice de Mme [S] [X].
Par acte du 31 octobre 2024, Mme [X] a saisi le Juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Carcassonne d’une contestation, régulièrement dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, ainsi qu’au tiers saisi par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle demande, au visa des articles L. 112-4, R.112-5, R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles, L. 511-1 et L. 533-4 du code de la sécurité sociale, 510 du code de procédure civile, 1343-5, 1240 et 1241 du code civil, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, de :
à titre principal,
annuler la saisie attribution,ordonner sa main-levée,ordonner la restitution des sommes indûment saisies avant que le juge ne statue,condamner la société [Localité 5] Habitat à supporter l’intégralité des frais de commissaire de justice afférents à la saisie attribution et aux mesures d’exécution forcée prises à son encontre,condamner la société [Localité 5] Habitat à indemniser Mme [X] du préjudice subi de l’exécution dommageable de la saisie attribution du 26 septembre 2024 à hauteur de 600 € en application des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 1241 du code civil au titre de la réparation du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire :
juger que Mme [X] peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,surseoir au paiement des sommes dues pendant un délai de deux ans ou à tout le moins délai raisonnable,lui accorder en conséquence un échelonnement du paiement des sommes dues dans un délai de deux ans ou à tout le moins un délai raisonnable en application de l’article 1343-5 du code civil,ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
en tout état de cause :
condamner la société [Localité 5] Habitat à verser à Maître Caroline Branlat la somme de 1200 € en application des articles 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 qu’elle pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,condamner la société [Localité 5] Habitat aux entiers dépens.
À l’audience du 1er avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [X], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient pour l’essentiel que la saisie attribution a été pratiquée sur un compte alimenté exclusivement par des sommes insaisissables, à savoir le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement. Elle sollicite par ailleurs la mainlevée de la saisie attribution, au visa de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, soutenant que celle-ci est disproportionnée, et repose sur une condamnation du juge des contentieux de la protection de [Localité 6], alors qu’elle avait quitté le logement depuis plusieurs mois dans un contexte de violences conjugales, qu’elle n’a pas eu connaissance de la date de l’audience et n’a pas été en mesure de se défendre. Elle fait valoir qu’un appel est pendant devant la cour d’appel de Rouen.
Elle soutient que la mesure d’exécution forcée engagée à son encontre lui a causé un préjudice, en ce qu’elle a eu pour conséquence de bloquer l’accès à son compte bancaire, qu’elle utilise pour pourvoir à ses besoins et à ceux de ses enfants.
À titre subsidiaire, elle formule une proposition de paiement échelonné à hauteur de 50 € par mois, en faisant valoir qu’elle vit dans une grande précarité, et qu’elle est mère de cinq enfants, dont deux sont encore à sa charge.
Au terme de ses conclusions auxquelles il a été expressément fait référence à l’audience, la société [Localité 5] Habitat, représentée par son conseil, demande de :
vu la pièce 6 de Mme [X], faisant apparaître sept versements pour un montant à confirmer mais minimum de 745,25 €,
valider la saisie attribution pratiquée le 26 septembre 2024 sur le compte bancaire de Mme [X] à hauteur d’un montant minimum de 745,25 €, la dire bien fondée,ordonner la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus,en tout état de cause,
déclarer la saisie attribution pratiquée le 26 septembre 2024 valable et bien-fondée,laisser à la charge de Mme [X] l’intégralité des frais de procédure de commissaire de justice afférents à la saisie attribution,débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,accorder à Mme [X] de se libérer de la dette résultant du jugement du 21 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Rouen en 23 mensualités de 50 € suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,juger que la première mensualité sera payée le 15 du mois suivant la notification par le jugement à intervenir puis 15 de chaque mois,juger qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités 15 jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse, l’intégralité de la dette deviendra exigible,débouter Mme [X] du surplus de ses demandes,condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La société [Localité 5] Habitat fait valoir que le compte sur lequel la saisie attribution a été pratiquée est alimenté au moins à hauteur de 745,25 € par des versements qui ne proviennent pas d’allocations familiales ni du RSA, et en tout état de cause, même à supposer établi que le compte aurait été exclusivement alimenté par des sommes insaisissables, seule la mainlevée de la saisie attribution aurait pu être prononcée mais en aucun cas sa nullité. Elle estime que la saisie attribution présente un caractère proportionné dans la mesure où Mme [X] n’a pas donné suite à deux courriers préalables de relance en juin et juillet 2023. Elle estime n’avoir commis aucune faute en diligentent la saisie contestée, et ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.112-2, 1° du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
Selon l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
Sont également insaisissables les allocations familiales et allocations logement ainsi que le prévoit l’article L.533-4 du code de la sécurité sociale, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
L’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l’allocation insaisissable a été épargnée.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve que son compte n’était, au jour de la saisie attribution, alimenté que par des sommes insaisissables.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que Mme [X] perçoit le RSA, des allocations logement et familiales servies par la CAF, qui sont virées sur le compte bancaire sur lequel la saisie litigieuse a été pratiquée.
Toutefois, le relevé de compte bancaire produit par la demanderesse montre qu’au jour de la saisie, son compte a été alimenté par divers versements intitulés “versements carte”, qui ne proviennent pas de la CAF, pour un total de 745,25 €.
La saisie sera donc validée à hauteur de cette somme, et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus, aux frais du créancier poursuivant, étant précisé que le fait que la saisie ait porté sur des sommes insaisissables n’emporte pas nullité de la mesure.
En tout état de cause, Mme [X] ne démontre pas le caractère disproportionné de la saisie, le créancier poursuivant disposant d’un titre exécutoire en vertu duquel il est fondé à engager une mesure d’exécution forcée, le seul fait qu’une instance soit pendante devant la cour d’appel ne l’exonérant pas du paiement de sa dette.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune faute ne saurait être reprochée au créancier poursuivant, qui était bien fondé à procéder à une saisie d’attribution pour obtenir le paiement de sa dette, en l’absence de toute exécution spontanée de la débitrice.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
Toutefois, l’effet attributif immédiat attachée à la saisie en application des dispositions de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution interdit l’octroi de délais aux débiteurs. La somme saisie est en effet d’emblée acquise au créancier. Les délais ne peuvent être accordés que pour le paiement du solde de la créance.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Au cas présent, au vu des éléments produits par Mme [X] concernant sa situation financière et personnelle, et en l’absence de toute opposition du créancier poursuivant, il convient de faire droit à sa demande, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Tenant les délais de paiement accordés à Mme [X] et le fait qu’elle succombe partiellement à ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] [X] de sa demande de nullité de la saisie attribution du 26 septembre 2024,
Valide la saisie attribution à hauteur d’une somme de 745,25 €,
Ordonne la main-levée pour le surplus, aux frais de la SA [Localité 5] Habitat,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [X],
Autorise Mme [S] [X] à s’acquitter du solde de sa dette par 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date et faute d’avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due,
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
Déboute Mme [S] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [X] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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