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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01876 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DXA
AFFAIRE : SCI [Y] C/ [G] [T] [J], S.A.S.U. [S] FUMISTERIE, [B] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [S] FUMISTERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [M]
née le 07 Octobre 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2024, la SCI [Y] a donné à bail dérogatoire sur le fondement de l’article L. 145-5 du code de commerce à la société [S] FUMISTERIE un local sis [Adresse 5] à POLLIONNAY (69290). Le bail comporte une clause résolutoire, applicable en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements, notamment le paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu et/ou de ses accessoires, ou de toute autre somme dont ce dernier serait redevable.
Par acte distinct du même jour, Monsieur [G] [J] et Madame [B] [M] se sont portés cautions solidaires des engagements du locataire concernant le paiement des loyers et des charges, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 54.000 €, pour une durée de dix ans.
Suite à des défauts de paiement, une mise en demeure de régler les échéances courantes a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé réception du 24 juillet 2025, à la société [S] FUMISTERIE pour la somme de 5 400€. Une dénonciation à Monsieur [J] et Madame [M] a été signifiée par lettre recommandée avec accusé réception le même jour.
Le 13 août 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice relevant la présence de cadenas et d’antivols sur le portail permettant l’accès aux locaux loués mais également à d’autres terrains et locaux appartenant à la SCI [Y].
Le 30 septembre 2025 la SCI [Y] a adressé par voie de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 9 000€ à la société [S] FUMISTERIE.
Par actes de commissaire de justice du 13 août 2025, la SCI [Y] a fait assigner Madame [B] [M], Monsieur [G] [J] et la société [S] FUMISTERIE devant le juge des référés de Lyon.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2026.
La SCI [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 26 janvier 2026, demandant au juge des référés de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [J] et la société [S] FUMISTERIE de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter Madame [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Se déclarer compétent ;
Condamner solidairement la société [S] FUMISTERIE, Monsieur [G] [J] et Madame [B] [M] à régler à la SCI [Y] la somme provisionnelle de 54 000 € correspondant à l’échéance mensuelle de 1800 € par mois pour la location et ce sur la période du 1 mai 2025 jusqu’au 31 octobre 2027 soit 1 800 € x30 mois ;
Condamner Monsieur [J] et la société [S] FUMISTERIE à procéder à la dépose des cadenas installés sans droit sur le portail d’accès commun sous 24h à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant 6 mois ;
Condamner la société [S] FUMISTERIE et Monsieur [J] in solidum à régler à la SCI [Y] une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur son préjudice du fait du blocage d’accès à son terrain, son hangar et son entrepôt ;
Constater la résiliation du bail du fait du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance ;
Ordonner l’expulsion immédiate de la société [S] FUMISTERIE des lieux loués sis [Adresse 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ne fait pas droit à la demande intégrale de provision,
Condamner solidairement la société [S] FUMISTERIE, Monsieur [G] [J] et Madame [B] [M] à régler à la société [Y] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail fixé de façon provisionnelle au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société [S] FUMISTERIE, Mr [G] [J] et Madame [B] [M] à régler la somme de 1500 euros à la SCI [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Madame [B] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par voie RPVA le 24 novembre 2025, demandant au juge des référés de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit de l’arbitre qui sera désigné par les parties en application de la clause compromissoire ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société SCI [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [M] comme étant soumises à contestations sérieuses ;
A titre infiniment subsidiaire,
Rapporter le montant de l’arriéré opposable à Madame [M] à de plus justes proportions à ses revenus ;
Accorder à Madame [M] un délai de 24 mois pour s’en acquitter ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI [Y] à payer à Madame [B] [M] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société [S] FUMISTERIE et Monsieur [G] [J], s’en référant à leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 23 janvier 2026, demandent au juge des référés de :
À titre principal,
Se déclarer incompétent au profit de l’arbitrage ;
À titre subsidiaire,
Rejeter les demandes pour contestation sérieuse de l’obligation (art. 835 CPC) ;
À titre infiniment subsidiaire,
Accorder un échéancier à Monsieur [J] sur 24 mois. En tout état de cause : Condamner la SCI [Y] à 2 000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la clause compromissoire :
En vertu de l’article 1449 alinéa premier du code de procédure civile : « L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ».
En l’espèce, le contrat de bail signé entre la SCI [Y] et la société [S] FUMISTERIE, le 24 octobre 2024, contient une clause compromissoire. Par acte d’assignation en date du 13 août 2025, la SCI [Y] a saisi le juge des référés de Lyon aux fins de voir ordonner des mesures provisoires et conservatoires.
Dès lors, le juge des référés est compétent pour apprécier les demandes dans le présent litige.
Sur le contrat de bail :
Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 24 octobre la SCI [Y] a consenti à la société [S] FUMISTERIE la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 5] à POLLIONNAY (69290), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
L’envoi par la société [S] FUMISTERIE d’un congé le 20 mai 2025 est sans effet, s’agissant d’un bail dérogatoire d’une durée de trois ans, sans possibilité de congé de la part du preneur.
Un commandement de payer les loyers et charges a été délivré le 30 septembre 2025 et la SCI [Y] affirme qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois imparti. La société [S] FUMISTERIE, n’apporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces éléments de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 31 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
Sur les demandes de paiement :
Il ressort du contrat de bail que le loyer était fixé à la somme de 1 800 € par mois. La SCI [Y] invoque l’absence de tout paiement à compter de l’échéance du 1er mai 2025 et ni la locataire ni les cautions n’apportent la preuve d’un quelconque paiement depuis. Le contrat de bail a pris fin au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, soit au 31 octobre 2025. La SCI [Y] ne peut donc solliciter le paiement provisionnel de loyers ultérieurs.
La société [S] FUMISTERIE doit donc être condamnée, à titre provisionnel, au paiement des échéances de mai à octobre 2025 inclus, soit 6 x 1 800 € = 10 800 €.
Elle sera également condamnée, toujours à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 800 € à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Sur l’engagement des cautions :
L’article 2297 du Code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres ».
L’article 2300 du Code civil prévoit que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit à hauteur de ce que celle-ci pouvait garantir à cette date ».
En l’espèce, Monsieur [J] et Madame [M] se sont portés cautions solidaires du paiement « du principal, des loyers outre les intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de dix ans », chacun à hauteur de 54 000 €. Par acte du 24 juillet 2025, la SCI [Y] a dénoncé aux deux cautions la mise en demeure adressée à la société [S] FUMISTERIE pour défaut de paiement des loyers pour la somme de 5 400 €.
Monsieur [J] et Madame [M] sollicitent que soit rejetée la demande de condamnation solidaire des cautions personnes physiques pour la dette de la société [S] FUMISTERIE.
La question de la disproportion de l’engagement à hauteur de 54 0000 € de Madame [M], qui justifie qu’elle percevait au moment de son engagement un salaire net de 1 442 €, soit moins de 3 % de son engagement, constitue une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande de condamnation solidaire de l’intéressée.
Monsieur [J] ne justifie quant à lui pas de ses capacités financières au moment de la souscription de son engagement de caution, de sorte que l’invocation de la disproportion de celui-ci ne constitue pas une contestation sérieuse.
Pour la même raison et en l’absence de tout reproche circonstancié, le moyen tenant au manquement par la SCI [Y] de son devoir de mise en garde ne constitue pas une contestation sérieuse.
En revanche, le moyen tenant à l’absence d’engagement des cautions au paiement des indemnités d’occupation constitue une contestation sérieuse, lesdites indemnités n’étant pas visées dans l’engagement de caution.
Monsieur [J] sera donc condamné solidairement, à titre provisionnel, au paiement du seul arriéré de loyers, à hauteur de 10 800 €, la demande de condamnation solidaire au titre des indemnités d’occupation devant être rejetée.
En l’absence de toute justification de ses capacités financières, la demande de délais formée par Monsieur [J] sera rejetée.
Sur la présence des cadenas :
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Or la caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable à la société [S] FUMISTERIE de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de l’article 544 du code civil que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il ressort du contrat de bail que la société [S] FUMISTERIE ne prenait à bail que le lot A, deux entrepôts adjacents (lots B et C) pouvant être loués à d’autres artisans et l’entrée au lot A se faisant en servitude de passage sur le lot B.
Par procès-verbal de constat en date du 13 août 2025, un commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 5] à [Localité 2]. Il a constaté la présence d’un cadenas ouvert sur la chaine du portail, ainsi que deux antivols présents sur le portail menant aux deux bâtiments, dont un a été donné à bail à la société [S] FUMISTERIE, limitant l’accès aux lieux.
Dès lors, la société [S] FUMISTERIE cause un trouble manifestement illicite à l’encontre de la propriété de la SCI [Y]. Ni Monsieur [J] ni la société [S] FUMISTERIE ne contestent être à l’origine du cadenassage.
La société [S] FUMISTERIE et Monsieur [J] seront condamnés à procéder au retrait des cadenas et antivols. Cette intervention sera ordonnée sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le 8e jour suivant la signification de cette ordonnance, dans la limite de deux mois.
Sur le préjudice :
En vertu de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SCI [Y] ne démontre ni la teneur précise des entrepôts et terrains auxquels il n’a pu accéder en raison du cadenassage du portail, ni leur valeur locative.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société [S] FUMISTERIE, Madame [M] et Monsieur [J] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1500€ à la SCI MONTILLET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISONS que le juge des référés est compétent pour apprécier le présent litige ;
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 31 octobre 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 2], en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société [S] FUMISTERIE et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2], et ORDONNONS au besoin leur expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la société [S] FUMISTERIE et Monsieur [G] [T] [J] au paiement au profit de la SCI [Y] d’une somme provisionnelle de 10 800 € au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS la société [S] FUMISTERIE au paiement au profit de la SCI [Y] d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 800 € par mois, ce jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés ;
REJETONS la demande de condamnation solidaire dirigée contre Madame [B] [M] en présence de contestations sérieuses ;
CONDAMNONS in solidum la société [S] FUMISTERIE et Monsieur [G] [T] [J] à procéder au retrait des cadenas et antivols empêchant l’ouverture du portail situé [Adresse 5] à [Localité 2], le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le 8e jour suivant la signification de la présente décision, dans la limite de deux mois ;
REJETONS la demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS in solidum la société [S] FUMISTERIE, Madame [B] [M] et Monsieur [G] [T] [J] à payer à la SCI [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société [S] FUMISTERIE, Madame [B] [M] et Monsieur [G] [T] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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