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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedure collectives, 1er août 2025, n° 23/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/03888 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIG4
OBJET : Clôture pour insuffisance d’actif
AFFAIRE : Association ADOM SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 01 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JUILLET 2025, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avocats, des parties devant :
PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge (chargée du rapport)
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de :
PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Mademoiselle PICHAVANT, Greffier
DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil du 07 Juillet 2025, en l’absence du ministère public avisé.
PARTIE CONCERNÉE
Association ADOM SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Manon CABARE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 322
liquidateur judiciaire : Me [Z] [G] SELARL BDR ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1]
comparant
Prononcé par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l’article L 643-9 du Code de commerce,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de Association ADOM SERVICES.
ORDONNE qu’il soit procédé aux publicités prévues par la Loi.
ORDONNE la communication du présent jugement aux autorités citées à l’article R621-7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l’article R621-8 dudit code.
DIT que les créanciers ne recouvreront leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L 643-11 du Code de Commerce.
DIT que les frais de publicité (et de signification) du jugement seront à la charge du Trésor public.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de clôture.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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