Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 nov. 2024, n° 24/05538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05538 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZU
Minute N°24/00985
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Novembre 2024
Le 20 Novembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 22 mai 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 16 novembre 2024 , notifié à Monsieur X se disant [H] [B] le 16 novembre 2024 à 11h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 18 novembre 2024 à 15h07
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 19 Novembre 2024, reçue le 19 Novembre 2024 à 14h26
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [H] [B]
né le 14 Juillet 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [H] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Myriam MARIGARD en ses observations.
M. X se disant [H] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête :
L’avocat de Monsieur [B] [H] conteste la régularité de la procédure au motif que la préfecture ne produit aucun élément relatif à la procédure d’interpellation. Il est soutenu que le procès-verbal d’interpellation n’a pas été produit par la préfecture.
Cela est inexact : la préfecture verse au dossier l’ensemble de la procédure de gendarmerie dont le procès-verbal d’intervention et de mise à disposition qui retrace clairement le déroulé de l’interpellation jusqu’à la mise à disposition de Monsieur [B] [H] à un officier de police judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le retenu reproche à la préfecture de ne pas avoir suffisamment motivé son arrêté de placement en rétention et de ne pas l’avoir assigné à résidence.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [B] [H] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il est sans domicile fixe et est démuni de tout document d’identité. Il est également fait référence au fait qu’il ne souhaite pas exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait, de sorte que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’assignant pas à résidence l’intéressé.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [B] [H] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de Maine-et-Loire, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 16 novembre 2024 à 12h05, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [B] [H] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H], étant rappelé qu’aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge en l’absence d’une remise préalable d’un document d’identité en cours de validité à l’administration.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05538 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05539 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05538 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZU ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 20 novembre 2024 .
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [H] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 2].
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